Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 novembre 2005 (version 75151b6)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2005.

... ...
@@ -43917,6 +43917,34 @@ Le contrôle économique et financier de l'agence est exercé dans les condition
43917 43917
 
43918 43918
 L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
43919 43919
 
43920
+##### Section 4 : Aide financière.
43921
+
43922
+###### Article D129-30
43923
+
43924
+Les bénéficiaires de l'aide financière visée à l'article L. 129-13 sont les salariés des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1, sans condition d'effectif, et le chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou de ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.
43925
+
43926
+###### Article D129-31
43927
+
43928
+Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 est fixé à 1 830 euros par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale porte révision annuelle du montant maximum de cette aide en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages.
43929
+
43930
+Ce montant ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
43931
+
43932
+L'aide est destinée soit à faciliter l'accès aux salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l'entreprise, soit à financer des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 et des activités de service assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.
43933
+
43934
+###### Article D129-32
43935
+
43936
+Le comité d'entreprise ou l'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit, aux fins de contrôle, établir au titre de chaque année civile un état récapitulatif individuel des aides versées aux salariés de l'entreprise et autres personnes mentionnées à l'article D. 129-30.
43937
+
43938
+###### Article D129-33
43939
+
43940
+Le comité d'entreprise qui verse l'aide financière prévue à l'article L. 129-13 doit transmettre à son entreprise, dans les dix premiers jours du mois de janvier de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide, l'identité des bénéficiaires et le montant qui leur a été versé à ce titre au cours de l'année civile précédente.
43941
+
43942
+###### Article D129-34
43943
+
43944
+L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité d'entreprise ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
43945
+
43946
+La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité d'entreprise ou par l'entreprise.
43947
+
43920 43948
 ### Titre III : Conventions et accords collectifs de travail
43921 43949
 
43922 43950
 #### Chapitre II : Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail