Code du travail


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... ...
@@ -43655,165 +43655,133 @@ Les conventions sont conclues entre l'entreprise et le ministre chargé de l'emp
43655 43655
 
43656 43656
 Elles sont soumises aux règles de consultation prévues par l'article R. 322-10.
43657 43657
 
43658
-##### Section 4 : Insertion des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.
43658
+##### Section 4 : Contrats insertion-revenu minimum d'activité.
43659 43659
 
43660 43660
 ###### Article D322-22-1
43661 43661
 
43662
-Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
43662
+Peuvent bénéficier du contrat insertion-revenu minimum d'activité les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé dont les droits ont été ouverts depuis au moins six mois au cours des douze derniers mois à la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
43663 43663
 
43664
-Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.
43664
+Lorsqu'elles se sont succédé au cours des douze derniers mois, les périodes au cours desquelles les droits à l'allocation de solidarité spécifique, à l'allocation de parent isolé ou à l'allocation de revenu minimum d'insertion ont été ouverts sont cumulables pour apprécier la condition de durée prévue au précédent alinéa.
43665 43665
 
43666
-A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.
43666
+Lorsqu'elles ne remplissent pas la condition d'ancienneté de six mois de droits à l'une de ces allocations, les personnes mentionnées au premier alinéa qui bénéficient d'un aménagement de peine ainsi qu'au moment de leur libération, les personnes précédemment détenues, prévenues ou condamnées peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43667 43667
 
43668 43668
 ###### Article D322-22-2
43669 43669
 
43670
-L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.
43671
-
43672
-L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.
43673
-
43674
-Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43670
+Lorsque la personne a droit simultanément à plusieurs allocations mentionnées à l'article L. 322-4-15, le contrat est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation dont le montant versé le mois civil précédent est le plus important. Le versement de l'aide à l'employeur est à la charge de la collectivité débitrice de cette allocation.
43675 43671
 
43676 43672
 ###### Article D322-22-3
43677 43673
 
43678
-I. - La convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité comporte notamment les mentions suivantes :
43679
-
43680
-a) L'identité et la qualité de l'employeur ;
43681
-
43682
-b) La durée, la date d'effet et les modalités de modification et de renouvellement de la convention ;
43683
-
43684
-c) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43685
-
43686
-d) Son âge, son niveau de formation, sa situation au regard du revenu minimum d'insertion, de l'emploi, et de l'indemnisation du chômage au moment de l'embauche ;
43687
-
43688
-e) Les nom, fonctions et qualifications de la personne désignée comme tuteur au sein de l'établissement ;
43689
-
43690
-f) Les objectifs poursuivis en matière d'orientation professionnelle, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience et les actions projetées par l'employeur au titre de la mise en oeuvre du parcours d'insertion ;
43691
-
43692
-g) Les caractéristiques de l'emploi proposé ;
43674
+La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue :
43693 43675
 
43694
-h) La date d'embauche et du terme du contrat ;
43676
+1° Pour les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, par le président du conseil général pour le compte du département ;
43695 43677
 
43696
-i) La durée du contrat de travail ;
43678
+2° Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé, par l'Agence nationale pour l'emploi pour le compte de l'Etat.
43697 43679
 
43698
-j) La durée hebdomadaire du travail ;
43680
+###### Article D322-22-4
43699 43681
 
43700
-k) Le montant du revenu minimum d'activité correspondant ;
43682
+I. - L'employeur, préalablement à l'embauche en contrat insertion-revenu minimum d'activité, doit adresser une demande de convention au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi, selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3. La convention conclue ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date de conclusion de la convention.
43701 43683
 
43702
-l) Les modalités de cumul d'activité au sens de l'article L. 322-4-15-5 ;
43684
+L'employeur doit, préalablement au renouvellement du contrat, adresser au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi toute demande de renouvellement de la convention. Le renouvellement du contrat prend effet à la date de renouvellement de la convention.
43703 43685
 
43704
-m) Le montant et les modalités de versement de l'aide du département à l'employeur ;
43686
+Le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité est destinataire d'une copie de la convention.
43705 43687
 
43706
-n) L'organisme chargé du versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion dont relève le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43688
+II. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général ou par l'Agence nationale pour l'emploi. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général ou à l'Agence nationale pour l'emploi. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi dénonce la convention ou l'avenant de renouvellement.
43707 43689
 
43708
-o) L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural ;
43690
+Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement, la taxe de prévoyance, ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de réception de la demande de convention ou de l'avenant de renouvellement par l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales.
43709 43691
 
43710
-p) Les modalités de contrôle et d'évaluation de la convention par le département.
43692
+Cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral des sommes déterminées à l'alinéa précédent ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
43711 43693
 
