Code du travail


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Version consolidée au 29 octobre 2005 (version 8776ebf)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 2005.

32065 32065
###### Article R324-3
32066 32066

                                                                                    
32067 32067
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat
 et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution
, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.
   

                    
32069 32069
###### Article R324-4
32070 32070

                                                                                    
32071 32071
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion 
du contrat
et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution
 :
32072 32072

                                                                                    
32073 32073
1° Dans tous les cas, 
l'un des
les
 documents suivants :
32074 32074

                                                                                    
32075 32075
a) 
Attestation
Une attestation
 de fourniture de déclarations sociales
,
 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations 
et des contributions 
sociales incombant au cocontractant et datant de moins 
d'un an ;
32076

                                                                                    
32077
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ;
32078

                                                                                    
32079
c) Attestations par lesquelles le
32075
de six mois ;
32076

                                                                                    
32079 32077
b) Une attestation sur l'honneur du
 cocontractant 
justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ;
32080

                                                                                    
32081
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ;
32082

                                                                                    
32083 32077
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an,
du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le
 récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises
 lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article
.
32084 32078

                                                                                    
32085 32079
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce
 et des sociétés
 ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
32086 32080

                                                                                    
32087 32081
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
32088 32082

                                                                                    
32089 32083
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
32090 32084

                                                                                    
32091 32085
c) Un devis, 
un 
document publicitaire ou
 une
 correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
32092 32086

                                                                                    
32093 32087
d) Un récépissé 
de
du
 dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales 
ayant commencé leur activité depuis moins d'un an
en cours d'inscription
.
32094 32088

                                                                                    
32095 32089
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant
 certifiant que le
, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du
 travail 
sera réalisé avec
par
 des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 
143-3
320
, L. 143-
5 et L. 620-3.
3 et R. 143-2.
   

                    
32101 32095
###### Article R324-6
32102 32096

                                                                                    
32103 32097
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat
 et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution
, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7.
   

                    
32105 32099
###### Article R324-7
32106 32100

                                                                                    
32107 32101
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14
-2
 si elle se fait remettre par son cocontractant
 établi ou domicilié à l'étranger
, lors de la conclusion du contrat 
et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 
:
32108 32102

                                                                                    
32109 32103
1° Dans tous les cas, 
soit 
les documents 
mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir :
32110

                                                                                    
32111
a) Document
32103
suivants :
32104

                                                                                    
32111 32105
a) Un document
 mentionnant 
l'identité et l'adresse du
son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son
 représentant 
du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française
fiscal ponctuel en France
 ;
32112 32106

                                                                                    
32113 32107
b) 
Document
Un document
 attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408
-
/
71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale
,
 ou, à défaut,
 une
 attestation de fourniture de 
déclaration sociale
déclarations sociales
 émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de 
trois mois.
32114

                                                                                    
32115
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ;
32116

                                                                                    
32117 32107
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe
six mois
.
32118 32108

                                                                                    
32119 32109
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
32120 32110

                                                                                    
32121 32111
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
32122 32112

                                                                                    
32123 32113
b) Un devis, 
un 
document publicitaire ou
 une
 correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
32124 32114

                                                                                    
32125 32115
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de 
trois
six
 mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.
32126 32116

                                                                                    
32127 32117
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés
 pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois
, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant
, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution,
 certifiant 
que le travail sera réalisé avec des
de la fourniture à ces
 salariés 
employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés
de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents
.
32128 32118

                                                                                    
32129 32119
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.