Code du travail


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Version consolidée au 31 mars 2006 (version 90a27d0)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

... ...
@@ -41133,9 +41133,9 @@ Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement des comité
41133 41133
 
41134 41134
 Chaque année, le préfet de la région adresse au ministre chargé de la formation professionnelle un rapport faisant le bilan des réalisations en matière de formation professionnelle et de promotion sociale. Ce rapport est communiqué au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
41135 41135
 
41136
-### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
41136
+### Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation
41137 41137
 
41138
-#### Chapitre Ier : Déclaration préalable et bilan pédagogique et financier.
41138
+#### Chapitre Ier : Déclaration d'activité et bilan pédagogique et financier.
41139 41139
 
41140 41140
 ##### Article R921-1
41141 41141
 
... ...
@@ -41159,15 +41159,13 @@ Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège soci
41159 41159
 
41160 41160
 La déclaration d'activité mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
41161 41161
 
41162
-Elle est accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
41162
+Elle est accompagnée soit de la première convention prévue à l'article L. 920-4 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établi pour la réalisation d'actions de formation conformément à l'article L. 920-1, soit du premier contrat de formation professionnelle. Elle est également accompagnée de pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec les domaines de formation du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats de formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
41163 41163
 
41164 41164
 ##### Article R921-5
41165 41165
 
41166 41166
 Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
41167 41167
 
41168
-A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions ou contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante :
41169
-
41170
-"enregistré sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
41168
+A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation doit faire figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : "déclaration d'activité enregistrée sous le numéro... auprès du préfet de région de...".
41171 41169
 
41172 41170
 ##### Article R921-6
41173 41171
 
... ...
@@ -41207,8 +41205,6 @@ Toutefois, lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établisse
41207 41205
 
41208 41206
 Le règlement intérieur doit être établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation. Il doit se conformer aux dispositions des sections II et III du présent chapitre.
41209 41207
 
41210
-Il est soumis pour avis au conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 920-5-2 dans les trois mois qui suivent la première réunion de ce dernier.
41211
-
41212 41208
 ##### Section 2 : Règlement intérieur et droit disciplinaire
41213 41209
 
41214 41210
 ###### Article R922-3
... ...
@@ -41227,17 +41223,11 @@ Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage d
41227 41223
 
41228 41224
 Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge.
41229 41225
 
41230
-Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par une personne de son choix, stagiaire ou salarié de l'organisme de formation. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
41226
+Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée à l'alinéa précédent fait état de cette faculté.
41231 41227
 
41232 41228
 Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.
41233 41229
 
41234
-Dans le cas où une exclusion définitive du stage est envisagée et où, en application de l'article L. 920-5-2, il existe un conseil de perfectionnement, celui-ci est constitué en commission de discipline, où siègent des représentants des stagiaires. Il est saisi par le directeur ou son représentant après l'entretien prévu au troisième alinéa du présent article et formule un avis sur la mesure d'exclusion envisagée.
41235
-
41236
-Le stagiaire est avisé de cette saisine. Il est entendu sur sa demande par la commission de discipline. Il peut, dans ce cas, être assisté dans les conditions définies au troisième alinéa ci-dessus.
41237
-
41238
-La commission de discipline transmet son avis au directeur de l'organisme dans le délai d'un jour franc après sa réunion.
41239
-
41240
-La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien ou, le cas échéant, après la transmission de l'avis de la commission de discipline. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
41230
+La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien. Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire sous la forme d'une lettre qui lui est remise contre décharge ou d'une lettre recommandée.
41241 41231
 
41242 41232
 ###### Article R922-6
41243 41233
 
... ...
@@ -41247,15 +41237,17 @@ Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion
41247 41237
 
41248 41238
 Le directeur de l'organisme doit informer de la sanction prise :
41249 41239
 
41250
-1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
41240
+1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
41241
+
41242
+2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre d'un congé de formation ;
41251 41243
 
41252
-2° L'employeur et l'organisme paritaire qui a pris à sa charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un stage dans le cadre d'un congé de formation.
41244
+3° L'organisme qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.
41253 41245
 
