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... | ... |
@@ -1280,6 +1280,10 @@ Sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alin |
1280 | 1280 |
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1281 | 1281 |
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée. |
1282 | 1282 |
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1283 |
+###### Article L122-25-2-1 |
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1284 |
+ |
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1285 |
+Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide forfaitaire pour chaque personne recrutée ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Ier pour remplacer un ou plusieurs salariés en congé de maternité ou d'adoption. |
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1286 |
+ |
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1283 | 1287 |
###### Article L122-25-3 |
1284 | 1288 |
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1285 | 1289 |
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. |
... | ... |
@@ -1300,7 +1304,7 @@ Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension |
1300 | 1304 |
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1301 | 1305 |
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches le rend nécessaire, la période de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci. |
1302 | 1306 |
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1303 |
-Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile. |
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1307 |
+Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre. Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début des périodes mentionnées au premier alinéa. |
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1304 | 1308 |
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1305 | 1309 |
Tout salarié à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance, un organisme français autorisé pour l'adoption ou l'Agence française de l'adoption confie un enfant en vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer, vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples. Cette période est fixée à dix-huit semaines si l'adoption a pour effet de porter à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le ménage assume la charge dans les conditions prévues aux articles L. 512-3 et suivants et L. 521-1 du code de la sécurité sociale. La suspension du contrat de travail peut précéder de sept jours calendaires, au plus, l'arrivée de l'enfant au foyer. Les parents salariés bénéficient alors de la protection instituée à l'article L. 122-25-2 du présent code. L'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze jours supplémentaires ou, en cas d'adoptions multiples, à dix-huit jours supplémentaires de congé d'adoption à la condition que la durée de celui-ci soit répartie entre les deux parents. En ce cas, la durée du congé ne peut être fractionnée en plus de deux périodes, dont la plus courte ne saurait être inférieure à onze jours. Ces deux périodes peuvent être simultanées. |
1306 | 1310 |
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... | ... |
@@ -1312,6 +1316,10 @@ A l'issue des congés de maternité et d'adoption prévus au présent article, l |
1312 | 1316 |
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1313 | 1317 |
Toutefois, dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-25-1, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article. |
1314 | 1318 |
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1319 |
+En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent alinéa pendant les congés prévus au présent article et à la suite de ces congés, cette rémunération, au sens de l'article L. 140-2, est majorée, à la suite de ces congés, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. |
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1320 |
+ |
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1321 |
+La règle définie à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. |
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1322 |
+ |
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1315 | 1323 |
###### Article L122-26-1 |
1316 | 1324 |
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1317 | 1325 |
Lors du décès de la mère au cours des périodes définies aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-26, le père a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à compter du jour de la naissance de l'enfant. L'intéressé doit avertir son employeur du motif de son absence et de la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père bénéficie alors de la protection contre le licenciement instituée à l'article L. 122-25-2. |
... | ... |
@@ -1376,8 +1384,6 @@ Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel po |
1376 | 1384 |
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1377 | 1385 |
La durée du congé parental d'éducation prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-1 et la durée du congé de présence parentale prévue au premier alinéa de l'article L. 122-28-9 sont prises en compte pour moitié dans la détermination des avantages liés à l'ancienneté. Le salarié conserve, en outre, le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de ce congé. |
1378 | 1386 |
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1379 |
-Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles la période d'absence des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps est intégralement prise en compte. |
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1380 |
- |
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1381 | 1387 |
###### Article L122-28-7 |
1382 | 1388 |
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1383 | 1389 |
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 122-28 et celui qui reprend son activité à l'issue du congé parental d'éducation ou d'un travail à temps partiel pour élever un enfant, visés à l'article L. 122-28-1, bénéficient, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail, d'un droit à une action de formation professionnelle. |
... | ... |
@@ -1756,7 +1762,7 @@ Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites |
1756 | 1762 |
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1757 | 1763 |
###### Article L122-45 |
1758 | 1764 |
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1759 |
-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. |
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1765 |
+Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. |
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1760 | 1766 |
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1761 | 1767 |
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de l'exercice normal du droit de grève. |
1762 | 1768 |
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... | ... |
@@ -1855,11 +1861,11 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si l'appa |
1855 | 1861 |
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1856 | 1862 |
a) Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi, quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé, ou dans toute autre forme de publicité relative à une embauche, le sexe ou la situation de famille du candidat recherché ; |
1857 | 1863 |
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1858 |
-b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille ; |
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1864 |
+b) Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ; |
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1859 | 1865 |
|
1860 |
-c) Prendre en considération du sexe toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. |
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1866 |
+c) Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation. |
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1861 | 1867 |
|
1862 |
-En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
|
1868 |
+En cas de litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
|
1863 | 1869 |
|
1864 | 1870 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au niveau national, la liste des emplois et des activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée périodiquement dans les mêmes formes. |
1865 | 1871 |
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... | ... |
@@ -2852,7 +2858,7 @@ La négociation sur les salaires est l'occasion, au moins une fois par an, d'un |
2852 | 2858 |
Les organisations visées au premier alinéa se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. La négociation porte notamment sur les points suivants : |
2853 | 2859 |
|
2854 | 2860 |
- les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ; |
2855 |
-- les conditions de travail et d'emploi. |
|
2861 |
+- les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel. |
|
2856 | 2862 |
|
2857 | 2863 |
La négociation sur l'égalité professionnelle se déroule sur la base d'un rapport présentant la situation comparée des hommes et des femmes dans ces domaines et sur la base d'indicateurs pertinents, reposant sur des éléments chiffrés, pour chaque secteur d'activité. |
2858 | 2864 |
|
... | ... |
@@ -2872,6 +2878,18 @@ Les négociations prévues au premier alinéa de l'article L. 132-12 prennent en |
2872 | 2878 |
|
2873 | 2879 |
Les organisations mentionnées à l'article L. 132-12 se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les matières définies à l'article L. 320-2. |
2874 | 2880 |
|
2881 |
+###### Article L132-12-3 |
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2882 |
+ |
|
2883 |
+La négociation prévue au premier alinéa de l'article L. 132-12 vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base du rapport prévu au sixième alinéa de l'article L. 132-12. |
