Code du travail


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... ...
@@ -2505,7 +2505,7 @@ Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives ent
2505 2505
 
2506 2506
 ##### Article L131-2
2507 2507
 
2508
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article 1144 (1° au 7°, 9 et 10°) du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistantes maternelles, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
2508
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux professions industrielles et commerciales, aux professions agricoles qui utilisent les services des salariés définis par l'article L. 722-20 du code rural, aux professions libérales, aux offices publics et ministériels, aux employés de maison, aux concierges et gardiens d'immeubles à usage ou non d'habitation ou à usage mixte, aux travailleurs à domicile, aux assistants maternels, aux assistants familiaux, au personnel des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des sociétés mutualistes, des organismes de sécurité sociale qui n'ont pas le caractère d'établissements publics et des associations ou de tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet.
2509 2509
 
2510 2510
 Elles s'appliquent aux entreprises publiques, aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial dans les conditions définies au chapitre IV du présent titre.
2511 2511
 
... ...
@@ -7810,6 +7810,12 @@ Les modalités d'application des dispositions du présent article aux collectivi
7810 7810
 
7811 7811
 ###### Sous-section 4 : Travail protégé
7812 7812
 
7813
+####### Article L323-29
7814
+
7815
+Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à rythme normal, soit à temps complet.
7816
+
7817
+Ces emplois sont recensés par l'administration.
7818
+
7813 7819
 ####### Article L323-30
7814 7820
 
7815 7821
 Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles.
... ...
@@ -13383,7 +13389,7 @@ Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail,
13383 13389
 
13384 13390
 Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus à l'article L. 763-4.
13385 13391
 
13386
-### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistantes maternelles
13392
+### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels, éducateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs
13387 13393
 
13388 13394
 #### Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
13389 13395
 
... ...
@@ -13393,6 +13399,10 @@ Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage
13393 13399
 
13394 13400
 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés définis à l'alinéa précédent à l'exclusion des concierges attachés à la personne même du propriétaire.
13395 13401
 
13402
+### Titre VII : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison, assistants maternels et assistants familiaux
13403
+
13404
+#### Chapitre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
13405
+
13396 13406
 ##### Article L771-2
13397 13407
 
13398 13408
 Sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 771-1, dans leurs rapports avec leurs employeurs, les dispositions suivantes du présent code :
... ...
@@ -13456,19 +13466,19 @@ Les dispositions des articles L. 122-46, L. 122-49, L. 122-53, L. 222-5 à L. 22
13456 13466
 
13457 13467
 Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'adaptation du chapitre III du titre II du livre II du présent code aux employés de maison.
13458 13468
 
13459
-#### Chapitre III : Assistantes maternelles
13469
+#### Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
13460 13470
 
13461
-##### Section 1 : Dispositions générales.
13471
+##### Section 1 : Dispositions communes.
13462 13472
 
13463 13473
 ###### Article L773-1
13464 13474
 
13465
-Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article l. 421-1 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
13475
+Relèvent des dispositions du présent chapitre, sous réserve qu'elles soient titulaires de l'agrément prévu à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles les personnes qui accueillent habituellement à leur domicile, moyennant rémunération, des mineurs et, en application des dispositions de l'article L. 421-17 du code de l'action sociale et des familles, des majeurs de moins de vingt et un ans qui leur sont confiés par des particuliers ou par des personnes morales de droit privé.
13466 13476
 
13467 13477
 ###### Article L773-2
13468 13478
 
13469 13479
 Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du présent code :
13470 13480
 
13471
-Livre Ier, Titre II, Chapitre II : articles L. 122-28-1 à L. 122-31, L. 122-46 et L. 122-49 ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
13481
+Livre Ier, titre II, chapitre II, section 1, sous-section 1 (Contrat à durée déterminée - Règles générales) ; section 5 (Protection de la maternité et éducation des enfants) ; section 7 (Discriminations) ; section 8 (Harcèlement) ; chapitre III : dernier alinéa de l'article L. 123-1 ;
13472 13482
 
13473 13483
 Livre Ier, titre III (conventions collectives) ;
13474 13484
 
... ...
@@ -13480,91 +13490,113 @@ Livre III, titre V, chapitre Ier, section I (dispositions générales).
13480 13490
 