41254 41246
 ##### Section 3 : Règlement intérieur et représentation des stagiaires
41255 41247
 
41256 41248
 ###### Article R922-8
41257 41249
 
41258
-Dans chacun des stages mentionnés au 3° du deuxième alinéa de l'article L. 920-5-1, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
41250
+Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 920-5-1 qui prennent la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
41259 41251
 
41260 41252
 Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.
41261 41253
 
... ...
@@ -41265,7 +41257,7 @@ Le scrutin a lieu, pendant les heures de la formation, au plus tôt vingt heures
41265 41257
 
41266 41258
 Le directeur de l'organisme de formation a à sa charge l'organisation du scrutin, dont il assure le bon déroulement.
41267 41259
 
41268
-Il adresse un procès-verbal de carence, transmis au préfet de région territorialement compétent, lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée.
41260
+Lorsque la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
41269 41261
 
41270 41262
 ###### Article R922-10
41271 41263
 
... ...
@@ -41277,8 +41269,6 @@ Si le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonction
41277 41269
 
41278 41270
 Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation. Ils présentent toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions d'hygiène et de sécurité et à l'application du règlement intérieur.
41279 41271
 
41280
-Ils ont qualité pour faire connaître au conseil de perfectionnement, lorsqu'il est prévu, les observations des stagiaires sur les questions relevant de la compétence de ce conseil.
41281
-
41282 41272
 ###### Article R922-12
41283 41273
 
41284 41274
 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux détenus admis à participer à une action de formation professionnelle.
... ...
@@ -41307,6 +41297,10 @@ Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier aliné
41307 41297
 
41308 41298
 Les dispensateurs de formation mentionnés à l'article R. 923-2 ci-dessus ne sont plus tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à cet article pendant deux exercices successifs.
41309 41299
 
41300
+##### Article R923-4
41301
+
41302
+Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience sont tenus de suivre en comptabilité, de façon distincte, cette activité lorsqu'ils exercent simultanément une ou plusieurs autres activités.
41303
+
41310 41304
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
41311 41305
 
41312 41306
 #### Chapitre Ier : De la promotion individuelle et du congé de formation
... ...
@@ -41643,11 +41637,9 @@ Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entrep
41643 41637
 
41644 41638
 ##### Article R950-1
41645 41639
 
41646
-Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article L. 951-1, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
41640
+Pour l'application des dispositions des articles L. 951-1 et L. 952-1, le nombre de salariés est égal au nombre mensuel moyen de salariés occupés et rémunérés par l'employeur pendant l'année ou la fraction d'année où l'activité est exercée.
41647 41641
 
41648
-Toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés d'une manière intermittente ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire mensuel minimum de croissance. En cas de début ou de fin d'activité, le chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
41649
-
41650
-Conformément aux dispositions de l'article R. 212-1, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
41642
+Ce nombre mensuel moyen est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 à L. 620-12.
41651 41643
 
41652 41644
 #### Section 2 : Dépenses consacrées par les employeurs au développement de la formation professionnelle continue
41653 41645
 
... ...
@@ -41693,7 +41685,7 @@ En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux ex
41693 41685
 
41694 41686
 ###### Article R950-8
41695 41687
 
41696
-Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues conformément aux dispositions des articles L. 920-1 à L. 920-3, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
41688
+Les versements effectués par les employeurs à un organisme de formation, en application de conventions annuelles ou pluriannuelles, de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 920-1, ne peuvent être pris en compte, en vertu du premier alinéa de l'article L. 951-2 que s'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des personnels occupés par ces employeurs.
41697 41689
 
41698 41690
 ###### Article R950-9
41699 41691
 
... ...
@@ -41787,7 +41779,7 @@ La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignat
41787 41779
 
41788 41780
 2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
41789 41781
 
41790
-3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ;
41782
+3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
41791 41783
 
41792 41784
 4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
41793 41785
 
... ...
@@ -41805,7 +41797,7 @@ c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés
41805 41797
 