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2884 |
+ |
|
2885 |
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation représentative au sens de l'article L. 132-2. |
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2886 |
+ |
|
2887 |
+L'accord conclu à la suite de la négociation prévue au premier alinéa de cet article fait l'objet d'un dépôt auprès de l'autorité administrative compétente dans les conditions définies à l'article L. 132-10. En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 133-1 est réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engage ou se poursuive la négociation prévue au premier alinéa du présent article. |
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2888 |
+ |
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2889 |
+Une commission mixte est réunie dans les mêmes conditions si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. |
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2890 |
+ |
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2891 |
+Lors de l'examen annuel prévu au 8° de l'article L. 136-2, la Commission nationale de la négociation collective établit le bilan de l'application de ces mesures. |
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2892 |
+ |
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2875 | 2893 |
###### Article L132-13 |
2876 | 2894 |
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2877 | 2895 |
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé en tout ou en partie. |
... | ... |
@@ -3000,7 +3018,7 @@ Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissement |
3000 | 3018 |
|
3001 | 3019 |
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord conclu en application des articles L. 441-1, L. 442-10, L. 443-1, L. 443-1-1 ou L. 443-1-2, l'employeur est tenu d'engager, chaque année, une négociation sur un ou plusieurs des dispositifs prévus par ces articles et, s'il y a lieu, sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan mis en place en application de l'article L. 443-1-2 à l'acquisition de parts des fonds solidaires mentionnés au III de l'article L. 443-1-2. |
3002 | 3020 |
|
3003 |
-Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
|
3021 |
+Dans les entreprises visées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, à partir des éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L. 432-3-1 et complété éventuellement par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de tels objectifs et mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
|
3004 | 3022 |
|
3005 | 3023 |
Les mesures permettant d'atteindre les objectifs visés à l'alinéa précédent peuvent être également déterminées dans le cadre des négociations visées au premier alinéa du présent article. |
3006 | 3024 |
|
... | ... |
@@ -3012,10 +3030,20 @@ La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des |
3012 | 3030 |
|
3013 | 3031 |
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. |
3014 | 3032 |
|
3033 |
+Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, dans celles qui ne sont pas soumises à l'obligation de négocier en application de l'article L. 132-26 et dans celles non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, l'employeur est tenu de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. |
|
3034 |
+ |
|
3015 | 3035 |
####### Article L132-27-1 |
3016 | 3036 |
|
3017 | 3037 |
Les négociations prévues à l'article L. 132-27 prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
3018 | 3038 |
|
3039 |
+####### Article L132-27-2 |
|
3040 |
+ |
|
3041 |
+Les négociations sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager chaque année, conformément au premier alinéa de l'article L. 132-27, visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010. A cette fin, un diagnostic des écarts éventuels de rémunération, au sens de l'article L. 140-2, entre les femmes et les hommes est établi sur la base des éléments figurant dans le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 432-3-1. |
|
3042 |
+ |
|
3043 |
+A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les négociations s'engagent dans les quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L. 132-19. |
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3044 |
+ |
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3045 |
+Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, dans les conditions prévues à l'article L. 132-10, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties. Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions. L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales. |
|
3046 |
+ |
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3019 | 3047 |
####### Article L132-28 |
3020 | 3048 |
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3021 | 3049 |
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation syndicale, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation annuelle. |
... | ... |
@@ -3107,6 +3135,8 @@ d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et |
3107 | 3135 |
|
3108 | 3136 |
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ; |
3109 | 3137 |
|
3138 |
+9° bis La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes prévue à l'article L. 132-12-3 ; |
|
3139 |
+ |
|
3110 | 3140 |
10° L'égalité de traitement entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion professionnelle et de conditions de travail ; |
3111 | 3141 |
|
3112 | 3142 |
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ; |
... | ... |
@@ -5153,6 +5183,8 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés définis |
5153 | 5183 |
|
5154 | 5184 |
Tout ouvrier, employé ou apprenti des établissements industriels, commerciaux, artisanaux, agricoles, même s'ils ont la forme coopérative, et tout salarié des professions libérales, des offices ministériels, des syndicats professionnels, des sociétés civiles, associations et groupements de quelque nature que ce soit, a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par les articles suivants. |
5155 | 5185 |
|
5186 |
+Les salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption visé à l'article L. 122-26 ont droit à leur congé payé annuel, quelle que soit la période de congé payé retenue, par accord collectif ou par l'employeur, pour le personnel de l'entreprise. |
|
5187 |
+ |
|
5156 | 5188 |
##### Section 2 : Durée du congé. |
5157 | 5189 |
|
5158 | 5190 |
###### Article L223-2 |
... | ... |
@@ -6585,7 +6617,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-3 du présent code et de l'ar |
6585 | 6617 |
|
6586 | 6618 |
###### Article L311-1 |
6587 | 6619 |
|
6588 |
-Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
|
6620 |
+Le service public de l'emploi comprend le placement, l'indemnisation, l'insertion, la formation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Il est assuré par les services de l'Etat chargés de l'emploi et de l'égalité professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est également assuré par les organismes de l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 351-21 dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. |
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6589 | 6621 |
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6590 | 6622 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements concourent au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L. 311-9 et suivants. |
6591 | 6623 |
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... | ... |
@@ -6713,6 +6745,8 @@ Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations d |
6713 | 6745 |
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6714 | 6746 |
Des maisons de l'emploi, dont le ressort, adapté à la configuration des bassins d'emploi, ne peut excéder la région ou, en Corse, la collectivité territoriale, contribuent à la coordination des actions menées dans le cadre du service public de l'emploi et exercent des actions en matière de prévision des besoins de main-d'oeuvre et de reconversion des territoires, notamment en cas de restructurations. Elles participent également à l'accueil et à l'orientation des demandeurs d'emploi, à l'insertion, à l'orientation en formation, à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des salariés et à l'aide à la création d'entreprise. |
6715 | 6747 |
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6748 |
+Les maisons de l'emploi et, pour les Français établis hors de France, les comités consulaires compétents mènent auprès des employeurs privés et publics en activité dans leur ressort des actions de sensibilisation et d'information relatives à l'égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. |
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6749 |
+ |
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6716 | 6750 |
Les maisons de l'emploi peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
6717 | 6751 |
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6718 | 6752 |
###### Article L311-10-1 |
... | ... |
@@ -7222,7 +7256,7 @@ Les conventions fixent les modalités d'orientation et d'accompagnement professi |
7222 | 7256 |
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7223 | 7257 |
Les règles relatives à la durée maximale de la convention et à celle du contrat de travail conclu en application de celle-ci, ainsi qu'aux conditions de son renouvellement, tiennent compte des difficultés des personnes embauchées au regard de leur insertion dans l'emploi. Ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7224 | 7258 |
|
7225 |
-Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois. |
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7259 |
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne sont pas applicables. La durée du contrat de travail ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. |
