Code du travail


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Version consolidée au 7 décembre 2005 (version e07d753)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 2005.

17302 17302
###### Article R119-6
17303 17303

                                                                                    
17304 17304
I. - Le
 montant, les éléments et les conditions de
 versement de l'indemnité compensatrice forfaitaire
 mise à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par les articles L. 214-12 du code de l'éducation et L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales sont fixés par la région ou la collectivité territoriale de Corse après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, en tenant compte notamment de l'ensemble de l'effort de l'employeur dans le domaine de l'apprentissage, de la durée de la formation et des objectifs de développement de la formation professionnelle des jeunes sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse.
17305

                                                                                    
17306
L'indemnité compensatrice forfaitaire est, pour chaque année du cycle de formation, d'un montant minimal de 1 000 Euros et d'un montant maximal de 5 000 Euros.
17307

                                                                                    
17308 17304
II. - Le versement de l'indemnité compensatrice, liée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage par une entreprise ou un établissement d'une entreprise
, prévue par l'article L. 118-7
, est à la charge de la région ou de la collectivité territoriale de Corse dans le ressort de laquelle est situé l'établissement du lieu de travail
.
17309

                                                                                    
17310 17304
Ladite indemnité n'est versée à l'employeur
 de l'apprenti
 qu'à la condition que l'embauche de l'apprenti soit confirmée à l'issue des deux premiers mois de l'apprentissage.
17311

                                                                                    
17312
Ce versement cesse
17304
.
17305

                                                                                    
17312 17306
II. - Le montant minimal de l'indemnité est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 . Ce montant est proratisé en fonction de la durée du contrat
 lorsque 
l'apprenti n'est plus salarié dans l'entreprise ou l'établissement qui l'a embauché
celle-ci est inférieure à un an en application des dispositions de l'article L. 115-2
.
17313 17307

                                                                                    
17314 17308
III. - L'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse l'intégralité 
des sommes perçues au titre 
de l'indemnité 
compensatrice
perçue au titre du cycle de formation,
 dans les cas suivants :
17315 17309

                                                                                    
17316
a) Rupture du contrat d'apprentissage, hors des cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 115-2 et à l'article L. 117-17 ;
17317

                                                                                    
17318
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil des prud'hommes aux torts de l'employeur ;
17319

                                                                                    
17320 17310
c)
 Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 117-5 ;
17321 17311

                                                                                    
17322 17312
d)
 Rupture du contrat dans le cas prévu à l'article L. 117-5-1 ;
17323 17313

                                                                                    
17324 17314
e)
 Violation
 par l'employeur
 des obligations prévues à l'article L. 117-7
 ;
17315

                                                                                    
17324 17316
4° Rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur, hors les cas prévus à l'article L
.
 117-17 ;
17317

                                                                                    
17318
5° Résiliation du contrat d'apprentissage prononcé par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur en application de l'article L. 117-17.
17319

                                                                                    
17320
IV. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'apprenti, hors le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, l'employeur est tenu de reverser à la région ou à la collectivité territoriale de Corse le montant de l'indemnité compensatrice forfaitaire calculé au prorata de la durée du contrat restant à courir.