Code du travail


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... ...
@@ -7483,55 +7483,39 @@ Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans le
7483 7483
 
7484 7484
 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7485 7485
 
7486
-##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
7487
-
7488
-###### Article L322-11
7489
-
7490
-En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
7491
-
7492
-Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
7493
-
7494
-Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
7486
+###### Article L322-10
7495 7487
 
7496
-#### Chapitre II bis : Dispositions relatives au travail à temps partiel
7488
+L'Etat peut apporter une aide technique et financière à des organisations professionnelles de branche ou à des organisations interprofessionnelles par le moyen de conventions, dénommées "engagements de développement de l'emploi et des compétences", qui ont pour objet d'anticiper et accompagner l'évolution des emplois et des qualifications des actifs occupés.
7497 7489
 
7498
-##### Article L322-12
7490
+Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Ils déterminent en particulier :
7499 7491
 
7500
-L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat.
7492
+1° Le champ de l'accord : branches professionnelles ou territoires ;
7501 7493
 
7502
-L'abattement prévu à l'alinéa précédent est également applicable en cas de transformation de contrats à durée indéterminée à temps plein en contrats à durée indéterminée à temps partiel. La transformation doit s'accompagner d'une ou de plusieurs embauches sous contrat à durée indéterminée permettant de maintenir le volume des heures de travail prévu aux contrats transformés.
7494
+2° L'objet de l'accord : étude prospective, diagnostic sectoriel ou territorial, actions de développement des compétences ;
7503 7495
 
7504
-Pour ouvrir le bénéfice de cet abattement, le contrat doit prévoir une durée hebdomadaire de travail, qui peut être calculée, le cas échéant, sur le mois, comprise entre dix-huit heures, heures complémentaires non comprises, et trente-deux heures, heures complémentaires ou supplémentaires comprises.
7496
+3° La durée d'application de l'accord ;
7505 7497
 
7506
-Le bénéfice de l'abattement peut également être accordé aux contrats de travail à temps partiel qui prévoient une durée du travail comprise entre les limites prévues à l'alinéa précédent calculées sur une base annuelle. Il n'est toutefois ouvert, dans ce cas, que lorsque le temps partiel calculé sur une base annuelle résulte de l'application dans l'entreprise d'un accord collectif définissant les modalités et les garanties suivant lesquelles le travail à temps partiel est pratiqué à la demande du salarié.
7498
+4° Les objectifs à atteindre au terme de l'exécution de l'accord au regard notamment de la prévention des risques d'inadaptation à l'emploi et du maintien dans l'emploi des salariés en seconde partie de carrière ;
7507 7499
 
7508
-Le contrat ne peut prévoir plus d'une interruption d'activité au cours de la même journée, sauf dérogation prévue par une convention collective ou un accord de branche étendu.
7500
+5° Les moyens techniques et financiers de mise en oeuvre ;
7509 7501
 
7510
-Il doit également être conforme aux dispositions de l'article L. 212-4-3 et :
7502
+6° Les modalités de suivi et de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
7511 7503
 
7512
-1° Soit comporter les mentions définies par voie de convention ou d'accord collectif étendu, ou, à défaut, par accord d'entreprise ;
7504
+Les engagements conclus au niveau national sont soumis à l'avis du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2.
7513 7505
 
7514
-2° Soit, en l'absence d'accord, comporter au moins des mentions relatives à la garantie d'une période minimale de travail continu, à l'exercice du droit de priorité d'affectation aux emplois à temps plein vacants ou créés et au principe d'égalité de traitement avec les salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
7506
+Les engagements conclus aux niveaux régional et local sont soumis à l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle mentionné à l'article L. 910-1.
7515 7507
 
7516
-L'avenant au contrat de travail du salarié dont l'emploi à temps plein est transformé en emploi à temps partiel doit en outre comporter des mentions expresses écrites de la main de l'intéressé, et suivies de sa signature, attestant du caractère volontaire que revêt cette transformation pour le salarié.
7508
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."
7517 7509
 
7518
-Ces dispositions s'appliquent aux employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°), ainsi qu'aux employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs.
7519
-
7520
-Un même salarié ne peut ouvrir droit simultanément au bénéfice de plusieurs abattements prévus au présent article.
7521
-
7522
-Le bénéfice de l'abattement est suspendu lorsque la condition prévue au troisième alinéa du présent article n'est plus remplie. Il cesse de plein droit si l'une des autres conditions ci-dessus énoncées n'est plus remplie. Toutefois les salariés employés à temps partiel qui bénéficient des allocations prévues au 3° de l'article L. 322-4 n'ouvrent pas droit à l'abattement.
7523
-
7524
-L'embauche ne peut pas ouvrir droit à l'abattement dans les cas suivants :
7510
+##### Section 3 : Chômage partiel et temps réduit indemnisé de longue durée
7525 7511
 