41806 41798
 d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
41807 41799
 
41808
-e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ;
41800
+e) Le montant total des versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, au titre du congé individuel de formation et en application de l'article L. 933-5 ;
41809 41801
 
41810 41802
 f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
41811 41803
 
... ...
@@ -41817,7 +41809,7 @@ h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation profes
41817 41809
 
41818 41810
 7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
41819 41811
 
41820
-8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
41812
+8° Le taux et le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
41821 41813
 
41822 41814
 9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
41823 41815
 
... ...
@@ -41837,17 +41829,15 @@ Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé f
41837 41829
 
41838 41830
 Doivent être fournis, sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
41839 41831
 
41840
-La liste des conventions passées par l'employeur avec des organismes de formation ainsi que les effectifs concernés et le montant des versements effectués en application de ces conventions et retenus au titre de la participation ;
41841
-
41842
-La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 passées par l'employeur avec des organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41832
+1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses effectuées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
41843 41833
 
41844
-La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 passées par l'employeur avec des organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41834
+2° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 900-3 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41845 41835
 
41846
-La liste et le montant des subventions reçues de l'Etat ou de la région, dans l'année, par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
41836
+3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 950-13-3 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice du personnel de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
41847 41837
 
41848
-L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1 ;
41838
+4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
41849 41839
 
41850
-Eventuellement les références de l'engagement de développement prévu à l'article L. 951-5.
41840
+5° L'indication du ou, le cas échéant, des organismes agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application des troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 951-1.
41851 41841
 
41852 41842
 ##### Article R950-21
41853 41843
 
... ...
@@ -41895,44 +41885,6 @@ a) Du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d
41895 41885
 
41896 41886
 b) De l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles.
41897 41887
 
41898
-#### Section 6 : Des engagements de développement de la formation.
41899
-
41900
-##### Article R950-25
41901
-
41902
-Outre les clauses prévues au troisième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation détermine, sous réserve des dispositions de l'article R. 950-33, la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont les employeurs entrant dans le champ d'application de cet engagement sont réputés s'acquitter ; il fixe les règles suivant lesquelles il peut être modifié, dénoncé ou résilié ; il définit les conditions dans lesquelles les parties signataires procèdent à l'examen annuel d'exécution de leurs obligations ainsi que les modalités selon lesquelles y sont associées les institutions représentatives du personnel des entreprises contractantes.
41903
-
41904
-##### Article R950-26
41905
-
41906
-Lorsque l'engagement de développement de la formation est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, il précise les modalités selon lesquelles les organisations syndicales qui ont été consultées avant sa signature sont associées à l'examen annuel de son exécution.
41907
-
41908
-##### Article R950-27
41909
-
41910
-Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 951-5, l'engagement de développement de la formation est, avant signature, soumis par l'autorité administrative signataire à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle s'il a un champ d'application régional ou, si celui-ci excède le cadre régional, à l'avis de la commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
41911
-
41912
-##### Article R950-28
41913
-
41914
-L'engagement de développement de la formation est signé au nom de l'Etat par le préfet de région ou, si son champ d'application excède le cadre régional, par le ministre chargé de la formation professionnelle.
41915
-
41916
-Lorsque l'engagement est conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, l'employeur qui désire s'y associer le fait par une adhésion écrite.
41917
-
41918
-##### Article R950-29
41919
-
41920
-Les régions peuvent être associées à l'élaboration et à la conclusion des engagements de développement de la formation.
41921
-
41922
-Les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres d'agriculture participent éventuellement à leur réalisation.
41923
-
41924
-##### Article R950-30
41925
-
41926
-Lorsque les objectifs de formation professionnelle et de promotion sociale poursuivis par les signataires d'un engagement de développement de la formation répondent aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par l'Etat, ce dernier peut décider d'apporter une contribution à cet engagement.
41927
-
41928
-##### Article R950-31
41929
-
41930
-L'engagement de développement de la formation professionnelle peut être révisé annuellement. Il fait l'objet d'un réexamen d'ensemble par les parties au moins tous les cinq ans. Dans le cas où un engagement conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle donne lieu à un avenant, celui-ci est notifié aux employeurs adhérents à l'engagement, qui disposent d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour faire connaître à l'organisation leur décision de se retirer de l'engagement.
41931
-
41932
-##### Article R950-32
41933
-
41934
-En cas de méconnaissance partielle ou totale de l'engagement de développement de la formation par l'employeur, celui-ci n'est réputé s'acquitter de la fraction de la participation instituée à l'article L. 951-1 qu'au prorata des actions exécutées.
41935
-
41936 41888
 #### Section 7 : Des conditions de fonctionnement des organismes collecteurs de la contribution des employeurs occupant moins de dix salariés au titre du quatrième alinéa de l'article L. 952-1
41937 41889
 
