Code du travail


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... ...
@@ -1402,7 +1402,7 @@ Toutefois, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressour
1402 1402
 
1403 1403
 ###### Article L122-28-10
1404 1404
 
1405
-Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou l'une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir d'un département métropolitain ou d'un autre département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1405
+Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsque, en vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un département métropolitain, d'un autre département d'outre-mer ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon.
1406 1406
 
1407 1407
 Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
1408 1408
 
... ...
@@ -2550,7 +2550,7 @@ La convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des disposition
2550 2550
 
2551 2551
 Les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.
2552 2552
 
2553
-Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer.
2553
+Les conventions et accords collectifs de travail dont le champ d'application est national précisent si celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
2554 2554
 
2555 2555
 Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus.
2556 2556
 
... ...
@@ -2886,7 +2886,9 @@ d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger
2886 2886
 
2887 2887
 e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires,
2888 2888
 
2889
-f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2889
+f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, bénéficient d'une rémunération supplémentaire,
2890
+
2891
+g) Les garanties des salariés dont le contrat a été conclu en métropole pour exercer leur activité à partir d'un département métropolitain dans un département d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2890 2892
 
2891 2893
 13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention ;
2892 2894
 
... ...
@@ -7022,6 +7024,8 @@ Le département ou la commune de résidence du bénéficiaire ou, le cas échéa
7022 7024
 
7023 7025
 Dans chaque département, une commission de pilotage coordonne la mise en oeuvre du contrat d'avenir et organise les modalités du suivi personnalisé des bénéficiaires de ce contrat. Placée sous la coprésidence du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département, elle comprend notamment des représentants des maires des communes ou des présidents des établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence de mise en oeuvre du contrat d'avenir. La composition, les missions et les conditions d'organisation et de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.
7024 7026
 
7027
+Dans les départements d'outre-mer, l'agence d'insertion met en oeuvre les contrats d'avenir conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
7028
+
7025 7029
 ###### Article L322-4-11
7026 7030
 
7027 7031
 La conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention entre le bénéficiaire du contrat, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, le président du conseil général ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le représentant de l'Etat et l'un des employeurs appartenant aux catégories suivantes :
... ...
@@ -13702,19 +13706,77 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et
13702 13706
 
13703 13707
 Toute infraction aux dispositions des articles L. 763-3, L. 763-4, L. 763-9 et L. 763-10 est punie d'une amende de 75000 euros et d'une peine d'emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
13704 13708
 
13705
-## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
13709
+## Livre VIII : Dispositions spéciales à l'outre-mer
13706 13710
 
13707 13711
 ### Titre préliminaire.
13708 13712
 
13709 13713
 #### Article L800-1
13710 13714
 
13711
-Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article 1144 du code rural.
13715
+Sous réserve des adaptations prévues ci-après, les dispositions du présent code s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et notamment celles qui renvoient, pour leur application aux salariés agricoles, à la définition prévue à l'article L. 722-20 du code rural.
13712 13716
 
13713 13717
 Par exception les dispositions spéciales aux départements d'outre-mer et relatives à la formation professionnelle figurent au livre IX du présent code.
13714 13718
 