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7226 | 7260 |
|
7227 | 7261 |
Les contrats d'accompagnement dans l'emploi ne peuvent être conclus pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat. |
7228 | 7262 |
|
... | ... |
@@ -7266,11 +7300,11 @@ IV. - Pendant toute la durée de la convention visée au I, les bénéficiaires |
7266 | 7300 |
|
7267 | 7301 |
###### Article L322-4-9 |
7268 | 7302 |
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7269 |
-Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. |
|
7303 |
+Les bénéficiaires des contrats visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-10 ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des organismes dont ils relèvent pour l'application à ces organismes des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum des salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. |
|
7270 | 7304 |
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7271 | 7305 |
###### Article L322-4-10 |
7272 | 7306 |
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7273 |
-Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant, depuis une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. |
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7307 |
+Il est institué un contrat de travail dénommé "contrat d'avenir", destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés. |
|
7274 | 7308 |
|
7275 | 7309 |
Les contrats d'avenir portent sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. |
7276 | 7310 |
|
... | ... |
@@ -7308,21 +7342,21 @@ Le cas échéant, le référent susmentionné peut être la personne physique me |
7308 | 7342 |
|
7309 | 7343 |
La convention est conclue pour une durée de deux ans. Elle peut être renouvelée dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. |
7310 | 7344 |
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7311 |
-Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. La convention est alors renouvelable deux fois, sa durée totale ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. |
|
7345 |
+Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, lorsque des circonstances particulières tenant au secteur d'activité professionnelle ou au profil de poste le justifient, le préfet peut prévoir une durée comprise entre six et vingt-quatre mois. Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. |
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7312 | 7346 |
|
7313 | 7347 |
###### Article L322-4-12 |
7314 | 7348 |
|
7315 | 7349 |
I. - Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-2 avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-11. Il est conclu pour une durée de deux ans. Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximal des renouvellements ne sont pas applicables. |
7316 | 7350 |
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7317 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. Il est renouvelable deux fois, la durée totale du contrat ne pouvant, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. |
|
7351 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt-quatre mois en application du dernier alinéa de l'article L. 322-4-11, le contrat est conclu pour la même durée. La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 323-10, cette durée totale ne peut excéder cinq ans. |
|
7318 | 7352 |
|
7319 | 7353 |
Un bilan est réalisé tous les six mois avec l'employeur et le référent. |
7320 | 7354 |
|
7321 | 7355 |
Sauf clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai du contrat d'avenir est fixée à un mois. |
7322 | 7356 |
|
7323 |
-La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. |
|
7357 |
+La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir est fixée à vingt-six heures. Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Cette durée peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans dépasser la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et à l'article L. 713-2 du code rural et à condition que, sur toute cette période, elle n'excède pas en moyenne vingt-six heures ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 129-1. Ce contrat prévoit obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire, qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et il est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience. |
|
7324 | 7358 |
|
7325 |
-Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. |
|
7359 |
+Le bénéficiaire du contrat d'avenir, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, perçoit une rémunération égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. |
|
7326 | 7360 |
|
7327 | 7361 |
II. - L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
7328 | 7362 |
|
... | ... |
@@ -7360,6 +7394,8 @@ b) L'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à dur |
7360 | 7394 |
|
7361 | 7395 |
c) L'employeur est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. |
7362 | 7396 |
|
7397 |
+Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. |
|
7398 |
+ |
|
7363 | 7399 |
###### Article L322-4-15-2 |
7364 | 7400 |
|
7365 | 7401 |
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1 détermine les conditions de mise en oeuvre du projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion. |
... | ... |
@@ -7372,11 +7408,9 @@ Le contenu de la convention et sa durée, qui ne peut excéder dix-huit mois, so |
7372 | 7408 |
|
7373 | 7409 |
Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. |
7374 | 7410 |
|
7375 |
-Les conditions de durée d'ouverture des droits à l'une des allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15 requises pour bénéficier d'un contrat insertion revenu minimum d'activité sont précisées par décret. |
|
7376 |
- |
|
7377 | 7411 |
###### Article L322-4-15-4 |
7378 | 7412 |
|
7379 |
-Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1. |
|
7413 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1. |
|
7380 | 7414 |
|
7381 | 7415 |
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2 et du deuxième alinéa du I de l'article L. 124-2-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15. |
7382 | 7416 |
|
... | ... |
@@ -7384,7 +7418,7 @@ La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exé |
7384 | 7418 |
|
7385 | 7419 |
La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié. |
7386 | 7420 |
|
7387 |
-La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris. |
|
7421 |
+La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui n'est pas conclu à durée indéterminée et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris. |
|
7388 | 7422 |
|
7389 | 7423 |
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures. |
7390 | 7424 |
|
... | ... |
@@ -7392,15 +7426,15 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée |
7392 | 7426 |
|
7393 | 7427 |
Dans les exploitations, entreprises et établissements visés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles visées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise. Ces formations doivent être prévues par la convention mentionnée au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-1. La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail. La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat doit être au moins égale à la durée minimale hebdomadaire fixée au présent article. |
7394 | 7428 |
|
7395 |
-Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois. |
|
7429 |
+Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois. |
|
7396 | 7430 |
|
7397 | 7431 |
###### Article L322-4-15-5 |
7398 | 7432 |
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7399 |
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. |
|
7433 |
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie d'une embauche pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée au moins égale à six mois, ou du suivi d'une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3. |
|
7400 | 7434 |
|
7401 | 7435 |
A la demande du salarié, le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être suspendu afin de lui permettre d'effectuer une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis. |
7402 | 7436 |
|
7403 |
-En cas de rupture du contrat pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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7437 |
+En cas de rupture du contrat à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, le versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la conclusion du contrat est maintenu ou rétabli selon les conditions respectivement prévues aux articles L. 262-7 à L. 262-12-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code, L. 524-1 ou L. 821-1 à L. 821-3 du code de la sécurité sociale et précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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7404 | 7438 |
|
7405 | 7439 |
Les bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité peuvent bénéficier du contrat d'appui au projet d'entreprise, en application des dispositions prévues aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce dans des conditions prévues par décret. |
7406 | 7440 |
|
... | ... |
@@ -7410,7 +7444,7 @@ I. - Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit |
7410 | 7444 |
|
7411 | 7445 |
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. |
7412 | 7446 |
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7413 |
-Celui-ci perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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7447 |
+Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le bénéficiaire du contrat. Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. |
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7414 | 7448 |
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7415 | 7449 |