7526
-- lorsqu'elle résulte du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel ;
7527
-- lorsqu'elle a pour conséquence un tel licenciement ;
7528
-- lorsque le salarié embauché a déjà été occupé par le même employeur dans les trois mois précédant l'embauche, sauf si cette dernière intervient à l'issue d'un contrat à durée déterminée conclu entre l'employeur et ce salarié.
7512
+###### Article L322-11
7529 7513
 
7530
-L'employeur qui procède à une embauche et prétend au bénéfice de l'abattement prévu au présent article en fait par écrit la déclaration à l'autorité administrative compétente, dans les soixante jours suivant la prise d'effet du contrat ou de l'avenant au contrat. En cas de non-conformité de ce dernier aux conditions fixées par les articles L. 212-4-2 et suivants et aux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour en prévenir l'employeur. Si dans un délai de quinze jours à compter de cette information, l'employeur n'a pas adressé une nouvelle déclaration, l'autorité administrative compétente informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales afin que le bénéfice de l'abattement ne soit pas applicable à l'embauche ou à la transformation d'emplois en cause. Il en est de même lorsque l'une des conditions posées au présent article n'est pas remplie.
7514
+En vue d'éviter des licenciements pour cause économique touchant certaines professions dans certaines régions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, des actions de prévention peuvent être engagées pour une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
7531 7515
 
7532
-L'employeur qui a procédé à un licenciement économique au cours des douze mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa ne peut bénéficier de ce dernier qu'après accord préalable de l'autorité administrative compétente qui dispose d'un délai d'un mois renouvelable une fois pour faire connaître soit cet accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
7516
+Ces actions peuvent comporter notamment la prise en charge partielle par l'Etat, par voie de conventions conclues avec les organismes professionnels ou interprofessionnels ou avec les entreprises, des indemnités complémentaires dues aux travailleurs victimes d'une réduction d'activité au-dessous de la durée légale du travail.
7533 7517
 
7534
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
7518
+Ces actions peuvent comporter également le versement, par voie de conventions conclues par l'Etat avec les organismes professionnels, interprofessionnels ou avec les entreprises, d'allocations aux salariés subissant une réduction d'activité en dessous de la durée légale du travail, pendant une période de longue durée. Ces allocations sont financées conjointement par l'entreprise, l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21. Elles sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les contributions des employeurs à ces allocations ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale.
7535 7519
 
7536 7520
 #### Chapitre II ter : Dispositions relatives aux embauches dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale
7537 7521
 
... ...
@@ -14271,10 +14255,6 @@ Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a d
14271 14255
 
14272 14256
 L'Etat et la région contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.
14273 14257
 
14274
-### Article L900-4
14275
-
14276
-Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans et qu'elles excèdent une durée déterminée.
14277
-
14278 14258
 ### Article L900-4-1
14279 14259
 
14280 14260
 Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
... ...
@@ -14307,12 +14287,6 @@ Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de participat
14307 14287
 
14308 14288
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
14309 14289
 
14310
-### Article L900-7
14311
-
14312
-Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
14313
-
14314
-Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
14315
-
14316 14290
 ### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle
14317 14291
 
14318 14292
 #### Article L910-1
... ...
@@ -14359,36 +14333,15 @@ Les membres non fonctionnaires des comités visés au troisième alinéa bénéf
14359 14333
 
14360 14334
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités mentionnés aux alinéas précédents sont déterminées par décret.
14361 14335
 
14362
-### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
14363
-
14364
-#### Chapitre Ier : Des conventions de formation professionnelle.
14365
-
14366
-##### Article L920-1
14336
+### Titre II : Des droits et des obligations des organismes de formation
14367 14337
 
14368
-Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :
14338
+#### Article L920-1
14369 14339
 
14370
-- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;
14371
-- les modalités de formation, en particulier lorsqu'il s'agit de formations réalisées en tout ou en partie à distance ;
14372
-- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
14373
-- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;
14374
-- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;
14375
-- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;
14376
-- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;
14377
-- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.
14340
+Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 900-2 doivent être réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
14378 14341
 
14379
-##### Article L920-2
14342
+Les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures, établis pour la réalisation de ces actions, précisent leur intitulé, leur nature, leur durée, leurs effectifs, les modalités de leur déroulement et de sanction de la formation ainsi que leur prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
14380 14343
 
