Code du travail


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Version consolidée au 26 février 2005 (version 9f7002c)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2005.

... ...
@@ -87,17 +87,17 @@ Dans les cas visés aux alinéas ci-dessus, les centres de formation d'apprentis
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 La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues avec l'Etat, dans le cas des centres à recrutement national, ou conclues avec la région, dans tous les autres cas, par les organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés, les collectivités locales, les établissements publics, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d'employeurs, les associations, les entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale.
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90
-La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la demande est portée devant le groupe permanent des hauts fonctionnaires mentionné à l'article L. 910-1 et la décision est prise après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
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+La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative ou de dénonciation de la convention, la décision doit être motivée. Lorsque les conventions sont passées par l'Etat, la décision est prise après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. Lorsque les conventions sont passées par la région, la décision est prise après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle. Les mêmes procédures sont applicables en cas de dénonciation.
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92
-Les avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
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+Les avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle portent notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet et sur son intérêt eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.
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94
-Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, de la commission permanente ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
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+Les conventions créant les centres de formation d'apprentis à recrutement national doivent être conformes à une convention type arrêtée conjointement par les ministres intéressés. Les conventions créant les autres centres doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4. Les conventions types sont définies après avis, selon le cas, du conseil national ou du comité régional mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus. Les conventions créant les sections d'apprentissage mentionnées à l'article L. 115-1 doivent être conformes à une convention type établie par la région, sous réserve des clauses à caractère obligatoire fixées par le décret prévu à l'article L. 119-4.
95 95
 
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 Les conventions créant les centres de formation d'apprentis prévoient l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la composition, le rôle et les attributions sont fixés par le décret prévu à l'article L. 119-4.
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 ##### Article L116-3
99 99
 
100
-La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
100
+La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis est fixée par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou régionaux visés à l'article L. 133-6 après avis, émis dans les conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
101 101
 
102 102
 Pour les apprentis dont l'apprentissage a été prolongé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum est fixé par la convention prévue à l'article L. 116-2, sans pouvoir être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année, ce minimum pouvant être réduit à due proportion dans l'hypothèse d'une prolongation d'une durée inférieure.
103 103
 
... ...
@@ -219,7 +219,7 @@ En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une duré
219 219
 
220 220
 ###### Article L117-10
221 221
 
222
-Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
222
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage, est fixé par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
223 223
 
224 224
 Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
225 225
 
... ...
@@ -359,7 +359,7 @@ Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la
359 359
 
360 360
 ##### Article L118-2-2
361 361
 
362
-Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis du Comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
362
+Une fraction de la taxe d'apprentissage est versée au Trésor public par les redevables de la taxe d'apprentissage par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. Le produit des versements effectués à ce titre est intégralement reversé aux fonds régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue selon des modalités fixées par décret pris après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
363 363
 
364 364
 Les sommes reversées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue au titre du premier alinéa sont exclusivement affectées au financement :
365 365
 
... ...
@@ -395,7 +395,7 @@ Le ministre chargé de la formation professionnelle est l'ordonnateur des recett
395 395
 
396 396
 ##### Article L118-2-4
397 397
 
398
-Après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
398
+Après avis, émis dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, peuvent être habilités à collecter, sur le territoire national, les versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, les syndicats, groupements professionnels ou associations à compétence nationale :
399 399
 
400 400
 1° Soit ayant conclu une convention-cadre de coopération avec le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse et des sports définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, pour les reverser aux établissements autorisés à les recevoir et financer des actions de promotion en faveur de la formation initiale technologique et professionnelle ;
401 401
 
... ...
@@ -14120,17 +14120,6 @@ A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction aux dispositions de l'article L. 83
14120 14120
 
14121 14121
 ### (en vigueur jusqu'à la date de publication du décret d'application prévu au 4e alinéa de l'art. L910-1)
14122 14122
 
14123
-#### Titre Ier : Des institutions de la formation professionnelle.
14124
-
14125
-##### Article L910-2
14126
-
14127
-Le comité interministériel de la formation professionnelle et de l'emploi détermine, en fonction des exigences du développement culturel, économique et social, les orientations prioritaires de la politique de l'Etat, en vue de :
14128
-
14129
-- provoquer des actions de formation professionnelle ;
14130
-- soutenir par un concours financier ou technique les diverses initiatives prises en ces matières.
14131
-
14132
-Ces différentes actions et initiatives peuvent aussi bien porter sur la formation proprement dite, sur l'innovation, l'ingénierie pédagogique et les techniques de communication, l'accès à l'information que sur la formation des formateurs certification.
14133
-
14134 14123
 #### Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
14135 14124
 