Les collectivités débitrices de l'aide à l'employeur mentionnée à l'alinéa précédent peuvent confier par convention le service de ces aides à l'organisme de leur choix, notamment à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code. |
7416 | 7450 |
|
... | ... |
@@ -7436,7 +7470,7 @@ Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 322-4-15-8 du présent c |
7436 | 7470 |
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7437 | 7471 |
I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement. |
7438 | 7472 |
|
7439 |
-L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement cet objet et avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. |
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7473 |
+L'Etat peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'Etat peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. Ces conventions peuvent prévoir des aides de l'Etat. |
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7440 | 7474 |
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7441 | 7475 |
II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de croissance. Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération. |
7442 | 7476 |
|
... | ... |
@@ -7444,7 +7478,7 @@ III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de droit |
7444 | 7478 |
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7445 | 7479 |
IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un caractère d'utilité sociale sont définies par décret. |
7446 | 7480 |
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7447 |
-V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3. |
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7481 |
+V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à l'article L. 322-4-16-3 et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15. |
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7448 | 7482 |
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7449 | 7483 |
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités de leur suspension ou de leur dénonciation. |
7450 | 7484 |
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... | ... |
@@ -7528,7 +7562,7 @@ L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322 |
7528 | 7562 |
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7529 | 7563 |
###### Article L322-4-16-8 |
7530 | 7564 |
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7531 |
-Les ateliers et chantiers d'insertion sont des dispositifs portés par une commune, un établissement public de coopération intercommunale disposant de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, par un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou par un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, et qui a conclu avec l'Etat une convention visée à l'article précité. |
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7565 |
+Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16. |
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7532 | 7566 |
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7533 | 7567 |
Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable. |
7534 | 7568 |
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... | ... |
@@ -7644,7 +7678,7 @@ Les personnes qui ont arrêté leur activité professionnelle pendant au moins c |
7644 | 7678 |
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7645 | 7679 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. |
7646 | 7680 |
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7647 |
-##### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi. |
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7681 |
+##### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi et à l'articulation de l'emploi et de la vie personnelle et familiale. |
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7648 | 7682 |
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7649 | 7683 |
###### Article L322-7 |
7650 | 7684 |
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... | ... |
@@ -7658,7 +7692,7 @@ L'agrément prévu à l'alinéa précédent est accordé après avis du comité |
7658 | 7692 |
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7659 | 7693 |
Les entreprises dépourvues de représentants syndicaux bénéficient des mêmes aides dans des conditions fixées par voie réglementaire lorsqu'elles appliquent une convention de branche ou un accord professionnel sur l'emploi qui en prévoit la possibilité et détermine les modalités de son application directe. L'aide est attribuée après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, lorsqu'ils existent. |
7660 | 7694 |
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7661 |
-Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. |
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7695 |
+Les entreprises, dont l'effectif maximal est fixé par décret, qui souhaitent élaborer un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences comprenant notamment des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, peuvent bénéficier d'un dispositif d'appui à la conception de ce plan. Ce dispositif d'appui permettra la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan dans des conditions définies par décret. |
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7662 | 7696 |
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7663 | 7697 |
##### Section 2 bis : Soutien à la création ou à la reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique. |
7664 | 7698 |
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... | ... |
@@ -7710,6 +7744,22 @@ Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, |
7710 | 7744 |
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7711 | 7745 |
Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. |
7712 | 7746 |
|
7747 |
+#### Chapitre II bis : Prime de retour à l'emploi |
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7748 |
+ |
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7749 |
+##### Article L322-12 |
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7750 |
+ |
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7751 |
+Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation. |
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7752 |
+ |
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7753 |
+Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'Etat. |
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7754 |
+ |
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7755 |
+La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa. |
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7756 |
+ |
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7757 |
+La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. |
|
7758 |
+ |
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7759 |
+Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime. |
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7760 |
+ |
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7761 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois. |
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7762 |
+ |
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7713 | 7763 |
#### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale |
7714 | 7764 |
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7715 | 7765 |
##### Article L322-13 |
... | ... |
@@ -8721,6 +8771,20 @@ Toutefois, celles des personnes visées ci-dessus âgées de moins de soixante-c |
8721 | 8771 |
|
8722 | 8772 |
Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat. |
8723 | 8773 |
|
8774 |
+Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers. |
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8775 |
+ |
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8776 |
+Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation. |
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8777 |
+ |
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8778 |
+La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité. |
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8779 |
+ |
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8780 |
+La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. |
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8781 |
+ |
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8782 |
+La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique. |
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8783 |
+ |
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8784 |
+La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15. |
|
8785 |
+ |
|
8786 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. |
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8787 |
+ |
|
8724 | 8788 |
##### Section 5 : Institutions gestionnaires. |
8725 | 8789 |
|
8726 | 8790 |
###### Article L351-21 |
... | ... |
@@ -8871,6 +8935,8 @@ Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 3 |
8871 | 8935 |
|
8872 | 8936 |
La mise en oeuvre des mesures prévues au précédent alinéa est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 311-1. |
8873 | 8937 |
|
8938 |
+Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. |
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8939 |
+ |
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8874 | 8940 |
### Titre VI : PENALITES |
8875 | 8941 |
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8876 | 8942 |
#### Chapitre Ier : PLACEMENT |
... | ... |
@@ -9017,12 +9083,22 @@ Tout dirigeant d'une entreprise non établie en France qui aura omis de déclare |
9017 | 9083 |
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9018 | 9084 |
##### Article L365-1 |
9019 | 9085 |
|
9020 |
-Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi et les allocations visées à l'article L. 322-4 qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il échet. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues. |
|
9086 |
+Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4 000 Euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. |
|
9021 | 9087 |
|
9022 | 9088 |
##### Article L365-2 |
9023 | 9089 |
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9024 | 9090 |
En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
9025 | 9091 |
|
9092 |
+##### Article L365-3 |
|
9093 |
+ |
|
9094 |
+Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif. |
|
9095 |
+ |
|
9096 |
+Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 Euros. Elle est recouvrée par l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au Fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'Etat. |
|
9097 |
+ |
|
9098 |
+Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'Etat, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende. |
|
9099 |
+ |
|
9100 |
+Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. |
|
9101 |
+ |
|
9026 | 9102 |
## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale |
9027 | 9103 |
|
9028 | 9104 |
### Titre Ier : Les syndicats professionnels |
... | ... |
@@ -9903,7 +9979,7 @@ Cette consultation et cette information peuvent intervenir à l'occasion des con |
9903 | 9979 |
|
9904 | 9980 |
##### Article L432-3-1 |
9905 | 9981 |
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9906 |
-Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail et de rémunération effective. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. |
|
9982 |
+Chaque année, le chef d'entreprise soumet pour avis au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, soit directement, soit, si elle existe, par l'intermédiaire de la commission prévue au dernier alinéa de l'article L. 434-7, un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise. A ce titre, ce rapport comporte une analyse sur la base d'indicateurs pertinents, reposant notamment sur des éléments chiffrés, définis par décret et éventuellement complétés par des indicateurs qui tiennent compte de la situation particulière de l'entreprise, permettant d'apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale. Ce rapport recense les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle, les objectifs prévus pour l'année à venir et la définition qualitative et quantitative des actions à mener à ce titre ainsi que l'évaluation de leur coût. Les délégués syndicaux reçoivent communication du rapport dans les mêmes conditions que les membres du comité d'entreprise. |
|
9907 | 9983 |
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9908 | 9984 |
Dans le cas où des actions prévues par le rapport précédent ou demandées par le comité n'ont pas été réalisées, le rapport donne les motifs de cette inexécution. |
9909 | 9985 |
|
... | ... |
@@ -11315,13 +11391,13 @@ Sous réserve des dispositions particulières du présent article, les dispositi |
11315 | 11391 |
|
11316 | 11392 |
##### Article L443-1-2 |
11317 | 11393 |
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11318 |
-I. - Il peut être mis en place dans les conditions prévues au titre III du livre Ier un plan d'épargne pour la retraite collectif. |
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11394 |
+I. - Il peut être mis en place, dans les conditions prévues au titre III du livre Ier, un plan d'épargne pour la retraite collectif sans recourir aux services de l'institution mentionnée au I de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, lorsque ledit plan n'est pas proposé sur le territoire d'un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Dans ce cas, l'accord mettant en place le plan précise les modalités d'exécution des obligations mentionnées au dernier alinéa du I et aux premier et deuxième alinéas du II dudit article. |
|
11319 | 11395 |
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11320 | 11396 |
Les sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite. |
11321 | 11397 |
|
11322 | 11398 |
Un décret en Conseil d'Etat énumère les cas, liés à la situation ou au projet du participant, dans lesquels les sommes ou valeurs mentionnées ci-dessus peuvent être exceptionnellement débloquées avant le départ en retraite. |
11323 | 11399 |
|
11324 |
-Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds. |
|
11400 |
+Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 443-3, le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, ni d'actions de sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-40-1 du même code, ni de titres de l'entreprise ou d'une société qui lui est liée au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du seizième alinéa dudit article L. 214-39, ou d'actions de société d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-15 du code monétaire et financier et sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 dudit code, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 5 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé ou plus de 5 % de titres de l'entreprise qui a mis en place le plan ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 444-3 du présent code. Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenues par le fonds. |
|
11325 | 11401 |
|
11326 | 11402 |
Ce plan peut également être créé en tant que plan d'épargne interentreprises dans les conditions prévues à l'article L. 443-1-1. |
11327 | 11403 |
|
... | ... |
@@ -11335,8 +11411,12 @@ Par dérogation à l'article L. 443-7, les sommes issues de la participation qui |
11335 | 11411 |
|
11336 | 11412 |
III. - Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif doit prévoir qu'une partie des sommes recueillies peut être affectée à l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier, dans les entreprises solidaires définies à l'article L. 443-3-1 du présent code. |
11337 | 11413 |
|
11414 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les éléments que doit contenir le règlement du plan d'épargne retraite collectif. |
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11415 |
+ |
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11338 | 11416 |
IV. - Sans préjudice des cas de déblocage anticipé prévus au I, la délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants s'effectue sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux. Toutefois, l'accord qui établit le plan d'épargne pour la retraite collectif peut prévoir des modalités de délivrance en capital et de conversion en rente desdites sommes ou valeurs, ainsi que les conditions dans lesquelles chaque participant au plan exprime son choix. |
11339 | 11417 |
|
11418 |
+De plus, l'accord établissant le plan de retraite collectif prévoit, à peine de nullité, les modalités selon lesquelles les participants sont informés des conditions dans lesquelles ils peuvent souscrire une rente viagère auprès d'un organisme assureur ou une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, au moins six mois avant la délivrance des sommes ou valeurs inscrites à leurs comptes. |
|
11419 |
+ |
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11340 | 11420 |
V. - Sous réserve des dispositions particulières tant du présent article que des articles L. 443-2, L. 443-5 et L. 443-7, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables au plan d'épargne pour la retraite collectif. |
11341 | 11421 |
|
11342 | 11422 |
##### Article L443-2 |
... | ... |
@@ -12821,6 +12901,16 @@ Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de tra |
12821 | 12901 |
|
12822 | 12902 |
(Le salarié embauché à compter du 22 juin 2005 et âgé de moins de vingt-six ans n'est pas pris en compte, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de vingt-six ans, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise dont il relève, quelle que soit la nature du contrat qui le lie à l'entreprise. Cette disposition ne peut avoir pour effet la suppression d'une institution représentative du personnel ou d'un mandat d'un représentant du personnel. Les dispositions du présent alinéa sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007) (1). |
12823 | 12903 |
|
12904 |
+#### Article L620-10 |
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12905 |
+ |
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12906 |
+Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes. |
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12907 |
+ |
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12908 |
+Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise. |
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12909 |
+ |
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12910 |
+Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé pris en application des articles L. 122-26 ou L. 122-28-1. |
|
12911 |
+ |
|
12912 |
+Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail. |
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12913 |
+ |
|
12824 | 12914 |
#### Article L620-11 |
12825 | 12915 |
|
12826 | 12916 |
Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile. |
... | ... |
@@ -13446,9 +13536,9 @@ Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité |
13446 | 13536 |
|
13447 | 13537 |
##### Article L731-7 |
13448 | 13538 |
|
13449 |
-Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982. |
|
13539 |
+Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 *assurance maladie, maternité, invalidité et décès*. |
|
13450 | 13540 |
|
13451 |
-Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er du présent code et de l'article 2101 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries. |
|
13541 |
+Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er *L. 143-1 à L. 146-1, paiement des salaires, retenues sur salaires, saisie-arrêt, cession de rémunération par l'employeur* du présent code et de l'article 2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries. |
