Code du travail


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Version consolidée au 21 avril 2006 (version f6427a2)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 2006.

45178 45178
####### Article D322-22-1
45179 45179

                                                                                    
45180 45180
Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique
 ou
,
 de l'allocation de parent isolé
 ou de l'allocation aux adultes handicapés
 dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
45181 45181

                                                                                    
45182 45182
Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé
, à l'allocation aux adultes handicapés
 ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
45183 45183

                                                                                    
45184 45184
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
45186 45186
####### Article D322-22-2
45187 45187

                                                                                    
45188 45188
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité 
de
:
45189

                                                                                    
45188 45190
1° De
 bénéficiaire de l'allocation 
dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. 
de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
45191

                                                                                    
45192
2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
45193

                                                                                    
45194
3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion.
45195

                                                                                    
45188 45196
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
   

                    
45190 45198
####### Article D322-22-3
45191 45199

                                                                                    
45192 45200
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
45193 45201

                                                                                    
45194 45202
1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
45195 45203

                                                                                    
45196 45204
2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
 ou
,
 de l'allocation de parent isolé
 ou de l'allocation aux adultes handicapés
, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
   

                    
45212 45220
####### Article D322-22-5
45213 45221

                                                                                    
45214 45222
La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois
 ou de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine
. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
   

                    
45216 45224
####### Article D322-22-6
45217 45225

                                                                                    
45218 45226
L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
45219 45227

                                                                                    
45220 45228
1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
45221 45229

                                                                                    
45222 45230
2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique
 ou
,
 de l'allocation de parent isolé
 ou de l'allocation aux adultes handicapés
.
45223 45231

                                                                                    
45224 45232
Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
   

                    
45226 45234
####### Article D322-22-7
45227 45235

                                                                                    
45228 45236
I. - 
L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
45229

                                                                                    
45230
1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
45231

                                                                                    
45232
2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
45233

                                                                                    
45234
3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
45235

                                                                                    
45236
A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
45237

                                                                                    
45238
II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
45239

                                                                                    
45240 45236
III. - 
En cas de 
suspension
renouvellement
 du contrat insertion-revenu minimum d'activité
 ou en cas
, de suspension du contrat ou
 de rupture anticipée
, notamment
 en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs
, selon les cas, le président du conseil général et le cas échéant
 l'organisme
 qu'il a
 chargé du service de 
l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel
l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6, auxquels
 il transmet :
45241 45237

                                                                                    
45242 45238
1° En cas de rupture 
du contrat insertion-revenu minimum d'activité 
à l'initiative du salarié
 du contrat
 ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant
,
 le cas échéant
,
 si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
45243 45239

                                                                                    
45244 45240
2° En cas de faute
 grave
 ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
45245 45241

                                                                                    
45246 45242
3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
45247 45243

                                                                                    
45248 45244
4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant
 ;
45245

                                                                                    
45248 45246
5° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L
.
 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ;
45247

                                                                                    
45248
6° En cas de renouvellement du contrat insertion-revenu minimum d'activité, la copie de l'avenant de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1.
45249

                                                                                    
45250
Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation.
45251

                                                                                    
45252
II. - En cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées.
45253

                                                                                    
45254
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du I, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
   

                    
45260 45266
####### Article D322-22-9
45261 45267

                                                                                    
45262 45268
I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
45263 45269

                                                                                    
45264 45270
II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6
 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail
.
45265 45271

                                                                                    
45266 45272
Toutefois, les aides reçues
 et les exonérations obtenues
 ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
45267 45273

                                                                                    
45268 45274
a) De faute du salarié ;
45269 45275

                                                                                    
45270 45276
b) De force majeure ;
45271 45277

                                                                                    
45272 45278
c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
45273 45279

                                                                                    
45274 45280
d) De rupture au titre de la période d'essai ;
45275 45281

                                                                                    
45276 45282
e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
45277 45283

                                                                                    
45278 45284
f) D'embauche du salarié par l'employeur.
45279 45285

                                                                                    
45280 45286
III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
   

                    
45306 45312
####### Article D322-23
45307 45313

                                                                                    
45308 45314
I. - L'aide de l'Etat accordée au titre du 
deuxième
troisième
 alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est calculée sur la base de la différence entre la rémunération mensuelle brute versée au salarié par l'employeur
 dans la limite du salaire minimum de croissance
 et le montant de l'aide accordée à ce dernier en application du premier alinéa du II du même article. La rémunération brute s'entend du salaire et des cotisations dues par l'employeur au titre de l'assurance chômage et de la protection sociale complémentaire au sens de l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celles-ci résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou d'accords collectifs rendus obligatoires par des dispositions législatives ou réglementaires.
45309 45315

                                                                                    
45310 45316
Sous réserve du renouvellement de la convention par avenant, elle est égale à :
45311 45317

                                                                                    
45312 45318
1° 75 % du montant mentionné au premier alinéa pour la première année d'exécution du contrat ;
45313 45319

                                                                                    
45314 45320
2° 50 % pour les deuxième et troisième années ainsi que pour les quatrième et cinquième années lorsque le contrat bénéficie à des personnes âgées de cinquante ans et plus à la date d'embauche et à des personnes reconnues comme travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10.
45315 45321

                                                                                    
45316 45322
II. - Les employeurs conventionnés au titre de l'article L. 322-4-16-8 reçoivent une aide dont le montant est égal à 90 % du montant mentionné au premier alinéa du présent article pendant toute la durée d'exécution du contrat.
45317 45323

                                                                                    
45318 45324
III. - Les aides mentionnées au I et au II du présent article sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Elles sont proratisées sur la base du trentième indivisible. Elles sont versées mensuellement et par avance.