14136 14125
 ##### Chapitre III : De la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non-salariées
... ...
@@ -45794,6 +45783,88 @@ g) Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
45794 45783
 
45795 45784
 h) Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.
45796 45785
 
45786
+#### Chapitre III : Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
45787
+
45788
+##### Article D913-1
45789
+
45790
+Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend :
45791
+
45792
+1° Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de la santé et des affaires sociales, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, un représentant du ministre chargé des sports ;
45793
+
45794
+2° Deux députés et deux sénateurs ;
45795
+
45796
+3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;
45797
+
45798
+4° Douze représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national ;
45799
+
45800
+5° Trois représentants d'organismes consulaires et de trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;
45801
+
45802
+6° Trois personnes qualifiées en matière de formation professionnelle nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
45803
+
45804
+Des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent au vote qu'en l'absence du membre titulaire.
45805
+
45806
+La durée du mandat des membres du Conseil national de la formation tout au long de la vie est fixée à trois ans.
45807
+
45808
+##### Article D913-2
45809
+
45810
+Les conseillers régionaux et le conseiller de l'Assemblée de Corse sont élus par chacune de leur assemblée respective.
45811
+
45812
+Les députés et les sénateurs sont désignés par les présidents de leur assemblée respective.
45813
+
45814
+##### Article D913-3
45815
+
45816
+Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45817
+
45818
+1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
45819
+
45820
+2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et l'Union professionnelle artisanale ;
45821
+
45822
+3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
45823
+
45824
+##### Article D913-4
45825
+
45826
+Les représentants d'organismes consulaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45827
+
45828
+1° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ;
45829
+
45830
+2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers ;
45831
+
45832
+3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
45833
+
45834
+##### Article D913-5
45835
+
45836
+Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition de leur organisation respective à raison de :
45837
+
45838
+1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
45839
+
45840
+2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
45841
+
45842
+3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.
45843
+
45844
+##### Article D913-6
45845
+
45846
+Le ministre chargé de la formation professionnelle nomme le président parmi les personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle mentionnées à l'article D. 913-1. Il nomme également un vice-président parmi les représentants des régions et un vice-président, pour une durée de dix-huit mois, choisi alternativement parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs.
45847
+
45848
+Le conseil national se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour est fixé par le président. Y sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil. En cas de vote, les avis du conseil national sont donnés à la majorité simple des présents, à l'exception des avis portant sur les projets de textes législatifs et réglementaires, qui sont rendus à la majorité des trois quarts. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
45849
+
45850
+Un règlement intérieur, adopté par le conseil national, fixe l'organisation des travaux de ce dernier. Le conseil constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président et les vice-présidents, dix de ses membres. Ce bureau prépare les travaux du conseil et peut délibérer, en ses lieu et place, dans les conditions définies par le règlement intérieur, notamment en cas d'urgence.
45851
+
45852
+##### Article D913-7
45853
+
45854
+Au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, une commission des comptes est chargée d'établir un rapport annuel sur l'utilisation des ressources financières affectées à l'apprentissage et la formation professionnelle continue.
45855
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45856
+Une commission de l'évaluation chargée d'établir tous les trois ans un rapport d'évaluation des politiques d'apprentissage et de formation professionnelle continue en liaison avec les travaux d'évaluation conduits par les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
45857
+
45858
+Pour la réalisation de ces rapports, les commissions peuvent faire appel aux services statistiques de l'Etat.
45859
+
45860
+Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, composée paritairement des représentants des partenaires sociaux, peut se saisir des projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés.
45861
+
45862
+Le président et les membres de chaque commission sont désignés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle parmi les membres siégeant au conseil national.
45863
+
45864
+##### Article D913-8
45865
+
45866
+Le secrétaire général du conseil national, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.
45867
+
45797 45868
 ### Titre II : Des conventions et des contrats de formation professionnelle
45798 45869
 
45799 45870
 #### Article D920-1