Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13258 | 13258 |
####### Article L762-5 |
13259 | 13259 | |
13260 | 13260 |
Sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce , nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes : |
13261 | 13261 | |
13262 | 13262 |
Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal. |
13263 | 13263 | |
13264 | 13264 |
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus. |
13265 | 13265 | |
13266 | 13266 |
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée. |
13267 | 13267 | |
13268 | 13268 |
Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle. |
42652 | 42652 |
###### Article D129-10 |
42653 | 42653 | |
42654 | 42654 |
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie : |
42655 | 42655 | |
42656 | 42656 |
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ; |
42657 | 42657 | |
42658 | 42658 |
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ; |
42659 | 42659 | |
42660 | 42660 |
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ; |
42661 | 42661 | |
42662 | 42662 |
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles. au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce. |
44052 | 44052 |
####### Article D323-17 |
44053 | 44053 | |
44054 | 44054 |
Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit : |
44055 | 44055 | |
44056 | 44056 |
1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ; |
44057 | 44057 | |
44058 | 44058 |
2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ; |
44059 | 44059 | |
44060 | 44060 |
3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ; |
44061 | 44061 | |
44062 | 44062 |
4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ; |
44063 | 44063 | |
44064 | 44064 |
5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ; |
44065 | 44065 | |
44066 | 44066 |
6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ; |
44067 | 44067 | |
44068 | 44068 |
7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession. |