43712
-II. - Le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application de la convention mentionnée au I comporte les mentions obligatoires définies aux articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 ainsi que celles figurant aux a, b, c, e, f, g, h, i, j, k du précédent alinéa.
43694
+###### Article D322-22-5
43713 43695
 
43714
-III. - L'employeur établit, lors de la signature de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité et à chaque avenant du renouvellement, une déclaration sur l'honneur qui atteste :
43696
+La convention ouvrant droit au bénéfice d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclue pour une durée initiale minimale de six mois. En cas de renouvellement de la convention, la durée ne peut être inférieure à trois mois.
43715 43697
 
43716
-a) Du respect des dispositions prévues aux a, b et c du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-1 ;
43698
+###### Article D322-22-6
43717 43699
 
43718
-b) Du non-cumul, pour un même poste de travail, de l'aide du département avec une aide de l'Etat à l'emploi.
43700
+L'aide de la collectivité débitrice due au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est versée à l'employeur mensuellement par avance selon les cas prévus à l'article D. 322-22-3 :
43719 43701
 
43720
-IV. - L'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent est destinataire d'un exemplaire de la demande de convention et de ses avenants de renouvellement dès sa réception par le président du conseil général. L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention ou de l'avenant de renouvellement pour apprécier l'obligation, prévue au c de l'article L. 322-4-15-1, qu'a l'employeur d'être à jour du versement de ses cotisations et de ses contributions sociales. Si cette condition n'est pas remplie, l'organisme adresse une notification au président du conseil général. Dans le cas où cette notification intervient après la conclusion de la convention ou de l'avenant de renouvellement, le président du conseil général peut dénoncer la convention ou suspendre son application et celle de l'avenant dans l'attente que la condition prévue au c de l'article L. 322-4-15-1 soit remplie par l'employeur.
43702
+1° Par le département ou par un organisme délégataire chargé du service de l'aide à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
43721 43703
 
43722
-Pour l'application de cette condition, sont prises en compte les cotisations de sécurité sociale et contributions sociales à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement de transport. Cette condition est appréciée compte tenu des cotisations et contributions susmentionnées dues à la date de conclusion de la convention de contrat d'insertion-revenu minimum d'activité.
43704
+2° Par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour les salariés ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant que bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation de parent isolé.
43723 43705
 
43724
-En cas de contestation de cette dette par l'employeur, cette condition n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de ladite dette ou après décision de sursis à poursuite ou délais de paiement accordés selon les modalités prévues à l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale ou, pour les salariés agricoles, selon les modalités prévues à l'article 21 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976.
43706
+Cette aide est proratisée sur la base d'un trentième indivisible.
43725 43707
 
43726
-###### Article D322-22-4
43708
+###### Article D322-22-7
43727 43709
 
43728
-L'employeur désigne au sein de l'établissement où est employé le bénéficiaire du contrat d'insertion-revenu minimum d'activité une personne pour exercer les fonctions de tuteur. Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'informer, d'aider et de guider le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43710
+I. - L'employeur d'un salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général ou, le cas échéant, l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet copie des documents justifiant la suspension du contrat en cas :
43729 43711
 
43730
-###### Article D322-22-5
43712
+1° D'incapacité médicalement constatée ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue au 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
43731 43713
 
43732
-I. - L'employeur adresse au président du conseil général un bilan de parcours d'insertion du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité qui est annexé à la convention. Le bilan de parcours fait état du contenu des activités effectuées par le bénéficiaire, des modalités de mise en oeuvre des actions d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience réalisées à l'occasion de l'exécution du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43714
+2° D'accident du travail et de maladie professionnelle ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue à l'article L. 433-1 du même code ;
43733 43715
 
43734
-II. - Le bilan de parcours d'insertion comporte notamment les mentions suivantes :
43716
+3° De congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption prévus aux articles L. 122-25 et suivants du présent code et ouvrant droit à l'indemnité journalière prévue aux articles L. 331-3 et suivants du code de la sécurité sociale ;
43735 43717
 
43736
-a) La nature et l'objet des actions de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement et de formation professionnelle :
43718
+A compter de la date d'effet de la suspension, le versement des aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période est interrompu et les sommes indûment perçues sont reversées.
43737 43719
 
43738
-b) La durée et les moyens consacrés pour chaque type d'action ;
43720
+II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article, en cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération, les aides mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 afférentes à la période continuent à être versées.
43739 43721
 
43740
-c) Le montant et les modalités de financement de ces actions :
43722
+III. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs, selon les cas, le président du conseil général et le cas échéant l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, auquel il transmet :
43741 43723
 
43742
-d) Le nom et l'adresse des organismes chargés des actions de formation professionnelle et d'accompagnement auxquels l'employeur a recouru le cas échéant ;
43724
+1° En cas de rupture à l'initiative du salarié du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
43743 43725
 
