Code du travail


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Version consolidée au 14 janvier 2006 (version aebf840)
La précédente version était la version consolidée au 11 janvier 2006.

... ...
@@ -17284,26 +17284,6 @@ L'exercice de la fonction de maître d'apprentissage et l'exercice de la fonctio
17284 17284
 
17285 17285
 Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 117-23, cette convention peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.
17286 17286
 
17287
-#### Chapitre VII bis : Du statut de l'apprenti.
17288
-
17289
-##### Article R117 bis 1
17290
-
17291
-Le travail des apprentis boulangers de l'un et l'autre sexe âgés de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans peut, dans les conditions définies par les articles R. 117 bis-2 et R. 117 bis-3, être autorisé avant 6 heures et au plus tôt à partir de 4 heures pour leur permettre de participer à un cycle complet de fabrication du pain.
17292
-
17293
-##### Article R117 bis 2
17294
-
17295
-Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication du pain ne sont pas assurées entre 6 heures et 22 heures peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article précédent.
17296
-
17297
-Sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 213-9 relatives au repos quotidien des jeunes de moins de dix-huit ans, un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être accordé aux apprentis boulangers.
17298
-
17299
-##### Article R117 bis 3
17300
-
17301
-L'autorisation est accordée par l'inspecteur du travail après avis du recteur.
17302
-
17303
-Elle vaut pour tous les apprentis boulangers de l'établissement.
17304
-
17305
-Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions de l'inspecteur du travail sont portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17306
-
17307 17287
 #### Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage
17308 17288
 
17309 17289
 ##### Article R118-1
... ...
@@ -19941,6 +19921,36 @@ I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particuli
19941 19921
 
19942 19922
 II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
19943 19923
 
19924
+##### Section 5 : Travail de nuit des jeunes travailleurs et apprentis de moins de dix-huit ans
19925
+
19926
+###### Article R213-9
19927
+
19928
+Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 213-7 qu'il puisse être accordé une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des jeunes travailleurs et des apprentis de moins de dix-huit ans sont les suivants :
19929
+
19930
+1° La boulangerie ;
19931
+
19932
+2° La pâtisserie ;
19933
+
19934
+3° La restauration ;
19935
+
19936
+4° L'hôtellerie ;
19937
+
19938
+5° Les spectacles ;
19939
+
19940
+6° Les courses hippiques, pour l'ensemble des activités liées à la monte et à la mène en course.
19941
+
19942
+Dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie, le travail de nuit peut être autorisé avant six heures et au plus tôt à partir de quatre heures pour permettre aux jeunes travailleurs et aux apprentis de moins de dix-huit ans de participer à un cycle complet de fabrication du pain ou de la pâtisserie. Seuls les établissements où toutes les phases de la fabrication de pain ou de pâtisseries ne sont pas assurées entre six heures et vingt-deux heures peuvent bénéficier de cette dérogation.
19943
+
19944
+Dans les secteurs des courses hippiques et du spectacle, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-quatre heures. Dans le secteur des courses hippiques, cette dérogation ne peut être utilisée que deux fois par semaine et trente nuits par an au maximum.
19945
+
19946
+Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit ne peut être autorisé que de vingt-deux heures à vingt-trois heures trente.
19947
+
19948
+###### Article R213-10
19949
+
19950
+La dérogation prévue à l'article L. 213-7 est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie si le travail de nuit de ces jeunes travailleurs ou apprentis tient compte des caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 213-9. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
19951
+
19952
+Le travail de nuit des apprentis de moins de dix-huit ans effectué dans les conditions visées aux alinéas précédents ne peut être effectué que sous la responsabilité effective du maître d'apprentissage.
19953
+
19944 19954
 ### Titre II : Repos et congés
19945 19955
 
19946 19956
 #### Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
... ...
@@ -21023,6 +21033,40 @@ Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reço
21023 21033
 
21024 21034
 La liste des instances mentionnées à l'article L. 225-8 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre du budget.
21025 21035
 
21036
+#### Chapitre VI : Emploi des apprentis et des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés
21037
+
21038
+##### Article R226-1
21039
+
21040
+Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :
21041
+
21042
+1° L'hôtellerie ;
21043
+
21044
+2° La restauration ;
21045
+
21046
+3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
21047
+
21048
+4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
21049
+
21050
+5° La boulangerie ;
21051
+
21052
+6° La pâtisserie ;
21053
+
21054
+7° La boucherie ;
21055
+
21056
+8° La charcuterie ;
21057
+
21058
+9° La fromagerie-crèmerie ;
21059
+
21060
+10° La poissonnerie ;
21061
+
21062
+11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
21063
+
21064
+12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.
21065
+
21066
+##### Article R226-2
21067
+
21068
+Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.
21069
+
21026 21070
 ### Titre III : Hygiène et sécurité
21027 21071
 
21028 21072
 #### Chapitre préliminaire : Principes de prévention