41938 41890
 ##### Article R952-3
... ...
@@ -43063,6 +43015,10 @@ Les agents ainsi commissionnés sont habilités à rechercher et constater par p
43063 43015
 
43064 43016
 Avant d'entrer en fonctions ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : "Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées".
43065 43017
 
43018
+##### Article R991-2
43019
+
43020
+Les fonctionnaires élèves ou stagiaires qui assistent les inspecteurs et les contrôleurs dans leurs missions sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
43021
+
43066 43022
 ##### Article R991-3
43067 43023
 
43068 43024
 Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
... ...
@@ -43071,43 +43027,27 @@ Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre
43071 43027
 
43072 43028
 ##### Article R991-4
43073 43029
 
43074
-Les constats opérés lors des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
43030
+Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
43075 43031
 
43076
-Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
43032
+Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
43077 43033
 
43078 43034
 La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
43079 43035
 
43080 43036
 La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
43081 43037
 
43082
-##### Article R991-5
43083
-
43084
-Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
43085
-
43086 43038
 ##### Article R991-6
43087 43039
 
43088
-Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
43089
-
43090
-Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.
43091
-
43092
-##### Article R991-7
43093
-
43094
-Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
43095
-
43096
-Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent.
43040
+Les résultats du contrôle mentionnés à l'article L. 991-8 peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
43097 43041
 
43098 43042
 ##### Article R991-8
43099 43043
 
43100
-Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
43101
-
43102
-L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.
43103
-
43104
-##### Article R991-9
43044
+Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 991-4, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
43105 43045
 
43106
-Les organismes qui assistent des candidats à une validation des acquis de l'expérience en intervenant en vue de cette validation et qui exercent par ailleurs une ou plusieurs autres activités sont tenus de suivre en comptabilité de façon distincte ces activités.
43046
+L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 951-9 et L. 991-8.
43107 43047
 
43108 43048
 ##### Article R991-10
43109 43049
 
43110
-Pour l'application de l'article L. 920-9 en cas de manoeuvres frauduleuses, l'organisme et, le cas échéant, l'employeur sont assujettis à un versement d'un montant égal aux sommes non dépensées ou engagées au profit du Trésor public.
43050
+Les sanctions prévues à l'article L. 991-6 en cas de manoeuvres frauduleuses ne peuvent être prononcées à l'encontre de salariés cocontractants de conventions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience conclues conformément aux dispositions respectives des articles R. 900-3 et R. 950-13-3.
43111 43051
 
43112 43052
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
43113 43053
 
... ...
@@ -43121,10 +43061,6 @@ Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions
43121 43061
 
43122 43062
 Les employeurs des départements d'outre-mer occupant des salariés à temps incomplet ou d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer instituée par les articles L. 950-1 à L. 950-10 que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance applicable dans le département d'outre-mer considéré. En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.
43123 43063
 
43124
-###### Article R992-3
43125
-
43126
-Pour les employeurs des départements d'outre-mer, les versements prévus à l'article L. 950-2 (3°) peuvent être effectués à des organismes soit agréés sur le plan national en raison de l'intérêt que présente leur action pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit menant des actions dont l'intérêt sur le plan départemental a été reconnu par le préfet sur proposition du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1.
43127
-
43128 43064
 ##### Section 2 : Remboursement des frais de transport exposés par les stagiaires.
43129 43065
 
43130 43066
 ###### Article R992-4