13715 13719
 #### Article L800-2
13716 13720
 
13717
-Pour les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités chargées d'exercer les attributions confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13721
+Pour les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités chargées d'exercer les attributions confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
13722
+
13723
+#### Article L800-3
13724
+
13725
+Sous réserve du dernier alinéa du présent article, pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon et en l'absence de mention particulière spécifique à cet archipel :
13726
+
13727
+1° Les attributions dévolues au préfet de région ou au préfet de département sont exercées par le préfet ;
13728
+
13729
+2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président ;
13730
+
13731
+3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de première instance, à son président ou à son greffe ;
13732
+
13733
+4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13734
+
13735
+5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13736
+
13737
+6° Les références au département ou à la région sont remplacées par les références à la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13738
+
13739
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention expresse.
13740
+
13741
+#### Article L800-4
13742
+
13743
+Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : "national", "nationales", "nationaux", "France", "territoire français", "ensemble du territoire" ou "ensemble du territoire national" ne s'appliquent qu'aux départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13744
+
13745
+Toutefois :
13746
+
13747
+1° Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française ;
13748
+
13749
+2° Les dispositions de l'article L. 439-1 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens du II de l'article L. 439-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
13750
+
13751
+#### Article L800-5
13752
+
13753
+Les salariés et les entreprises intervenant dans les collectivités de la République française exclues du champ d'application géographique défini à l'article L. 800-4 sont régis par les dispositions suivantes :
13754
+
13755
+1° Les dispositions de l'article L. 122-14-8 sont applicables au salarié mis par la société mère au service de laquelle il était précédemment engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon à la disposition d'une filiale établie à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail ;
13756
+
13757
+2° L'agence pour l'amélioration des conditions de travail instituée à l'article L. 200-5 ainsi que les organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 231-2 dont elle coordonne l'activité peuvent exercer leurs missions à Mayotte, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. Ils peuvent également les exercer en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française à la demande des autorités locales compétentes en matière de droit du travail ;
13758
+
13759
+3° Les dispositions de l'article L. 324-14-2 sont applicables au cocontractant établi ou domicilié à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13760
+
13761
+4° L'accord ou la décision administrative prévus à l'article L. 435-4 instituant le comité central d'entreprise mentionné à l'article L. 435-1 assure la représentation des établissements distincts de celle-ci établis à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
13762
+
13763
+5° Les salariés des entreprises soumises aux dispositions des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 443-1 exerçant leur activité à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques française bénéficient de l'intéressement, de la participation et du plan d'épargne salariale dans les mêmes conditions que les salariés de celles-ci travaillant dans les départements de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
13764
+
13765
+6° Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 513-3 s'appliquent également aux salariés travaillant dans un département de métropole ou d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et domiciliés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou à Wallis et Futuna.
13766
+
13767
+#### Article L800-6
13768
+
13769
+I. - Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant leur activité en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, à Mayotte ou à Wallis et Futuna reste régi par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les emploie.
13770
+
13771
+II. - Le contrat de travail des salariés mentionnés au I du présent article est régi par ces dispositions pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
13772
+
13773
+Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit aussi la prise en charge par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité pendant au moins douze mois.
13774
+
13775
+Ce contrat de travail est écrit. Il est remis, sauf impossibilité majeure, au salarié au plus tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
13776
+
13777
+#### Article L800-7
13778
+
13779
+Les conventions et accords de travail d'une entreprise dont le siège social est situé dans un département de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon qui intéressent notamment ses établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna sont négociés entre l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
13718 13780
 
13719 13781
 ### Titre Ier : Conventions relatives au travail
13720 13782
 
... ...
@@ -13722,15 +13784,15 @@ Pour les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pie
13722 13784
 
13723 13785
 ##### Article L811-1
13724 13786
 
13725
-La date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer des articles L. 115-1 à L. 119-4 et les modalités particulières de leur application sont fixées par décret.
13787
+La date d'entrée en vigueur dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 115-1 à L. 119-4 et les modalités particulières de leur application sont fixées par décret.
13726 13788
 
13727 13789
 Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après le 17 juillet 1971.
13728 13790
 
13729
-A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
13791
+A défaut de la publication de ce décret avant l'expiration de ce délai ci-dessus fixé, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.
13730 13792
 
13731 13793
 ##### Article L811-2
13732 13794
 
13733
-Dans les départements d'outre-mer, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
13795
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'employeur, pour assurer dans l'entreprise la formation pratique d'un apprenti, d'un jeune âgé de dix-huit à trente ans en contrat d'accès à l'emploi, d'un salarié en contrat d'adaptation, d'un salarié en contrat d'orientation ou d'un salarié en contrat de qualification, peut, pour une durée limitée, bénéficier du concours de personnes qui les parrainent.
13734 13796
 
13735 13797
 Ces personnes sont choisies parmi les salariés concernés par une mesure de retraite anticipée au sens de l'article L. 322-4 du présent code, les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires d'un des revenus de remplacement dont la liste est fixée par décret ou parmi les personnes retraitées. Elles sont agréées par le représentant de l'Etat dans le département, compte tenu notamment de leur expérience en matière de tutorat au sens des articles L. 117-4, L. 981-2, L. 981-6 et L. 981-7.
13736 13798
 