|
13452 | 13542 |
|
13453 | 13543 |
En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées. |
13454 | 13544 |
|
... | ... |
@@ -14752,15 +14842,19 @@ Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des |
14752 | 14842 |
|
14753 | 14843 |
###### Article L832-9 |
14754 | 14844 |
|
14755 |
-Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes : |
|
14845 |
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes : |
|
14756 | 14846 |
|
14757 |
-1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ; |
|
14847 |
+1° L'allocation de retour à l'activité est due par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ; |
|
14758 | 14848 |
|
14759 |
-2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion en métropole et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale ; |
|
14849 |
+2° La durée de versement, les modalités et le montant de l'allocation sont définis par décret en Conseil d'Etat. Son montant évolue comme le revenu minimum d'insertion et sa gestion est confiée à la caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon ; |
|
14760 | 14850 |
|
14761 |
-3° L'allocation n'est pas cumulable avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ; |
|
14851 |
+3° L'allocation n'est pas cumulable avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi, à l'exception des exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire, des contrats d'accès à l'emploi, des aides perçues en application de l'article L. 351-24, et de l'avantage prévu à l'article L. 812-1 en matière de calcul des cotisations sociales ; |
|
14762 | 14852 |
|
14763 |
-4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé. |
|
14853 |
+4° L'accès à cette allocation met fin de plein droit au bénéfice du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
14854 |
+ |
|
14855 |
+5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ; |
|
14856 |
+ |
|
14857 |
+6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
14764 | 14858 |
|
14765 | 14859 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
14766 | 14860 |
|
... | ... |
@@ -14866,7 +14960,9 @@ La validation des acquis de l'expérience ne peut être réalisée qu'avec le co |
14866 | 14960 |
|
14867 | 14961 |
Pour l'application du présent livre, il ne peut être fait aucune distinction entre les femmes et les hommes, sauf dans le cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à formation. |
14868 | 14962 |
|
14869 |
-La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur. |
|
14963 |
+La règle qui précède ne fait pas obstacle à l'intervention, à titre transitoire, de mesures qui, prises au seul bénéfice des femmes, visent à établir l'égalité des chances entre hommes et femmes en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes en matière de formation. Ces mesures, destinées notamment à corriger les déséquilibres constatés au détriment des femmes dans la répartition des femmes et des hommes dans les actions de formation et à favoriser l'accès à la formation des femmes désireuses de reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux, font l'objet soit de dispositions réglementaires, soit de stipulations conventionnelles établies conformément aux dispositions législatives en vigueur. |
|
14964 |
+ |
|
14965 |
+Les personnels concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie sont formés aux règles mentionnées aux alinéas précédents et contribuent, dans l'exercice de leur activité, à favoriser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. |
|
14870 | 14966 |
|
14871 | 14967 |
### Article L900-5-1 |
14872 | 14968 |
|
... | ... |
@@ -15340,6 +15436,8 @@ Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la |
15340 | 15436 |
|
15341 | 15437 |
Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa du présent III ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. |
15342 | 15438 |
|
15439 |
+Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette majoration ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code, de l'article L. 741-10 du code rural et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
|
15440 |
+ |
|
15343 | 15441 |
IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié. |
15344 | 15442 |
|
15345 | 15443 |
V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II, n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles du III, sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à quatre-vingts heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait. |
... | ... |
@@ -15362,6 +15460,8 @@ Les contrats à durée déterminée ainsi souscrits sont mentionnés dans la dé |
15362 | 15460 |
|
15363 | 15461 |
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au titre Ier du livre Ier et au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis. |
15364 | 15462 |
|
15463 |
+Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte. |
|
15464 |
+ |
|
15365 | 15465 |
##### Article L933-2 |
15366 | 15466 |
|
15367 | 15467 |
Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés à temps partiel, au montant cumulé des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L. 933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis prorata temporis. Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du dispositif du droit individuel à la formation. |
... | ... |
@@ -17932,7 +18032,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article R. 124-7 ne peut être pris par un o |
17932 | 18032 |
|
17933 | 18033 |
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'entreprise de travail temporaire. |
17934 | 18034 |
|
17935 |
-Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. |
|
18035 |
+Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
|
17936 | 18036 |
|
17937 | 18037 |
Le contrat est tenu, au siège de l'entreprise de travail temporaire, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales. |
17938 | 18038 |
|
... | ... |
@@ -31125,9 +31225,9 @@ Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs. |
31125 | 31225 |
|
31126 | 31226 |
I. - Pour ouvrir droit aux aides de l'Etat prévues respectivement aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8, les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats initiative emploi doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à vingt heures sauf exception justifiée par les difficultés d'insertion de la personne embauchée. |
31127 | 31227 |
|
31128 |
-Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée. |
|
31228 |
+Les aides de l'Etat accordées au titre des conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-7 ne peuvent excéder 95 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures. |
|
31129 | 31229 |
|
31130 |
-Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8. |
|
31230 |
+Les aides ne peuvent excéder 47 % du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée dans la limite d'une durée hebdomadaire de 35 heures pour les conventions conclues en application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-8. |
|
31131 | 31231 |
|
31132 | 31232 |
Les montants de ces aides sont fixés chaque année par un arrêté du préfet de région. |
31133 | 31233 |
|
... | ... |
@@ -31163,9 +31263,9 @@ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la |
31163 | 31263 |
|
31164 | 31264 |
I. - Lorsque le contrat conclu en application de l'une des conventions mentionnées à l'article R. 322-16 est suspendu, sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à cette période n'est pas versée. |
31165 | 31265 |
|
31166 |
-II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 et aux organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale les sommes correspondant aux exonérations dont il a bénéficié. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. |
|
31266 |
+II. - En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention, celle-ci est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'article R. 322-16 dont il a bénéficié. |
|
31167 | 31267 |
|
31168 |
-Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas : |
|
31268 |
+Toutefois, les aides reçues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas : |
|
31169 | 31269 |
|
31170 | 31270 |
a) De faute du salarié ; |
31171 | 31271 |
|
... | ... |
@@ -31179,6 +31279,8 @@ e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée d'un contrat de trava |
31179 | 31279 |
|
31180 | 31280 |
f) D'embauche du salarié par l'employeur. |
31181 | 31281 |
|
31282 |
+En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention prévue à l'article L. 322-4-7, ne correspondant pas aux cas mentionnés aux a à f ci-dessus, l'employeur est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application du II de l'article L. 322-4-7. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail. |
|
31283 |
+ |
|
31182 | 31284 |
###### Article R322-16-2 |
31183 | 31285 |
|
31184 | 31286 |
I. - Les conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi sont conclues, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe les modèles de conventions de contrat d'accompagnement dans l'emploi et de contrat initiative emploi. |
... | ... |
@@ -31249,9 +31351,9 @@ Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à |
31249 | 31351 |
|
31250 | 31352 |
###### Article R322-17 |
31251 | 31353 |
|
31252 |
-Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat. |
|
31354 |
+Peuvent conclure le contrat d'avenir prévu à l'article L. 322-4-10 les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion du contrat. |
|
31253 | 31355 |
|
31254 |
-Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa. |
|
31356 |
+Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation aux adultes handicapés ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa. |
|
31255 | 31357 |
