Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -32667,11 +32667,13 @@ Les durées pendant lesquelles les allocations d'assurance mentionnées à l'art |
32667 | 32667 |
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32668 | 32668 |
a) Sept mois pour les salariés justifiant d'une activité de six mois au cours des vingt-deux derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
32669 | 32669 |
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32670 |
-b) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de quatorze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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32670 |
+b) Douze mois pour les salariés justifiant d'une activité de douze mois au cours des vingt derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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32671 | 32671 |
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32672 |
-c) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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32672 |
+c) Vingt-trois mois pour les salariés justifiant d'une activité de seize mois au cours des vingt-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail ; |
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32673 | 32673 |
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32674 |
-d) Quarante-deux mois pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus à la fin de leur contrat de travail, justifiant de la condition prévue au paragraphe c du présent article et de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale. |
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32674 |
+d) Trente-six mois pour les salariés âgés de cinquante ans et plus à la fin de leur contrat de travail justifiant d'une activité de vingt-sept mois au cours des trente-six derniers mois précédant la fin du contrat de travail. |
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32675 |
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32676 |
+Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 351-3 qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné à l'article L. 351-3 les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord visé à l'article L. 351-8. |
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32675 | 32677 |
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32676 | 32678 |
Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2. |
32677 | 32679 |
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