Code du travail


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Version consolidée au 25 mai 2006 (version b65eb19)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2006.

... ...
@@ -14115,10 +14115,6 @@ Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage
14115 14115
 
14116 14116
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
14117 14117
 
14118
-### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux
14119
-
14120
-#### Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
14121
-
14122 14118
 ##### Article L771-2
14123 14119
 
14124 14120
 Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
... ...
@@ -14316,7 +14312,7 @@ L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéfic
14316 14312
 
14317 14313
 En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
14318 14314
 
14319
-1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au servic du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
14315
+1° A un délai-congé de quinze jours si elles justifient, au service du même employeur, d'une ancienneté comprise entre trois et six mois ;
14320 14316
 
14321 14317
 2° A un délai-congé d'un mois si elles justifient d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans ;
14322 14318
 
... ...
@@ -14386,7 +14382,7 @@ L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période
14386 14382
 
14387 14383
 Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
14388 14384
 
14389
-#### Chapitre IV : Educateurs et aides familiaux
14385
+#### Chapitre IV : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
14390 14386
 
14391 14387
 ##### Article L774-1
14392 14388
 
... ...
@@ -14402,6 +14398,23 @@ La convention ou l'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillé
14402 14398
 
14403 14399
 L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existant dans l'association permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les salariés. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
14404 14400
 
14401
+##### Article L774-2
14402
+
14403
+La participation occasionnelle, dans les conditions fixées au présent article, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs à caractère éducatif organisé à l'occasion de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, dans les conditions prévues aux articles L. 227-4 et suivants du code de l'action sociale et des familles, est qualifiée d'engagement éducatif.
14404
+
14405
+Sont également qualifiées d'engagement éducatif :
14406
+
14407
+- la participation occasionnelle, pour le compte d'une personne physique ou morale bénéficiant de l'agrément "Vacances adaptées organisées" prévu à l'article 48 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'une personne physique à des fonctions d'animation ou de direction ;
14408
+- la participation occasionnelle d'une personne physique, pour le compte d'une personne morale agréée au titre de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'accompagnement exclusif des activités de loisirs et des activités sportives, dans des établissements et services pour enfants, adolescents ou adultes handicapés, ou lors de séjours d'accueil temporaire pour des activités liées aux vacances.
14409
+
14410
+Est qualifiée de la même manière la participation occasionnelle, pour le compte d'une association bénéficiant d'une habilitation de l'autorité administrative et dans les mêmes limites, d'une personne physique à l'encadrement de stages destinés aux personnes engagées dans un cursus de formation leur permettant d'exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa.
14411
+
14412
+Les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier, à celles des chapitres II et III du titre Ier du livre II, ni à celles des chapitres préliminaire et Ier du titre II du même livre du présent code.
14413
+
14414
+Sans préjudice des indemnités et avantages en nature dont elles peuvent bénéficier, les personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif perçoivent une rémunération dont le montant minimum journalier est fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
14415
+
14416
+La durée du travail des personnes titulaires d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
14417
+
14405 14418
 ### Titre VIII : Dispositions relatives à certaines catégories de travailleurs et d'entreprises
14406 14419
 
14407 14420
 #### Chapitre Ier : Catégories particulières de travailleurs.
... ...
@@ -14484,30 +14497,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'app
14484 14497
 
14485 14498
 Les dispositions du présent code sont applicables au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance *article issu de la loi relative aux conjoints d'artisans et de commerçants travaillant dans l'entreprise familiale*.
14486 14499
 
14487
-#### Chapitre V : Sportifs professionnels
14488
-
14489
-##### Article L785-1
14490
-
14491
-N'est pas considérée comme salaire la part de la rémunération versée à un sportif professionnel par une société relevant des catégories mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et qui correspond à la commercialisation par ladite société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient.
14492
-
14493
-Pour l'application du présent article, sont seules considérées comme des sportifs professionnels les personnes ayant conclu, avec une société mentionnée à l'alinéa précédent, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives.
14494
-
14495
-Des conventions collectives conclues, pour chaque discipline sportive, entre les organisations représentatives des sportifs professionnels et les organisations représentatives des sociétés employant des sportifs professionnels déterminent les modalités de fixation de la part de rémunération définie au premier alinéa, en fonction du niveau des recettes commerciales générées par l'exploitation de l'image collective de l'équipe sportive, et notamment des recettes de parrainage, de publicité et de marchandisage ainsi que de celles provenant de la cession des droits de retransmission audiovisuelle des compétitions.
14496
-
14497
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la part de rémunération inférieure à un seuil fixé par les conventions collectives et qui ne peut être inférieur à deux fois le plafond fixé par décret pris en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
14498
-
14499
-La part de rémunération définie au premier alinéa est fixée par convention collective dans chaque discipline. Elle ne peut toutefois pas excéder 30 % de la rémunération brute totale versée par la société au sportif professionnel.
14500
-
14501
-En l'absence d'une convention collective pour une discipline sportive, un décret peut déterminer les modalités de cette part de rémunération dans ladite discipline, dans le respect des conditions édictées par les alinéas précédents.
14502
-
14503
-##### Article L785-2
14504
-
14505
-Les dispositions de l'article L. 125-3 ne sont pas applicables à l'opération mentionnée à cet article, lorsqu'elle concerne le salarié d'une association ou société sportive mentionnée à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, lorsqu'il est mis à disposition de la fédération sportive délégataire concernée en qualité de membre d'une équipe de France dans des conditions définies par la convention conclue entre ladite fédération et la ligue professionnelle qu'elle a constituée, et alors qu'il conserve, pendant la période de mise à disposition, sa qualité de salarié de l'association ou de la société sportive ainsi que les droits attachés à cette qualité.
14506
-
14507
-##### Article L785-3
14508
-
14509
-Le versement prévu par l'article L. 931-20 n'est pas dû en cas de contrat à durée déterminée conclu, en application du 3° de l'article L. 122-1-1, dans le secteur d'activité du sport professionnel.
14510
-
14511 14500
 #### Chapitre V bis : Enseignants non permanents des établissements d'enseignement supérieur privé
14512 14501
 
14513 14502
 ##### Article L786
... ...
@@ -15641,7 +15630,7 @@ La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 900-1 est
15641 15630
 
15642 15631
 La validation des acquis produit les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et aptitudes.
15643 15632
 
15644
-Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
15633
+Peuvent être prises en compte, au titre de la validation, l'ensemble des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport direct avec le contenu du diplôme ou du titre. La durée minimale d'activité requise ne peut être inférieure à trois ans.
15645 15634
 
15646 15635
 La validation est effectuée par un jury dont la composition garantit une présence significative de représentants qualifiés des professions concernées.
15647 15636
 
... ...
@@ -15667,7 +15656,7 @@ Elle émet des recommandations à l'attention des institutions délivrant des di
15667 15656
 
15668 15657
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'enregistrement des diplômes et titres dans le répertoire national ainsi que la composition et les attributions de la commission."
15669 15658
 
15670
-"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
15659
+"Art. L. 613-3 : Toute personne qui a exercé pendant au moins trois ans une activité professionnelle, salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat, en rapport avec l'objet de sa demande, peut demander la validation des acquis de son expérience pour justifier tout ou partie des connaissances et des aptitudes exigées pour l'obtention d'un diplôme ou titre délivré, au nom de l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur.
15671 15660
 
15672 15661
 Toute personne peut également demander la validation des études supérieures qu'elle a accomplies, notamment à l'étranger."
15673 15662