Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32065 | 32065 |
###### Article R324-3 |
32066 | 32066 | |
32067 | 32067 |
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution , l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4. |
32069 | 32069 |
###### Article R324-4 |
32070 | 32070 | |
32071 | 32071 |
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : |
32072 | 32072 | |
32073 | 32073 |
1° Dans tous les cas, l'un des les documents suivants : |
32074 | 32074 | |
32075 | 32075 |
a) Attestation Une attestation de fourniture de déclarations sociales , émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins d'un an ; |
32076 | ||
32077 |
b) Avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle pour l'exercice précédent ; |
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32078 | ||
32079 |
c) Attestations par lesquelles le |
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32075 |
de six mois ; |
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32076 | ||
32079 | 32077 |
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ; |
32080 | ||
32081 |
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 pour les entreprises de travail temporaire ; |
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32082 | ||
32083 | 32077 |
e) A défaut des documents mentionnés aux a, b et c ci-dessus, pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an, du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° du présent article . |
32084 | 32078 | |
32085 | 32079 |
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : |
32086 | 32080 | |
32087 | 32081 |
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; |
32088 | 32082 | |
32089 | 32083 |
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; |
32090 | 32084 | |
32091 | 32085 |
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; |
32092 | 32086 | |
32093 | 32087 |
d) Un récépissé de du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un an en cours d'inscription . |
32094 | 32088 | |
32095 | 32089 |
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant certifiant que le , à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail sera réalisé avec par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3 320 , L. 143- 5 et L. 620-3. 3 et R. 143-2. |
32101 | 32095 |
###### Article R324-6 |
32102 | 32096 | |
32103 | 32097 |
Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14-2 s'il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution , l'un des documents énumérés à l'article R. 324-7. |
32105 | 32099 |
###### Article R324-7 |
32106 | 32100 | |
32107 | 32101 |
Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-6, la personne mentionnée à l'article R. 324-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 -2 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger , lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : |
32108 | 32102 | |
32109 | 32103 |
1° Dans tous les cas, soit les documents mentionnés aux a et b ci-après, soit l'un des documents mentionnés au c ou d à savoir : |
32110 | ||
32111 |
a) Document |
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32103 |
suivants : |
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32104 | ||
32111 | 32105 |
a) Un document mentionnant l'identité et l'adresse du son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts ; si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française fiscal ponctuel en France ; |
32112 | 32106 | |
32113 | 32107 |
b) Document Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n° 1408 - / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale , ou, à défaut, une attestation de fourniture de déclaration sociale déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de trois mois. |
32114 | ||
32115 |
c) Attestations par lesquelles le cocontractant justifie de la régularité de sa situation au regard des articles 52, 53, 54 et 259 du code des marchés publics ou des règles d'effet équivalent applicables dans le pays où il est établi ; |
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32116 | ||
32117 | 32107 |
d) Attestation de garantie financière prévue à l'article L. 124-8 ou tout document attestant que l'entreprise de travail temporaire établie à l'étranger et exerçant en partie son activité en France satisfait dans le pays où elle est établie à la réglementation d'effet équivalente si celle-ci existe six mois . |
32118 | 32108 | |
32119 | 32109 |
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants : |
32120 | 32110 | |
32121 | 32111 |
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ; |
32122 | 32112 | |
32123 | 32113 |
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ; |
32124 | 32114 | |
32125 | 32115 |
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de trois six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre. |
32126 | 32116 | |
32127 | 32117 |
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un mois , une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant , à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant que le travail sera réalisé avec des de la fourniture à ces salariés employés régulièrement au regard des articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 ou des règles d'effet équivalent dans le pays auquel ils sont rattachés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 143-2, ou de documents équivalents . |
32128 | 32118 | |
32129 | 32119 |
Les documents et attestations énumérés par le présent article doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française. |