13481 13491
 Livre IV, titre Ier (les syndicats professionnels), titre II (les délégués du personnel) et titre III (les comités d'entreprise).
13482 13492
 
13483
-Livre V (conflit du travail).
13493
+Livre V (conflit du travail). Les conseils de prud'hommes sont compétents pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 773-1. La section des activités diverses des conseils de prud'hommes est compétente pour connaître de ces différends.
13484 13494
 
13485 13495
 Livre IX (formation professionnelle continue), à l'exception du titre VII.
13486 13496
 
13487 13497
 ###### Article L773-3
13488 13498
 
13489
-Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par jour, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
13490
-
13491
-###### Article L773-3-1
13492
-
13493
-Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre permanent perçoivent une rémunération garantie pour la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Son montant minimal, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance.
13494
-
13495
-Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-10 de l'action sociale et des familles. Il peut également varier selon le nombre d'enfants accueillis.
13496
-
13497
-La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistante maternelle.
13499
+Le contrat de travail des assistants maternels et des assistants familiaux est un contrat écrit.
13498 13500
 
13499 13501
 ###### Article L773-4
13500 13502
 
13501
-Les indemnités et les fournitures destinées à l'entretien d'un enfant ne sont remises que pour les journées où cet enfant est présent dans sa famille d'accueil ou reste à la charge effective de celle-ci.
13503
+Les assistants maternels et les assistants familiaux perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-8, L. 773-9, L. 773-17 et L. 773-26 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
13502 13504
 
13503
-###### Article L773-4-1
13504
-
13505
-Pendant les périodes de formation mentionnées à l'article L. 149-1 du code de la santé publique et à l'article L. 773-17 du présent code, la rémunération de l'assistante maternelle reste due par l'employeur.
13505
+Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
13506 13506
 
13507 13507
 ###### Article L773-5
13508 13508
 
13509
-En cas d'absence d'un enfant, les assistantes maternelles accueillant des mineurs à titre non permanent ont droit, pour chaque journée où, d'après les conventions passées ou à défaut, les usages en vigueur, l'enfant aurait normalement dû leur être confié, à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
13509
+Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont définis par décret.
13510 13510
 
13511
-Toutefois, cette indemnité n'est pas due :
13511
+Pour les assistants maternels, les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant.
13512 13512
 
13513
-Lorsque l'absence de l'enfant est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de celle-ci ;
13514
-
13515
-Lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.
13513
+Pour les assistants familiaux, les indemnités et fournitures sont dues pour toute journée d'accueil commencée.
13516 13514
 
13517 13515
 ###### Article L773-6
13518 13516
 
13519
-Les assistantes maternelles perçoivent une indemnité représentative du congé annuel payé qui est égale au dixième du total formé par la rémunération reçue en application des articles L. 773-3, L. 773-3-1, L. 773-5 et L. 773-10 et par l'indemnité de congé payé de l'année précédente.
13517
+Pendant les périodes de formation des assistants maternels mentionnées à l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles et intervenant après l'embauche, ainsi que pendant les périodes de formation des assistants familiaux mentionnées à l'article L. 421-15 du même code, la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial reste due par l'employeur.
13520 13518
 
13521
-Lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions de l'alinéa précédent. L'indemnité compensatrice est due dès lors que la résiliation du contrat de travail n' a pas été provoquée par la faute lourde du salarié et sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que cette résiliation résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
13519
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux assistants maternels.
13522 13520
 
13523 13521
 ###### Article L773-7
13524 13522
 
13525
-L'employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à une personne relevant du présent chapitre qu'il employait depuis trois mois au moins doit notifier à l'intéressée sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-8 ou L. 773-13 ci-après. L'inobservation de ce délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
13523
+Les mentions du contrat de travail des assistants maternels sont définies par décret. Elles font référence en particulier à la décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ainsi qu'à la garantie d'assurance souscrite par les intéressés ou le cas échéant par leur employeur.
13526 13524
 
13527
-##### Section 2 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des particuliers.
13525
+Une convention ou un accord collectif étendu applicable aux assistants maternels peut notamment compléter ou adapter les dispositions du présent article ainsi que des articles L. 773-10, L. 773-11 et L. 773-16.
13528 13526
 
