Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2006 (version 1b339b0)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2006.

9880 9880
##### Article L432-1
9881 9881

                                                                                    
9882 9882
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
9883 9883

                                                                                    
9884 9884
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
9885 9885

                                                                                    
9886 9886
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
9887 9887

                                                                                    
9888 9888
En cas de dépôt d'une offre publique 
d'achat ou d'offre publique d'échange
d'acquisition
 portant sur une entreprise, le chef de cette entreprise 
réunit
et le chef de l'entreprise qui est l'auteur de cette offre réunissent
 immédiatement
 leur comité d'entreprise respectif pour l'en informer. Le chef de l'entreprise auteur de l'offre réunit
 le comité d'entreprise 
pour l'en informer
dans les conditions prévues à l'article L. 432-1 ter du présent code
. Au cours de 
cette
la
 réunion
, le
 du
 comité
 de l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, celui-ci
 décide s'il souhaite entendre l'auteur de l'offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l'offre. 
Ce dernier
Le chef de l'entreprise qui est l'auteur de l'offre
 adresse au comité de l'entreprise qui en fait l'objet, dans les trois jours suivant sa publication, la note d'information mentionnée au 
troisième alinéa
IX
 de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier. L'audition de l'auteur de l'offre se déroule dans les formes, les conditions, les délais et sous les sanctions prévus aux alinéas suivants.
9889 9889

                                                                                    
9890
Si l'offre est déposée par une entreprise dépourvue de comité d'entreprise, et sans préjudice de l'article L. 422-3 du présent code, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. De même, à défaut de comité d'entreprise dans l'entreprise qui fait l'objet de l'offre, et sans préjudice de l'article L. 422-3 précité, le chef de cette entreprise en informe directement les membres du personnel. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d'information mentionnée au IX de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier, l'auteur de l'offre la transmet au chef de l'entreprise faisant l'objet de l'offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai.
9891

                                                                                    
9890 9892
Dans les quinze jours suivant la publication de la note d'information
 et avant la date de convocation de l'assemblée générale réunie en application de l'article L. 233-32 du code de commerce
, le comité d'entreprise est réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l'audition de l'auteur de l'offre. Si le comité d'entreprise a décidé d'auditionner l'auteur de l'offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins trois jours à l'avance. Lors de la réunion, l'auteur de l'offre
, qui
 peut se faire assister des personnes de son choix
,
. Il présente au comité d'entreprise sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de l'offre sur l'ensemble des intérêts, l'emploi, les sites d'activité et la localisation des centres de décision de ladite société. Il
 prend connaissance des observations éventuellement formulées par le comité d'entreprise. Ce dernier peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d'un expert de son choix dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 434-6.
9891 9893

                                                                                    
9892 9894
La société ayant déposé une offre et dont le chef d'entreprise, ou le représentant qu'il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l'entreprise, ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux 
deux
trois
 précédents alinéas ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l'objet de l'offre qu'elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s'étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s'applique à l'auteur de l'offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du comité d'entreprise à laquelle il a été invité dans les conditions prévues aux 
deux
trois
 alinéas précédents.
9893 9895

                                                                                    
9894 9896
La sanction est levée le lendemain du jour où l'auteur de l'offre a été entendu par le comité d'entreprise de la société faisant l'objet de l'offre. La sanction est également levée si l'auteur de l'offre n'est pas convoqué à une nouvelle réunion du comité d'entreprise dans les quinze jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
9895 9897

                                                                                    
9896 9898
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 623-3, L. 626-8 et L. 621-91 (
2
1
) du code de commerce. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article L661-10 du code de commerce sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles L. 621-4
 (2)
, L. 626-4, L. 621-27, L. 621-62 (
2
1
) et L. 626-26 du code de commerce.
9897 9899

                                                                                    
9898 9900
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
   

                    
9900 9902
##### Article L432-1 bis
9901 9903

                                                                                    
9902 9904
Lorsqu'une entreprise est partie à une opération de concentration telle que définie à l'article L. 430-1 du code de commerce, le chef d'entreprise réunit le comité d'entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication prévue au troisième alinéa de l'article L. 430-3 du même code ou de celle prévue au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.
9903 9905

                                                                                    
9904 9906
Au cours de cette réunion, le comité d'entreprise ou, le cas échéant, la commission économique se prononce sur le recours à un expert dans les conditions prévues à l'article L. 434-6. Dans ce cas, le comité d'entreprise ou la commission économique tient une deuxième réunion afin d'entendre les résultats des travaux de l'expert.
9905 9907

                                                                                    
9906 9908
Les dispositions du premier alinéa sont réputées satisfaites lorsque le comité d'entreprise se réunit en application 
du
des
 quatrième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article L. 432-1.
   

                    
10408 10410
##### Article L435-3
10409 10411

                                                                                    
10410 10412
Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
10411 10413

                                                                                    
10412 10414
Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis 
au
aux
 quatrième 
alinéa
et cinquième alinéas
 de l'article L. 432-1.
10413 10415

                                                                                    
10414 10416
Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.
   

                    
10592 10594
##### Article L439-2
10593 10595

                                                                                    
10594 10596
Le comité de groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions dans le groupe et dans chacune des entreprises qui le composent. Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
10595 10597

                                                                                    
10596 10598
Il est informé dans les domaines indiqués ci-dessus des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
10597 10599

                                                                                    
10598 10600
Le comité de groupe peut se faire assister par un expert-comptable ; celui-ci est rémunéré par l'entreprise dominante. Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe.
10599 10601

                                                                                    
10600 10602
En cas d'annonce d'offre publique 
d'achat ou d'offre publique d'échange
d'acquisition
 portant sur l'entreprise dominante d'un groupe, le chef de cette entreprise en informe immédiatement le comité de groupe. Il est alors fait application au niveau du comité de groupe des dispositions prévues aux quatrième 
et cinquième
à sixième
 alinéas de l'article L. 432-1 pour le comité d'entreprise.
10601 10603

                                                                                    
10602 10604
Le respect des dispositions de l'alinéa précédent dispense des obligations définies à l'article L. 432-1 pour les comités d'entreprise des sociétés appartenant au groupe.
   

                    
32877 32879
####### Article R351-5
32878 32880

                                                                                    
32879 32881
Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2
 et de transmettre ces mêmes attestations aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21
.
32880 32882

                                                                                    
32881 32883
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
32882 32884

                                                                                    
32883 32885
Les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, et les associations intermédiaires 
visées
mentionnées
 à l'article L. 
128
322-4-16-3
, pour leurs salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée en vue d'être mis à la disposition de personnes physiques ou morales, peuvent ne remettre les attestations et justifications visées à l'alinéa premier que sur demande du salarié, à la condition que le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat.
32886

                                                                                    
32887
Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 124-1, les relevés mensuels de contrats mentionnés à l'article L. 124-11 tiennent lieu d'attestation, au sens du présent article, pour leurs salariés sous contrat de travail temporaire, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle prévu au deuxième alinéa ci-dessus.