|
31256 | 31358 |
Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées, peuvent bénéficier d'un contrat d'avenir. |
31257 | 31359 |
|
... | ... |
@@ -31259,9 +31361,11 @@ Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits |
31259 | 31361 |
|
31260 | 31362 |
Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs des allocations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-10, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité : |
31261 | 31363 |
|
31262 |
-1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
|
31364 |
+1° De bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique s'il est également bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
|
31365 |
+ |
|
31366 |
+2° De bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés s'il est également bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
|
31263 | 31367 |
|
31264 |
-2° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
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31368 |
+3° De bénéficiaire de l'allocation de parent isolé s'il est également bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
31265 | 31369 |
|
31266 | 31370 |
Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation. |
31267 | 31371 |
|
... | ... |
@@ -31269,7 +31373,7 @@ Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débi |
31269 | 31373 |
|
31270 | 31374 |
La convention qui accompagne le contrat d'avenir est conclue et mise en oeuvre par le président du conseil général, le maire de la commune, le cas échéant le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, pour le compte de l'Etat, par l'Agence nationale pour l'emploi. |
31271 | 31375 |
|
31272 |
-Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable de la convention prévue au 4e alinéa de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles. |
|
31376 |
+Toutefois, et sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 322-4-10, lorsque la conclusion et la mise en oeuvre de la convention au profit de bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion doivent être assurées par la commune ou le cas échéant par l'établissement public de coopération intercommunale, celles-ci sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention de délégation entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. |
|
31273 | 31377 |
|
31274 | 31378 |
###### Article R322-17-3 |
31275 | 31379 |
|
... | ... |
@@ -31335,27 +31439,27 @@ Le contrat d'avenir peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle du tra |
31335 | 31439 |
|
31336 | 31440 |
###### Article R322-17-7 |
31337 | 31441 |
|
31338 |
-I. - En cas : |
|
31442 |
+I. - L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir communique chaque trimestre au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi qu'à l'organisme ou à la collectivité chargé du versement de l'aide mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. |
|
31339 | 31443 |
|
31340 |
-1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
31444 |
+II. - En cas de renouvellement du contrat d'avenir, de suspension du contrat ou de rupture anticipée notamment en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, l'organisme ou la collectivité chargé du versement de l'aide visée au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet : |
|
31341 | 31445 |
|
31342 |
-2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ; |
|
31446 |
+1° En cas de rupture du contrat, à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ; |
|
31343 | 31447 |
|
31344 |
-3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants de la sécurité sociale ; |
|
31448 |
+2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ; |
|
31345 | 31449 |
|
31346 |
-L'employeur d'un salarié en contrat d'avenir en informe dans un délai de quinze jours le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et le cas échéant le président du conseil général, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat pour les motifs énumérés ci-dessus. A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées. |
|
31450 |
+3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ; |
|
31347 | 31451 |
|
31348 |
-II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées. |
|
31452 |
+4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant ; |
|
31349 | 31453 |
|
31350 |
-III. - En cas de suspension du contrat d'avenir ou en cas de rupture anticipée en application du IV de l'article L. 322-4-12, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs la collectivité ou l'organisme signataire de la convention et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auxquels il transmet : |
|
31454 |
+5° En cas de suspension du contrat d'avenir pour incapacité médicalement constatée, accident du travail et maladie professionnelle, congé légal de maternité, paternité ou adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants, la copie des justificatifs attestant de la situation du salarié ; |
|
31351 | 31455 |
|
31352 |
-1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant, le cas échéant, si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ; |
|
31456 |
+6° En cas de renouvellement du contrat d'avenir, la copie de l'avenant à la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11. |
|
31353 | 31457 |
|
31354 |
-2° En cas de faute grave ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ; |
|
31458 |
+Lorsqu'ils sont informés des motifs de suspension ou de rupture du contrat de travail par le salarié, les organismes chargés du service de l'allocation prennent en compte les informations transmises par l'intéressé pour la détermination des droits à l'allocation. |
|
31355 | 31459 |
|
31356 |
-3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation. |
|
31460 |
+III. - En cas de suspension ou de rupture du contrat d'avenir, le versement des aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période est interrompu à compter de la date d'effet de la suspension ou de la rupture et les sommes indûment perçues sont reversées. |
|
31357 | 31461 |
|
31358 |
-4° En cas de suspension du contrat d'avenir pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant. |
|
31462 |
+Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement dans les cas de suspension mentionnés au 5° du II, les aides mentionnées au II de l'article L. 322-4-12 afférentes à la période continuent à être versées. |
|
31359 | 31463 |
|
31360 | 31464 |
###### Article R322-17-8 |
31361 | 31465 |
|
... | ... |
@@ -31363,17 +31467,15 @@ I. - En cas de non-respect des dispositions de la convention accompagnant le con |
31363 | 31467 |
|
31364 | 31468 |
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent informent le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ainsi que l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent de la dénonciation de la convention. |
31365 | 31469 |
|
31366 |
-En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations patronales de sécurité sociale dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation. |
|
31470 |
+En cas de dénonciation, l'employeur est tenu de reverser l'intégralité des sommes déjà perçues. Il est également tenu de verser le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations et contributions doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification à l'employeur de la décision de dénonciation. |
|
31367 | 31471 |
|
31368 |
-Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides et exonérations des cotisations sociales, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7. |
|
31472 |
+Il est tenu aux mêmes obligations, pour les heures de travail non effectuées, mais ayant donné lieu au bénéfice des aides, à la date d'effet de la rupture du contrat d'avenir ou de sa suspension pour l'un des motifs énumérés au II de l'article R. 322-17-7. |
|
31369 | 31473 |
|
31370 | 31474 |
II. - En cas de rupture du contrat d'avenir avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-11, la convention est résiliée de plein droit. |
31371 | 31475 |
|
31372 | 31476 |
###### Article R322-17-9 |
31373 | 31477 |
|
31374 |
-I. - (Paragraphe abrogé) |
|
31375 |
- |
|
31376 |
-II. - Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation de parent isolé et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
31478 |
+Les aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation aux adultes handicapés et par le département ou par tout organisme avec lequel il a passé convention pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion. |
|
31377 | 31479 |
|
31378 | 31480 |
Les aides mentionnées au III de l'article L. 322-4-12 sont versées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. |
31379 | 31481 |
|
... | ... |
@@ -31391,7 +31493,7 @@ Le montant de l'aide forfaitaire est fixé par un arrêté conjoint du ministre |
31391 | 31493 |
|
31392 | 31494 |
I. - Des traitements automatisés de données à caractère personnel sont mis en oeuvre pour assurer la gestion, le contrôle et le suivi comptable et statistique des contrats d'avenir et des contrats insertion-revenu minimum d'activité. |
31393 | 31495 |
|
31394 |
-II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité : |
|
31496 |
+II. - Les organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail transmettent par voie informatique au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les données suivantes nécessaires à l'identification des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de solidarité spécifique remplissant les conditions pour bénéficier d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité : |
|
31395 | 31497 |
|
31396 | 31498 |
1° Le nom, l'adresse des intéressés ; |
31397 | 31499 |
|
... | ... |
@@ -31413,7 +31515,7 @@ Les délégations régionales du Centre national pour l'aménagement des structu |
31413 | 31515 |