13529 13527
 ###### Article L773-8
13530 13528
 
13531
-Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, les personnes relevant de la présente section qui justifient auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois ont droit, sauf motif grave, à un préavis de quinze jours avant le retrait d'un enfant qui leur était confié.
13529
+Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois.
13532 13530
 
13533
-###### Article L773-9
13531
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
13534 13532
 
13535
-Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, la décision, par une personne mentionnée à la présente section, de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée.
13533
+###### Article L773-9
13536 13534
 
13537
-L'inobservation de ces conditions constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, à des dommages-intérêts.
13535
+En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération, sauf si l'enfant ne peut être accueilli du seul fait de l'assistant maternel ou lorsque l'absence est due à une maladie de l'enfant attestée par un certificat médical.
13538 13536
 
13539
-##### Section 3 : Dispositions spéciales aux personnes employées par des personnes morales de droit privé.
13537
+Dans ce dernier cas, l'assistant maternel a droit à une indemnité compensatrice dont le montant minimal est fixé par décret.
13540 13538
 
13541 13539
 ###### Article L773-10
13542 13540
 
13543
-Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les ca dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
13541
+L'assistant maternel bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
13542
+
13543
+Un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut, dans des conditions prévues par décret et sous réserve de respecter le droit à un repos compensateur ou à une indemnité, déroger aux dispositions de l'alinéa précédent.
13544 13544
 
13545 13545
 ###### Article L773-11
13546 13546
 
13547
-Lorsqu'elles accueillent des mineurs qui résident chez elles à titre permanent, les personnes relevant de la présente section ne peuvent s'en séparer à l'occasion de repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
13547
+L'assistant maternel ne peut être employé plus de six jours consécutifs. Le repos hebdomadaire de l'assistant maternel a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues à l'article L. 773-10.
13548 13548
 
13549
-La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
13549
+L'employeur ne peut demander à un assistant maternel de travailler plus de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée comme une moyenne sur une période de quatre mois, sans avoir obtenu l'accord de celui-ci et sans respecter des conditions définies par décret. Avec l'accord du salarié, cette durée peut être calculée comme une moyenne sur une période de douze mois, dans le respect d'un plafond annuel de 2 250 heures.
13550 13550
 
13551
-Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistante maternelle qui l'accueille à titre permanent pendant la période de congés annuels de cette dernière, la rémunération de celle-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-6.
13552
-
13553
-Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
13551
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des particuliers.
13554 13552
 
13555 13553
 ###### Article L773-12
13556 13554
 
13557
-Lorsque l'employeur est momentanément en mesure de ne confier aucun enfant à une assistante maternelle ayant accueilli des mineurs à titre permanent, celle-ci a droit à une indemnité journalière versée dans les mêmes conditions que l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 773-5 sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
13555
+Le particulier employeur qui décide de ne plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13. L'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice du congé dû.
13558 13556
 
13559
-L'inobservation, par l'intéressé, de l'engagement ci-dessus constitue une résiliation abusive du contrat qui ouvre droit à des dommages-intérêts.
13557
+Le particulier employeur qui ne peut plus confier d'enfant à un assistant maternel qu'il employait depuis trois mois au moins, en raison de la suspension ou du retrait de l'agrément de celui-ci, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, doit notifier à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les charges liées à la rupture du contrat de travail consécutives à la suspension ou au retrait de l'agrément ne peuvent être supportées par le particulier employeur.
13560 13558
 
13561
-L'employeur qui n'a pas confié d'enfant à une assistance maternelle pendant une durée de trois mois consécutifs est tenu de lui adresser la lettre recommandée prévue à l'article L. 773-7 du présent code.
13559
+###### Article L773-13
13562 13560
 
13563
-L'employeur ne peut toutefois adresser cette lettre qu'après avoir convoqué par écrit et reçu l'assistante maternelle à un entretien au cours duquel il lui indique le motif pour lequel il ne lui confie plus d'enfant.
13561
+L'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois a droit, en cas de rupture du contrat de travail par son employeur, sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis de quinze jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée du préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus.
13564 13562
 