43744
-e) Les propositions d'orientation professionnelle ou d'emploi ou de formation qualifiante et rémunérée ou d'aide à la création ou à la reprise d'entreprise faites au bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité à l'issue du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43726
+2° En cas de faute ou de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
43745 43727
 
43746
-III. - L'employeur adresse au président du conseil général le bilan de parcours du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité au terme de chaque convention. En cas de demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant, le bilan de parcours est transmis avec la demande de renouvellement un mois avant le terme de la convention.
43728
+3° En cas de rupture justifiée par la conclusion avec un autre employeur d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à six mois ou d'un contrat à durée indéterminée ou par le suivi d'une formation permettant l'acquisition de l'une des qualifications mentionnées aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation ;
43747 43729
 
43748
-###### Article D322-22-6
43730
+4° En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer une période d'essai auprès d'un autre employeur, la copie du contrat de travail correspondant.
43749 43731
 
43750
-L'employeur fournit à la demande du président du conseil général tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention, notamment :
43732
+###### Article D322-22-8
43751 43733
 
43752
-a) Les attestations de présence du bénéficiaire et les justificatifs relatifs au revenu minimum d'activité à produire pour bénéficier de l'aide du département visées à l'article L. 322-4-15-1 relatives à la situation de l'employeur ;
43734
+I. - L'employeur communique chaque trimestre, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles les justificatifs attestant l'effectivité de l'activité du salarié.
43753 43735
 
43754
-b) Copie du contrat insertion-revenu minimum d'activité et de ses avenants ;
43736
+Il fournit dans un délai de sept jours francs à la demande du président du conseil général ou de l'Agence nationale pour l'emploi tout élément de nature à permettre la vérification de la bonne exécution de la convention en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-4, notamment copie du contrat de travail et de ses avenants et copie de toute pièce justificative attestant de la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 322-4-15-2 et de la participation effective du bénéficiaire à celles-ci.
43755 43737
 
43756
-c) Copie de toute pièce justificative attestant de la participation effective du bénéficiaire aux actions visées à l'article L. 322-4-15-2.
43738
+II. - En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général ou l'Agence nationale pour l'emploi informe au préalable l'employeur de son intention de dénoncer ou de suspendre la convention. Celui-ci dispose d'un délai de sept jours francs pour faire connaître ses observations.
43757 43739
 
43758
-###### Article D322-22-7
43740
+Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent en informent, selon les cas, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou, le cas échéant, l'organisme chargé du service du paiement de l'aide à l'employeur.
43759 43741
 
43760
-En cas de non-respect des dispositions de la convention par l'employeur, le président du conseil général peut, après notification à l'employeur, et après que celui-ci a été mis à même de présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de cette notification, suspendre ou dénoncer la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43742
+###### Article D322-22-9
43761 43743
 
43762
-Le président du conseil général en informe l'organisme de recouvrement des cotisations et contributions sociales compétent visé aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural.
43744
+I. - En cas de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité avant le terme initialement fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, la convention est résiliée de plein droit.
43763 43745
 
43764
-Cet organisme n'est compétent qu'en ce qui concerne le recouvrement des indus liés à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7. Dans le cas où il constaterait que les conditions liées au bénéfice du contrat insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas remplies, il en avertit le président du conseil général. L'organisme compétent recouvre ces indus dans les conditions de droit commun à la demande expresse du président du conseil général. Cette demande mentionne la date à partir de laquelle l'indu doit être constaté et si la convention fait l'objet d'une suspension ou d'une dénonciation.
43746
+II. - En cas de dénonciation ou en cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la convention à l'initiative de l'employeur, celui-ci est tenu de reverser, selon les cas, au président du conseil général ou à l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles l'intégralité des sommes déjà perçues au titre du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales les sommes correspondant aux exonérations de cotisations et, le cas échéant, de contributions sociales dont il a bénéficié au titre du contrat de travail considéré. Ces cotisations doivent être versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la résiliation de la convention ou de la rupture du contrat de travail.
43765 43747
 
43766
-Par dérogation à l'alinéa précédent, l'organisme peut procéder au recouvrement sur sa propre initiative dans les cas suivants :
43748
+Toutefois, les aides reçues et les exonérations obtenues ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur bénéficie des aides correspondant au nombre de jours complets travaillés par le salarié dans l'établissement, en cas :
43767 43749
 
43768
-a) Recours à l'exonération prévue à l'article L. 322-4-15-7 en l'absence de convention ou de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43750
+a) De faute du salarié ;
43769 43751
 
43770
-b) Inexactitude du calcul de l'exonération ;
43752
+b) De force majeure ;
43771 43753
 
