Code du travail


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Version consolidée au 27 mai 2006 (version 761adf3)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -45175,14 +45175,6 @@ Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10
45175 45175
 
45176 45176
 ###### Sous-section 1 : Contrats insertion - revenu minimum d'activité.
45177 45177
 
45178
-####### Article D322-22-1
45179
-
45180
-Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
45181
-
45182
-Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation aux adultes handicapés ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
45183
-
45184
-Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
45185
-
45186 45178
 ####### Article D322-22-2
45187 45179
 
45188 45180
 Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité :
... ...
@@ -45279,7 +45271,7 @@ c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
45279 45271
 
45280 45272
 d) De rupture au titre de la période d'essai ;
45281 45273
 
45282
-e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
45274
+e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
45283 45275
 
45284 45276
 f) D'embauche du salarié par l'employeur.
45285 45277
 
... ...
@@ -45293,19 +45285,27 @@ A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil g
45293 45285
 
45294 45286
 ####### Article D322-22-11
45295 45287
 
45296
-Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
45288
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu sous la forme d'un contrat de travail temporaire avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1 doit être adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la première mise à disposition auprès d'un utilisateur.
45297 45289
 
45298
-1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :
45290
+Il doit comporter :
45299 45291
 
45300
-a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
45292
+a)Les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-4. La durée de la période d'essai est celle prévue au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-4 ;
45301 45293
 
45302
-b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
45294
+b) La durée hebdomadaire du travail pendant toute la durée du contrat et, le cas échéant, la durée du travail applicable pendant les périodes de modulation ainsi que les mentions prévues au sixième alinéa de l'article R. 322-17-15 ;
45303 45295
 
45304
-c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
45296
+c) Les actions prévues à l'article L. 322-4-15-2 mises en oeuvre par l'employeur et, le cas échéant, par les utilisateurs mentionnés à l'article L. 124-2.
45305 45297
 
45306
-d) Le montant du revenu correspondant.
45298
+Le contrat mentionne les activités professionnelles du salarié qui pourront être exercées auprès de plusieurs utilisateurs dans les conditions prévues par le III du présent article.
45299
+
45300
+La durée du travail initialement stipulée au contrat peut être augmentée par avenant au contrat insertion-revenu minimum d'activité et à la convention visée à l'article L. 322-4-15-1 soit pour une durée limitée, soit jusqu'au terme du contrat.
45301
+
45302
+Pour chaque mise à disposition du salarié, l'employeur conclut avec l'utilisateur un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 124-3.
45303
+
45304
+Pour chaque mise à disposition, l'employeur établit un avenant écrit au contrat insertion-revenu minimum d'activité qui reproduit les clauses et mentions énumérées à l'article L. 124-3 ;
45305
+
45306
+Pendant toute la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la rémunération mensuelle du salarié est au moins égale au produit du salaire minimum de croissance par cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans ce contrat. Pendant les périodes de mise à disposition, le salarié est rémunéré conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 124-3 et de l'article L. 124-4-2 pour l'ensemble des heures effectuées.
45307 45307
 
45308
-2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
45308
+La rémunération est versée mensuellement par l'employeur.
45309 45309
 
45310 45310
 ###### Sous-section 2 : Contrats d'avenir.
45311 45311