13565
-L'employeur est en outre tenu d'indiquer ce motif dans la lettre prévue à l'article L. 773-7.
13563
+###### Article L773-14
13566 13564
 
13567
-###### Article L773-13
13565
+La décision de l'assistant maternel de ne plus garder un enfant qui lui était confié depuis au moins trois mois est subordonnée, sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15, à un préavis d'un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. L'inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive qui ouvre droit, au profit de l'employeur, au versement de dommages-intérêts.
13566
+
13567
+###### Article L773-15
13568
+
13569
+Le préavis n'est pas requis dans le cas où la rupture est liée à l'impossibilité de confier ou d'accueillir un enfant compte tenu de la suspension ou du retrait de l'agrément de l'assistant maternel relevant de la présente section, tels qu'ils sont prévus par les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles.
13570
+
13571
+###### Article L773-16
13572
+
13573
+L'assistant maternel relevant de la présente section et son ou ses employeurs fixent d'un commun accord, au plus tard le 1er mars de chaque année, les dates de congés de l'assistant maternel de manière à lui permettre de bénéficier de congés effectifs sans aucun accueil d'enfant. A défaut d'accord à cette date, l'assistant maternel qui a plusieurs employeurs fixe lui-même les dates de ses congés pour une durée et dans des conditions définies par décret. Dans le cas où l'assistant maternel n'a qu'un seul employeur, les dates de congés sont fixées par ce dernier.
13574
+
13575
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
13576
+
13577
+###### Article L773-17
13578
+
13579
+Le décret prévu aux articles L. 773-8 et L. 773-26 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration.
13580
+
13581
+###### Article L773-18
13582
+
13583
+Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance, le cas échéant, l'accueil des enfants qui lui sont habituellement confiés pendant les temps correspondant à l'exercice de cette fonction.
13584
+
13585
+###### Article L773-19
13586
+
13587
+L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins, convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
13588
+
13589
+L'employeur qui décide de licencier un assistant maternel ou un assistant familial visé à la présente section doit notifier sa décision dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14-1 et la motiver conformément au premier alinéa de l'article L. 122-14-2. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-21. L'inobservation du délai-congé donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice.
13590
+
13591
+###### Article L773-20
13592
+
13593
+En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
13594
+
13595
+En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
13596
+
13597
+L'assistant maternel ou l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par son employeur pendant le temps de la suspension de ses fonctions.
13598
+
13599
+###### Article L773-21
13568 13600
 
13569 13601
 En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes relevant de la présente section ont droit :
13570 13602
 
... ...
@@ -13574,27 +13606,69 @@ En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes rel
13574 13606
 
13575 13607
 3° A un délai-congé de deux mois si elles justifient d'une ancienneté d'au moins deux ans.
13576 13608
 
13577
-###### Article L773-14
13609
+###### Article L773-22
13578 13610
 
13579
-Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
13611
+Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .
13580 13612
 
13581 13613
 La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.
13582 13614
 
13583 13615
 L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.
13584 13616
 
13585
-###### Article L773-15
13617
+###### Article L773-23
13586 13618
 
13587
-En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
13619
+En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-19 ci-dessus.
13588 13620
 
13589 13621
 Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.
13590 13622
 
13591
-###### Article L773-16
13623
+###### Article L773-24
13592 13624
 
13593 13625
 Les dispositions de la section V-II du chapitre II du titre II du livre Ier et du chapitre Ier du titre VI du livre IV du présent code sont applicables aux personnes relevant de la présente section.
13594 13626
 