14381
-Les entreprises, groupes d'entreprises, associations, établissements et organismes privés, organisations professionnelles, syndicales ou familiales, les collectivités locales, les établissements publics, notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, ainsi que les établissements qui en dépendent, interviennent à ces conventions soit en tant que demandeurs de formation, soit en vue d'apporter leur concours, technique ou financier, à la réalisation des programmes, soit en tant que dispensateurs de formation.
14382
-
14383
-##### Article L920-3
14384
-
14385
-Les établissements d'enseignement publics, l'Office de radiodiffusion-télévision française et les centres collectifs de formation professionnelle des adultes subventionnés par le ministère du travail, de l'emploi et de la population ainsi que les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier et à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques interviennent dans le cadre des conventions passées en application de l'article L. 920-1 :
14386
-
14387
-Soit avec l'un des organismes demandeurs de formation visés à l'article L. 920-2 ;
14388
-
14389
-Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci, aux fins de contribuer, en plus de leur mission propre d'éducation permanente, au développement des actions de formation professionnelle continue prévues à ces conventions, par leurs moyens en personnel et en matériel.
14390
-
14391
-##### Article L920-4
14344
+#### Article L920-4
14392 14345
 
14393 14346
 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 920-1 et L. 920-13.
14394 14347
 
... ...
@@ -14400,13 +14353,13 @@ Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci,
14400 14353
 
14401 14354
 5. Les modalités de ces déclarations ainsi que l'usage que peut en faire son auteur sont réglés par décret en Conseil d'Etat.
14402 14355
 
14403
-##### Article L920-5
14356
+#### Article L920-5
14404 14357
 
14405 14358
 Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue défini à l'article L. 900-2 adressent chaque année à l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle un document retraçant l'emploi des sommes reçues et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.
14406 14359
 
14407 14360
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
14408 14361
 
14409
-##### Article L920-5-1
14362
+#### Article L920-5-1
14410 14363
 
14411 14364
 L'établissement d'un règlement intérieur applicable aux stagiaires est obligatoire dans tous les organismes de formation quel que soit leur statut.
14412 14365
 
... ...
@@ -14416,61 +14369,45 @@ Ce règlement intérieur est un document écrit par lequel l'organisme :
14416 14369
 
14417 14370
 2° Fixe les règles applicables en matière de discipline et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
14418 14371
 
14419
-3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
14372
+3° Précise les modalités selon lesquelles est assurée, pour les actions de formation d'une durée totale supérieure à cinq cents heures, la représentation des stagiaires.
14420 14373
 
14421 14374
 Les mesures d'application du présent article, notamment celles relatives aux modalités de représentation des stagiaires, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14422 14375
 
14423
-##### Article L920-5-2
14424
-
14425
-A l'exclusion des établissements régis par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, les organismes de formation qui souscrivent une convention de formation avec l'Etat sont tenus de constituer un conseil de perfectionnement.
14376
+#### Article L920-5-2
14426 14377
 
14427
-Celui-ci est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre des formations dispensées en application des conventions de formation conclues avec l'Etat. Dans le cadre de ce type de convention, lorsqu'un stagiaire encourt une mesure d'exclusion du stage, le conseil de perfectionnement est constitué en commission de discipline. Il procède également à l'examen du marché de la formation et se prononce sur la pertinence des stages. Son avis accompagne la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation.
14378
+Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.
14428 14379
 
14429
-La composition du conseil de perfectionnement doit figurer dans la demande d'habilitation déposée par l'organisme de formation dans les conditions prévues à l'article L. 940-1-1.
14380
+Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi.
14430 14381
 
14431
-##### Article L920-5-3
14382
+#### Article L920-5-3
14432 14383
 
14433 14384
 Le règlement intérieur applicable aux stagiaires, le programme de stage, la liste des formateurs pour chaque discipline avec mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les procédures de validation des acquis de la formation, ainsi que dans le cas des contrats conclus en application de l'article L. 920-13, les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage font l'objet de documents remis au stagiaire avant son inscription définitive et tout règlement de frais.
14434 14385
 
14435
-##### Article L920-6
14386
+#### Article L920-6
14436 14387
 
14437
-La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.
14388
+Lorsque la publicité réalisée par un organisme de formation fait mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4, elle doit l'être sous la seule forme : "Enregistrée sous le numéro ... Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat".
14438 14389
 
14439
-La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d'habilitation prévues à l'article L. 940-1-1.
14390
+La publicité ne doit pas faire état du caractère imputable des dépenses afférentes aux actions dont elle assure la promotion sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1.
14440 14391
 
