Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mai 2005 (version a9cb9cb)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2005.

13258 13258
####### Article L762-5
13259 13259

                                                                                    
13260 13260
Sans préjudice de l'application des dispositions 
de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles
du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
, nul ne peut obtenir ou conserver une licence d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'une des activités suivantes :
13261 13261

                                                                                    
13262 13262
Artiste du spectacle, exploitant de lieux de spectacles spécialement aménagés pour les représentations publiques, producteur de films, programmeur de radiodiffusion ou de télévision, administrateur, directeur artistique ou régisseur d'une entreprise de production de films, directeur artistique ou commercial d'entreprise d'édition et d'enregistrement de disques ou de tous autres supports d'enregistrement, fabricant d'instruments de musique, marchand de musique ou de sonorisation, loueur de matériels et espaces de spectacles, producteur dans une entreprise de radiodiffusion ou de télévision, éditeur de musique, agent de publicité, hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, négociant ou courtier ou représentant en denrées alimentaires ou en articles d'habillement ou objets d'usage personnel, commerce d'achat et vente de reconnaissances du crédit municipal.
13263 13263

                                                                                    
13264 13264
Les préposés d'un agent artistique sont soumis aux incompatibilités définies ci-dessus.
13265 13265

                                                                                    
13266 13266
Il en est de même des dirigeants sociaux lorsque l'activité définie à l'article L. 762-3 est exercée par une société titulaire d'une licence d'agent artistique et en outre des associés en nom collectif, des associés des sociétés en commandite simple ainsi que de l'ensemble des associés dans le cas où il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
13267 13267

                                                                                    
13268 13268
Sous réserve du respect des dispositions du premier et du deuxième alinéa du présent article, un agent artistique, lorsqu'il est titulaire d'une licence d'entrepreneur de spectacles vivants, peut produire un spectacle vivant. Dans ce cas, il ne peut percevoir une commission quelconque sur l'ensemble des artistes composant la distribution du spectacle.
   

                    
42652 42652
###### Article D129-10
42653 42653

                                                                                    
42654 42654
Le préfet refuse l'agrément si l'une des conditions ci-après n'est pas remplie :
42655 42655

                                                                                    
42656 42656
1. L'association doit être administrée par des personnes bénévoles qui, par elles-mêmes ou par personnes interposées, n'ont aucun intérêt direct ou indirect dans l'activité de l'association ou ses résultats ;
42657 42657

                                                                                    
42658 42658
2. L'association doit utiliser l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans son objet ;
42659 42659

                                                                                    
42660 42660
3. L'association doit disposer soit isolément, soit au sein d'une structure de coopération intéressant plusieurs associations, des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire à l'objet pour lequel l'agrément est sollicité et aux obligations légales, contractuelles et comptables qu'impliquent les objectifs poursuivis ;
42661 42661

                                                                                    
42662 42662
4. Le ou les dirigeants de l'entreprise ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions mentionnées 
à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales et industrielles.
au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
   

                    
44052 44052
####### Article D323-17
44053 44053

                                                                                    
44054 44054
Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :
44055 44055

                                                                                    
44056 44056
1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par 
l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles
le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce
 ;
44057 44057

                                                                                    
44058 44058
2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;
44059 44059

                                                                                    
44060 44060
3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
44061 44061

                                                                                    
44062 44062
4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
44063 44063

                                                                                    
44064 44064
5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;
44065 44065

                                                                                    
44066 44066
6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
44067 44067

                                                                                    
44068 44068
7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.