13595
-###### Article L773-17
13627
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé.
13628
+
13629
+###### Article L773-25
13630
+
13631
+Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel relevant de la présente section a droit, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dont le montant et les conditions de versement sont définis par décret.
13632
+
13633
+L'assistant maternel a de même droit à une indemnité, pendant une durée maximum de quatre mois, dans les conditions prévues ci-dessus, lorsque son contrat de travail est maintenu à l'issue de la période de suspension de fonction prévue à l'article L. 773-20.
13634
+
13635
+##### Section 6 : Dispositions applicables aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé.
13636
+
13637
+###### Article L773-26
13638
+
13639
+Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
13640
+
13641
+Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
13642
+
13643
+La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
13644
+
13645
+###### Article L773-27
13646
+
13647
+Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément. Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
13648
+
13649
+L'employeur qui n'a pas d'enfant à confier à un assistant familial pendant une durée de quatre mois consécutifs est tenu de recommencer à verser la totalité du salaire à l'issue de cette période s'il ne procède pas au licenciement de l'assistant familial fondé sur cette absence d'enfants à lui confier. Si l'employeur décide de procéder au licenciement, il convoque l'assistant familial par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-14. La lettre de licenciement ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué à l'entretien. L'employeur doit indiquer à l'assistant familial, au cours de l'entretien et dans la lettre recommandée, le motif mentionné ci-dessus pour lequel il ne lui confie plus d'enfants.
13650
+
13651
+###### Article L773-28
13652
+
13653
+Les assistants familiaux ne peuvent se séparer des mineurs qui leur sont confiés pendant les repos hebdomadaire, jours fériés, congés annuels, congés d'adoption ou congés de formation ou congés pour événements familiaux sans l'accord préalable de leur employeur.
13654
+
13655
+La décision de celui-ci est fondée sur la situation de chaque enfant, en fonction, notamment, de ses besoins psychologiques et affectifs et des possibilités de remise à sa famille naturelle. Elle tient compte aussi des souhaits de la famille d'accueil.
13656
+
13657
+Toutefois, sous réserve de l'intérêt de l'enfant, l'employeur doit autoriser l'assistant familial qui en a effectué la demande écrite à se séparer simultanément de tous les enfants accueillis pendant une durée minimale de jours de congés annuels et une durée minimale de jours à répartir sur l'année, définies par décret.
13658
+
13659
+L'employeur qui a autorisé l'assistant familial à se séparer de tous les enfants accueillis pour la durée de ses congés payés organise les modalités de placement de ces enfants en leur garantissant un accueil temporaire de qualité pour permettre à l'assistant familial chez qui ils sont habituellement placés de faire valoir ses droits à congés.
13660
+
13661
+Lorsque l'enfant est maintenu chez l'assistant familial pendant la période de congés annuels de ce dernier, la rémunération de celui-ci est maintenue et s'ajoute aux indemnités prévues à l'article L. 773-4.
13662
+
13663
+Si, à l'occasion d'une maternité, une personne relevant de la présente section désire qu'un enfant qui lui a été confié lui soit momentanément retiré, elle fixe la date de départ et la durée du retrait dans les limites prévues pour le repos des femmes en couches. Elle fait connaître cette date et cette durée à l'employeur avant la fin du septième mois de sa grossesse.
13664
+
13665
+Avec leur accord écrit, il est institué un report de congés au bénéfice des assistants familiaux qui n'ont pas utilisé la totalité des droits ouverts au cinquième alinéa. Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés, par report des congés annuels.
13666
+
13667
+L'assistant familial voit alors sa rémunération maintenue pendant la période de congés annuels, sans que s'ajoutent à celle-ci les indemnités prévues à l'article L. 773-4. Les droits à congés acquis au titre du report de congés doivent être exercés au plus tard à la date à laquelle l'assistant familial cesse définitivement ses fonctions ou liquide sa pension de retraite.
13668
+
13669
+###### Article L773-29
13596 13670
 
13597
-Dans le délai de trois ans suivant son premier contrat de travail consécutif à son agrément pour l'accueil de mineurs à titre permanent, toute assistante maternelle relevant de la présente section doit suivre une formation d'une durée minimale de cent vingt heures. Cette formation est adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis ; elle est à la charge de l'employeur qui, si besoin est, organise et finance l'accueil de l'enfant pendant les heures de formation. Un décret détermine les grandes lignes du contenu, les conditions d'organisation et de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l'assistante maternelle justifie d'une formation antérieure équivalente.
13671
+Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
13598 13672
 
13599 13673
 #### Chapitre IV : Educateurs et aides familiaux
13600 13674
 
... ...
@@ -15266,7 +15340,7 @@ Les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés
15266 15340
 
15267 15341
 Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1.
15268 15342
 
15269
-La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
15343
+La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application, pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale et, pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions. Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
15270 15344
 
15271 15345
 #### Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
15272 15346