|
31414 | 31516 |
1° Le calcul et le paiement de l'aide à l'employeur au titre du contrat d'avenir ou du contrat insertion - revenu minimum d'activité et des aides attribuées à l'employeur en application des dispositions de l'article L. 322-4-12 et de l'article L. 322-4-15-6 2° L'élaboration de données statistiques et financières anonymes. |
31415 | 31517 |
|
31416 |
-VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent code et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail : |
|
31518 |
+VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux articles R. 351-35 du présent code et R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organisations mentionnées à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du code du travail : |
|
31417 | 31519 |
|
31418 | 31520 |
1° Les informations suivantes relatives aux personnes ayant conclu un contrat d'avenir et nécessaires à la détermination, au titre et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation : |
31419 | 31521 |
|
... | ... |
@@ -31449,6 +31551,10 @@ Lorsqu'une rectification est opérée, l'organisme qui y procède la notifie à |
31449 | 31551 |
|
31450 | 31552 |
Le montant de l'exonération mentionnée au dernier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 est égal au montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à la fraction de la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-11 n'excédant pas le produit du salaire minimum interprofessionnel de croissance par la durée mensuelle du travail équivalente à vingt-six heures hebdomadaires. |
31451 | 31553 |
|
31554 |
+En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée du travail mensuelle équivalente à vingt-six heures hebdomadaires et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. |
|
31555 |
+ |
|
31556 |
+Dans les autres cas d'activité incomplète au cours du mois, la durée de travail mensuelle prévue au premier alinéa est rapportée au temps de présence du salarié. |
|
31557 |
+ |
|
31452 | 31558 |
###### Article R322-17-13 |
31453 | 31559 |
|
31454 | 31560 |
I. - La convention qui accompagne le contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes : |
... | ... |
@@ -31491,6 +31597,70 @@ c) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professi |
31491 | 31597 |
|
31492 | 31598 |
Un arrêté du ministre en charge de l'emploi fixe les modèles de convention nécessaires à l'application du présent article. |
31493 | 31599 |
|
31600 |
+###### Article R322-17-14 |
|
31601 |
+ |
|
31602 |
+Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1 du présent code, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 et R. 821-4 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 du présent code : |
|
31603 |
+ |
|
31604 |
+1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation : |
|
31605 |
+ |
|
31606 |
+a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
|
31607 |
+ |
|
31608 |
+b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
31609 |
+ |
|
31610 |
+c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ; |
|
31611 |
+ |
|
31612 |
+d) Le montant du revenu correspondant. |
|
31613 |
+ |
|
31614 |
+2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6. |
|
31615 |
+ |
|
31616 |
+###### Article R322-17-15 |
|
31617 |
+ |
|
31618 |
+Lorsqu'un contrat insertion-revenu minimum d'activité revêt la forme d'un contrat de travail temporaire à temps partiel, conclu avec un employeur mentionné à l'article L. 124-1, la durée de travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de la durée du contrat sous réserve que : |
|
31619 |
+ |
|
31620 |
+1° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas d'un tiers la durée mentionnée au contrat et n'atteigne pas la durée légale prévue à l'article L. 212-1 ; |
|
31621 |
+ |
|
31622 |
+2° La durée hebdomadaire de travail ne soit pas inférieure de plus d'un tiers à celle mentionnée au contrat ; |
|
31623 |
+ |
|
31624 |
+3° La durée hebdomadaire de travail n'excède pas, en moyenne, la durée mentionnée au contrat sur la durée du contrat. |
|
31625 |
+ |
|
31626 |
+Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié une semaine au moins avant le début de la mission. |
|
31627 |
+ |
|
31628 |
+Le contrat insertion-revenu minimum d'activité prévoit les modalités de décompte de la durée du travail, la durée minimale de celui-ci pendant les jours travaillés et les conditions et délais dans lesquels les horaires de travail de la mission sont notifiés par écrit au salarié. |
|
31629 |
+ |
|
31630 |
+##### Section 6 : Insertion par l'activité économique. |
|
31631 |
+ |
|
31632 |
+###### Article R322-18 |
|
31633 |
+ |
|
31634 |
+La convention prévue à l'article L. 322-4-16 avec l'un des organismes mentionnés à l'article L. 322-4-16-8 pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans. Elle fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
|
31635 |
+ |
|
31636 |
+Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion en application du I de l'article L. 322-4-16, le bilan d'activité annuel comprend un bilan de ses réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes : |
|
31637 |
+ |
|
31638 |
+a) La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ; |
|
31639 |
+ |
|
31640 |
+b) La durée de chaque action ; |
|
31641 |
+ |
|
31642 |
+c) Le montant et les modalités de financement de ces actions ; |
|
31643 |
+ |
|
31644 |
+d) Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ; |
|
31645 |
+ |
|
31646 |
+e) Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ; |
|
31647 |
+ |
|
31648 |
+f) Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ; |
|
31649 |
+ |
|
31650 |
+g) Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion. |
|
31651 |
+ |
|
31652 |
+###### Article R322-18-1 |
|
31653 |
+ |
|
31654 |
+Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en oeuvre. |
|
31655 |
+ |
|
31656 |
+###### Article R322-18-2 |
|
31657 |
+ |
|
31658 |
+La convention mentionnée au premier alinéa de l'article R. 322-18 peut être résiliée par le représentant de l'Etat dans le département en cas de non-respect de ses clauses. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département envisage de résilier la convention, il en avise l'organisme conventionné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
|
31659 |
+ |
|
31660 |
+Lorsque l'organisme conventionné ne respecte pas les obligations prévues à l'article R. 322-18, le représentant de l'Etat dans le département peut demander le reversement des aides indûment perçues. |
|
31661 |
+ |
|
31662 |
+Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion prévue en application du I de l'article L. 322-4-16 est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le représentant de l'Etat dans le département résilie la convention concernée et demande le reversement de l'aide indûment perçue. |
|
31663 |
+ |
|
31494 | 31664 |
#### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs |
31495 | 31665 |
|
31496 | 31666 |
##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés |
... | ... |
@@ -33031,9 +33201,9 @@ Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nom |
33031 | 33201 |
|
33032 | 33202 |
Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions prévues ci-dessous. |
33033 | 33203 |
|
33034 |
-Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 332-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15. |
|
33204 |
+Les dispositions de l'article R. 351-35 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique lorsque ceux-ci reprennent une activité dans le cadre d'un contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de l'article L. 322-4-15. |
|
33035 | 33205 |
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33036 |
-Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 332-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. |
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33206 |
+Dans ce cas, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application de l'article L. 351-10, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. |
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33037 | 33207 |
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33038 | 33208 |
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
33039 | 33209 |
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@@ -39016,7 +39186,7 @@ L'engagement de caution prévu à l'article L. 763-9 ne peut être pris par un o |
39016 | 39186 |
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39017 | 39187 |
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins. |
39018 | 39188 |
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39019 |
-Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. |
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39189 |
+Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. |
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39020 | 39190 |
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39021 | 39191 |
Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales. |
39022 | 39192 |
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@@ -44451,7 +44621,7 @@ Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement |
44451 | 44621 |
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44452 | 44622 |
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. |
44453 | 44623 |
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44454 |
-L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail. |
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44624 |
+L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail. |
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44455 | 44625 |
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### Titre III : Hygiène et sécurité |
44457 | 44627 |
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