43772
-c) Rupture ou suspension du contrat sur l'initiative du salarié ou de l'employeur n'ayant pas fait l'objet des notifications prévues.
43754
+c) De rupture pour inaptitude médicalement constatée ;
43773 43755
 
43774
-###### Article D322-22-8
43756
+d) De rupture au titre de la période d'essai ;
43775 43757
 
43776
-Lorsque l'employeur recourt à un organisme de formation, la formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation déclaré au sens de l'article L. 920-4.
43758
+e) De rupture du fait du salarié ou de rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des deux parties ;
43777 43759
 
43778
-###### Article D322-22-9
43760
+f) D'embauche du salarié par l'employeur.
43779 43761
 
43780
-En application de la convention mentionnée à l'article L. 322-4-15-1, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est conclu pour une durée initiale de six mois. En cas de renouvellement du contrat dans les conditions définies à l'article L. 322-4-15-4, un avenant fixe sa durée. Celle-ci ne peut être inférieure à trois mois.
43762
+III. - Le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles informe l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de la rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas mentionnés au I et au II du présent article.
43781 43763
 
43782 43764
 ###### Article D322-22-10
43783 43765
 
43784
-I. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en cas de rupture anticipée en application de l'article L. 122-3-8 ou de l'article L. 322-4-15-5, l'employeur en informe dans un délai de sept jours francs le président du conseil général à qui il transmet copie des documents suivants justifiant la suspension ou la rupture anticipée et sa date d'effet :
43785
-
43786
-a) En cas de rupture à l'initiative du bénéficiaire du contrat ou de l'employeur, la copie de la lettre de rupture mentionnant le cas échéant si celle-ci a eu lieu au cours de la période d'essai ;
43787
-
43788
-b) En cas de faute grave, la copie de la lettre décrivant les faits reprochés ;
43789
-
43790
-c) En cas de force majeure, la copie de la lettre par laquelle est constatée la rupture immédiate du contrat ;
43791
-
43792
-d) En cas de rupture pour conclure avec un autre employeur dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois ou à durée indéterminée ou pour suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3, tout document justifiant de l'embauche ou de l'inscription à la formation.
43766
+Le cas échéant, l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur procède au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir.
43793 43767
 
43794
-II. - En cas de suspension du contrat insertion-revenu minimum d'activité pour effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi chez un autre employeur, le bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité adresse au président du conseil général copie du contrat de travail afférent dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'embauche.
43768
+A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
43795 43769
 
43796 43770
 ###### Article D322-22-11
43797 43771
 
43798
-Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut se cumuler avec une activité complémentaire rémunérée, à l'issue d'une période de quatre mois à compter de la date d'effet du contrat initial, en application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
43772
+Pour l'application des dispositions des articles R. 351-35-1, R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, R. 524-3 du code de la sécurité sociale, le président du conseil général ou l'organisme qu'il a chargé du service de l'aide à l'employeur ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles transmet aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 351-21 :
43799 43773
 
43800
-a) L'activité s'exerce dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une formation professionnelle rémunérée ;
43774
+1° Les informations nominatives relatives aux personnes ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et nécessaires à la détermination, au traitement et à la liquidation de leurs droits relatifs à l'allocation notamment :
43801 43775
 
43802
-b) Dans le cas d'un contrat de travail, l'activité complémentaire n'est pas exercée auprès de l'employeur du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou dans le cadre d'un autre contrat insertion-revenu minimum d'activité.
43776
+a) Le nom et l'adresse du salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43803 43777
 
43804
-###### Article D322-22-12
43805
-
43806
-Le président du conseil général, et le cas échéant l'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur, transmet à l'organisme mentionné à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille dont relève le bénéficiaire de contrat insertion-revenu minimum d'activité avant la date d'effet du contrat les informations contenues dans la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité nécessaires à l'instruction, au traitement et à la liquidation de ses droits relatifs à l'allocation de revenu minimum d'insertion, notamment :
43807
-
43808
-a) Le nom et l'adresse du bénéficiaire de la convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
43809
-
43810
-b) L'identité et la qualité de l'employeur ;
43778
+b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
43811 43779
 
43812 43780
 c) La date d'effet du contrat et sa date d'arrivée à terme ;
43813 43781
 
43814 43782
 d) Le montant du revenu correspondant.
43815 43783
 
43816
-Le président du conseil général transmet également aux organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et de la famille les informations relatives à tout changement de situation du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide du département à l'employeur, notamment en cas de suspension ou de rupture du contrat insertion-revenu minimum d'activité dans les cas prévus à l'article D. 322-22-10.
43784
+2° Les informations relatives à tout changement de situation du salarié du contrat insertion-revenu minimum d'activité ayant pour effet une modification du montant de l'aide à l'employeur mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6.
43817 43785
 
43818 43786
 #### Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
43819 43787