14441
-Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.
14392
+La publicité ne doit comporter aucune mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement.
14442 14393
 
14443
-La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
14444
-
14445
-##### Article L920-7
14446
-
14447
-Est interdit le démarchage pour le compte du dispensateur de formation lorsqu'il est rémunéré par une commission et qu'il a pour objet de provoquer la vente d'un plan ou la souscription d'une convention de formation.
14448
-
14449
-##### Article L920-8
14394
+#### Article L920-8
14450 14395
 
14451 14396
 Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret.
14452 14397
 
14453 14398
 Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue.
14454 14399
 
14455
-Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce et à l'article 27 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
14400
+Des décrets en Conseil d'Etat pris conformément aux articles L. 221-9 et L. 223-35 du code de commerce et à l'article L. 612-1 du code de commerce peuvent fixer des seuils particuliers aux dispensateurs de formation mentionnés à l'alinéa premier en ce qui concerne l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.
14456 14401
 
14457
-Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article 10 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
14402
+Le contrôle des comptes des dispensateurs de formation de droit privé constitués en groupement d'intérêt économique doit être exercé par un commissaire aux comptes, dans les conditions fixées par l'article L. 251-12 du code de commerce lorsque leur chiffre d'affaires annuel est supérieur à un million de francs hors taxes.
14458 14403
 
14459 14404
 Les dispensateurs de formation dotés d'un statut de droit public tiennent un compte séparé de leur activité en matière de formation professionnelle continue.
14460 14405
 
14461
-##### Article L920-9
14462
-
14463
-Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
14464
-
14465
-En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
14466
-
14467
-#### Chapitre II : Des contrats de formation professionnelle.
14468
-
14469
-##### Article L920-13
14406
+#### Article L920-13
14470 14407
 
14471 14408
 Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat doit être conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat doit, à peine de nullité, préciser :
14472 14409
 
14473
-1° La nature, la durée et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
14410
+1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ;
14474 14411
 
14475 14412
 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
14476 14413
 
... ...
@@ -14480,7 +14417,7 @@ Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à
14480 14417
 
14481 14418
 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.
14482 14419
 
14483
-Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
14420
+Dans le délai de dix jours à compter de la signature du contrat, le stagiaire peut se rétracter par lettre recommandée avec accusé de réception *condition de forme*. Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut résilier le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat.
14484 14421
 
14485 14422
 Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'alinéa précédent. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 p. 100 du prix convenu. Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation.
14486 14423
 
... ...
@@ -15090,7 +15027,7 @@ Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs
15090 15027
 
15091 15028
 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.
15092 15029
 
15093
-Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
15030
+Sous réserve des dispositions qui précèdent, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
15094 15031
 
15095 15032
 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ;
15096 15033
 
... ...
@@ -15100,7 +15037,7 @@ Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-
15100 15037
 
15101 15038
 4° En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 122-28-7.
15102 15039
 
15103
-Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéa du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
15040
+Sont regardées comme des actions de formation au sens du sixième et du huitième alinéas du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement par les fonds d'assurance-formation les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
15104 15041
 
15105 15042
 Pour le secteur des entreprises de pêche maritime et de cultures marines, l'employeur verse à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 953-4 la fraction de la contribution qui n'aurait pas été utilisée directement au financement de la formation professionnelle au profit de ses salariés.
15106 15043
 
... ...
@@ -15146,28 +15083,6 @@ L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonc
15146 15083
 
15147 15084
 L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.
15148 15085
 
15149
-##### Article L951-5
15150
-
15151
-Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
15152
-
15153
-Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
15154
-
15155
-Ils déterminent en particulier :
15156
-
15157
-1° Leur champ et leur durée d'application ;
15158
-
15159
-2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
15160
-
15161
-3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
15162
-
15163
-4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
15164
-
15165
-5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
15166
-
15167
-6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
15168
-
15169
-L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
15170
-
15171 15086
 ##### Article L951-6
15172 15087
 
15173 15088
 Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure où il s'agit d'amateurisme.
... ...
@@ -15734,17 +15649,21 @@ L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
15734 15649
 
15735 15650
 Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
15736 15651
 
15737
-##### Article L991-2
15652
+##### Article L991-1
15738 15653
 
15739
-L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par les organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention.
15654
+L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :
15740 15655
 
15741
-Cette vérification porte sur les moyens financiers techniques et pédagogiques mis en oeuvre à l'exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Elle porte également sur les procédures éventuelles de représentation des stagiaires et de règlement des conflits.
15656
+1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue.
15742 15657
 
