Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2005 (version 8129f5d)
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... ...
@@ -31430,19 +31430,23 @@ Pour chaque stagiaire, une convention doit être passée entre l'entreprise d'ac
31430 31430
 - les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
31431 31431
 - les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
31432 31432
 
31433
-###### Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, d'entreprise ou d'établissement.
31433
+###### Sous-section 2 : Procédure d'agrément des accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
31434 31434
 
31435 31435
 ####### Article R323-4
31436 31436
 
31437
-Les accords de branche, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
31437
+Les accords de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement mentionnés à l'article L. 323-8-1 sont transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
31438 31438
 
31439 31439
 ####### Article R323-5
31440 31440
 
31441
-Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord d'entreprise ou d'établissement à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
31441
+Le ministre chargé de l'emploi soumet pour avis chaque accord de branche au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés. Le préfet soumet pour avis chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement au comité départemental de l'emploi, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle dans les départements d'outre-mer ou au comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon.
31442 31442
 
31443 31443
 ####### Article R323-6
31444 31444
 
31445
-Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accords d'entreprise ou d'établissement. En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
31445
+Les accords sont agréés par arrêté du ministre chargé de l'emploi s'il s'agit d'accords de branche, ou par arrêté du préfet du département s'il s'agit d'accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
31446
+
31447
+En cas d'accords de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
31448
+
31449
+En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
31446 31450
 
31447 31451
 ####### Article R323-7
31448 31452
 
... ...
@@ -31489,11 +31493,16 @@ Les employeurs assujettis à l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 3
31489 31493
 
31490 31494
 ####### Article R323-9-2
31491 31495
 
31492
-Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
31496
+I. - Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
31493 31497
 
31494
-- la copie des déclarations effectuées au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
31498
+- la copie de la déclaration effectuée au titre du 2° de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacun des établissements concernés ;
31495 31499
 - l'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
31496 31500
 
31501
+II. - Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 323-8-1 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord, adresse au préfet du département où elle a son siège, dans les conditions prévues au 2 de l'article R. 323-9, une déclaration globale comportant :
31502
+
31503
+- la copie de la déclaration effectuée au titre 2 de l'article R. 323-9 et des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 323-9-1 relatives à chacune des entreprises concernées ;
31504
+- l'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
31505
+
31497 31506
 ####### Article R323-10
31498 31507
 
31499 31508
 Tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l'article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
... ...
@@ -43939,6 +43948,68 @@ L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide avant le 1er février de l'an
43939 43948
 
43940 43949
 La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
43941 43950
 
43951
+##### Section 5 : Agréments des associations et entreprises de services à la personne.
43952
+
43953
+###### Article D129-35
43954
+
43955
+Les activités de services à la personne à domicile relatifs à la garde des enfants, à l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et aux tâches ménagères et familiales, au titre desquelles les associations et les entreprises sont agréées en application de l'article L. 129-1, sont les suivantes :
43956
+
43957
+1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
43958
+
43959
+2° Petits travaux de jardinage ;
43960
+
43961
+3° Prestations de petit bricolage dites "hommes toutes mains" ;
43962
+
43963
+4° Garde d'enfant à domicile ;
43964
+
43965
+5° Soutien scolaire et cours à domicile ;
43966
+
43967
+6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
43968
+
43969
+7° Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43970
+
43971
+8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43972
+
43973
+9° Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exception d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
43974
+
43975
+10° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;
43976
+
43977
+11° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;
43978
+
43979
+12° Aide à la mobilité et transports de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est incluse dans une offre de services d'assistance à domicile ;
43980
+
43981
+13° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43982
+
43983
+14° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43984
+
43985
+15° Livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités effectuées à domicile ;
43986
+
43987
+16° Assistance informatique et internet à domicile ;
43988
+
43989
+17° Soins et promenades d'animaux domestiques, pour les personnes dépendantes ;
43990
+
43991
+18° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
43992
+
43993
+19° Gardiennage et surveillance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
43994
+
43995
+20° Assistance administrative à domicile.
43996
+
43997
+Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux personnes mentionnées au premier alinéa appartiennent au champ des activités définies à l'article L. 129-1.
43998
+
43999
+###### Article D129-36
44000
+
44001
+Les activités mentionnées à l'article D. 129-35 ouvrent droit à la réduction fiscale prévue à l'article L. 129-3 sous les réserves suivantes :
44002
+
44003
+a) Les prestations dites "hommes toutes mains" doivent donner lieu à un abonnement mensuel résiliable sous préavis de deux mois auprès d'associations ou d'entreprises de service agréées. L'intervention ne doit pas excéder deux heures. Le montant total des prestations est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal ;
44004
+
44005
+b) Le montant de l'assistance informatique et internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal ;
44006
+
44007
+c) Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 1 500 euros par an et par foyer fiscal.
44008
+
44009
+###### Article D129-37
44010
+
44011
+L'émergence d'activités nouvelles de services à la personne entrant dans le champ d'activité de l'article L. 129-1 fera l'objet chaque année d'une évaluation réalisée par l'Agence nationale des services à la personne en vue, le cas échéant, de modifier la liste des activités mentionnées à l'article D. 129-35.
44012
+
43942 44013
 ### Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
43943 44014
 
43944 44015
 #### Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail
... ...
@@ -44442,6 +44513,22 @@ Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15
44442 44513
 
44443 44514
 Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
44444 44515
 
44516
+#### Chapitre VII : Compte épargne-temps.
44517
+
44518
+##### Article D227-1
44519
+
44520
+Lorsque les droits inscrits au compte épargne temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 143-11-8, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
44521
+
44522
+##### Article D227-2
44523
+
44524
+Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
44525
+
44526
+Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1.
44527
+
44528
+La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
44529
+
44530
+L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2021 à 2024 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
44531
+
44445 44532
 ### Titre III : Hygiène et sécurité
44446 44533
 
44447 44534
 #### Chapitre III : Sécurité.