15743
-Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen.
15658
+2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences et par les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ;
15744 15659
 
15745
-Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation au sens des livres III et IX du présent code.
15660
+3° Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention.
15746 15661
 
15747
-Le contrôle mentionné aux deux premiers alinéas du présent article est suivi d'un rapport notifié dans les conditions prévues par l'article L. 991-8. Les manquements constatés pourront donner lieu, après mise en demeure, à la résiliation de la convention et au retrait de l'habilitation ou à une seule de ces deux mesures, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15662
+Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue.
15663
+
15664
+##### Article L991-2
15665
+
15666
+Le contrôle mentionné à l'article L. 991-1 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme.
15748 15667
 
15749 15668
 ##### Article L991-3
15750 15669
 
... ...
@@ -15752,7 +15671,9 @@ Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l
15752 15671
 
15753 15672
 Ces agents sont assermentés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
15754 15673
 
15755
-L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenues de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
15674
+Dans l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister par des fonctionnaires élèves ou stagiaires.
15675
+
15676
+L'administration fiscale, les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10, le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 et les administrations qui financent des actions de formation sont tenus de leur communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
15756 15677
 
15757 15678
 L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement de l'appareil régional de formation professionnelle.
15758 15679
 
... ...
@@ -15760,11 +15681,11 @@ L'autorité administrative présente chaque année au comité de coordination r
15760 15681
 
15761 15682
 Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre.
15762 15683
 
15763
-Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
15684
+Les employeurs, les organismes de formation, les organismes qui interviennent dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 951-1.
15764 15685
 
15765
-Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
15686
+Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, de l'organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
15766 15687
 
15767
-Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées inexécutées.
15688
+Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées.
15768 15689
 
15769 15690
 ##### Article L991-5
15770 15691
 
... ...
@@ -15776,17 +15697,17 @@ I. - Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus,
15776 15697
 
15777 15698
 A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8.
15778 15699
 
15779
-Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 920-9.
15700
+Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 sont tenus, de même, de présenter tous documents et pièces établissant la réalité desdites actions. A défaut, celles-ci sont réputées inexécutées au sens de l'article L. 991-6.
15780 15701
 
15781 15702
 II. - Les organismes prestataires d'actions entrant dans le champ de la formation professionnelle défini à l'article L. 900-2 doivent, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, verser au Trésor public une somme égale au montant des dépenses ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du I.
15782 15703
 
15783
-Les versements au Trésor public prévus au présent article ainsi qu'à l'article L. 920-9 sont recouvrés selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et pénalités applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
15784
-
15785 15704
 En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts sont applicables. Les poursuites seront engagées sur plainte de l'autorité administrative.
15786 15705
 
15787 15706
 ##### Article L991-6
15788 15707
 
15789
-La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées.
15708
+Faute de réalisation totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire doit rembourser au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait.
15709
+
15710
+En cas de manoeuvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public.
15790 15711
 
15791 15712
 ##### Article L991-7
15792 15713
 
... ...
@@ -15798,9 +15719,9 @@ Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur plac
15798 15719
 
15799 15720
 Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor public, au regard des versements dus et des pénalités fiscales correspondantes.
15800 15721
 
15801
-Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'habilitation, de résiliation de la convention ou de reversement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
15722
+Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnés au présent chapitre prises par l'autorité de l'Etat chargée de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée au deuxième alinéa a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
15802 15723
 
15803
-S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article L. 951-9.
15724
+S'il y a lieu, transmission en est également faite à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles au titre des contrôles effectués en application des articles L. 991-1 et L. 991-2 est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
15804 15725
 
15805 15726
 Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa.
15806 15727
 
... ...
@@ -15866,9 +15787,9 @@ Les dispositions de l'article L. 471-2 sont applicables en cas d'infraction à l
15866 15787
 
15867 15788
 ##### Article L993-2
15868 15789
 
15869
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-2, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
15790
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-4, L. 920-5, L. 920-5-1, L. 920-5-3, L. 920-8 et L. 920-13 est punie d'une amende de 4500 euros.
15870 15791
 
15871
-Toute infraction aux dispositions des articles L. 920-6 et L. 920-7 est punie d'une amende de 4500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
15792
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 920-6 est punie d'une amende de 4 500 euros et d'un emprisonnement d'un an ou de l'une de ces deux peines seulement.
15872 15793
 
15873 15794
 La condamnation aux peines prévues aux deux alinéas précédents peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction d'exercer temporairement ou définitivement l'activité de dirigeant d'un organisme de formation professionnelle.
15874 15795