... ...
@@ -13801,11 +13863,17 @@ Les améliorations du pouvoir d'achat ainsi intervenues en cours d'année entren
13801 13863
 
13802 13864
 ### Titre II : Réglementation du travail
13803 13865
 
13866
+#### Chapitre Ier : Durée du travail
13867
+
13868
+##### Article L821-1
13869
+
13870
+Les articles L. 212-16 et L. 212-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13871
+
13804 13872
 #### Chapitre IV : Médecine du travail
13805 13873
 
13806 13874
 ##### Article L824-1
13807 13875
 
13808
-Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6.
13876
+Sur la demande du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon constatant l'absence de médecin du travail dans l'archipel, le ministre chargé du travail peut autoriser un médecin à y exercer l'activité de médecin du travail sans être titulaire du diplôme spécial visé à l'article L. 241-6.
13809 13877
 
13810 13878
 ### Titre III : Placement et emploi
13811 13879
 
... ...
@@ -13815,6 +13883,8 @@ Sur la demande du préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Mi
13815 13883
 
13816 13884
 L'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article L. 311-7 assure le service public du placement à Mayotte dans les conditions prévues par le code du travail applicable localement.
13817 13885
 
13886
+L'Agence nationale pour l'emploi peut également exercer ses missions, d'une part, à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et, d'autre part, à la demande des autorités compétentes, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
13887
+
13818 13888
 #### Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère.
13819 13889
 
13820 13890
 ##### Article L831-1
... ...
@@ -13823,7 +13893,7 @@ Les dispositions du chapitre premier du titre IV du livre III, à l'exception du
13823 13893
 
13824 13894
 ##### Article L831-1-1
13825 13895
 
13826
-Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
13896
+Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.
13827 13897
 
13828 13898
 ##### Article L831-2
13829 13899
 
... ...
@@ -13847,7 +13917,7 @@ Le présent article ne fait pas obstacle à la mise en place d'un régime plus f
13847 13917
 
13848 13918
 ###### Article L832-2
13849 13919
 
13850
-Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
13920
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
13851 13921
 
13852 13922
 I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
13853 13923
 
... ...
@@ -13869,7 +13939,7 @@ IV. - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L.
13869 13939
 
13870 13940
 V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
13871 13941
 
13872
-VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-8. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
13942
+VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-8. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
13873 13943
 
13874 13944
 VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
13875 13945
 
... ...
@@ -13885,9 +13955,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions de la section II du chap
13885 13955
 
13886 13956
 ###### Article L832-4
13887 13957
 
13888
-Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
13958
+Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
13889 13959
 
13890
-Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13960
+Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13891 13961
 
13892 13962
 Le président du conseil d'administration de l'agence d'insertion fournit annuellement au comité directeur du fonds un rapport sur l'activité de l'établissement et sur l'emploi des crédits qui lui ont été alloués par le fonds l'année précédente.
13893 13963
 
... ...
@@ -13901,7 +13971,7 @@ Pour l'application de l'article L. 351-24 dans les départements d'outre-mer et
13901 13971
 
13902 13972
 ###### Article L832-6
13903 13973
 
13904
-Dans les départements d'outre-mer, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
13974
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
13905 13975
 
13906 13976
 Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
13907 13977
 
... ...
@@ -13919,7 +13989,7 @@ L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales. L'aide
13919 13989
 
13920 13990
 Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
13921 13991
 
13922
-Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
13992
+Les jeunes bénéficiant ou ayant bénéficié de l'aide à un projet initiative-jeune et créant ou reprenant une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et dont ils assurent la direction effective peuvent également bénéficier des aides prévues à l'article L. 351-24.
13923 13993
 
13924 13994
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
13925 13995
 
... ...
@@ -13927,7 +13997,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
13927 13997
 
13928 13998
 ###### Article L832-7
13929 13999
 
13930
-Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
14000
+Une prime à la création d'emploi financée par l'Etat est instituée pour les entreprises dont l'un au moins des établissements est implanté dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui contribuent à l'accroissement et à la diversification des débouchés commerciaux matériels et immatériels.
13931 14001
 
13932 14002
 Cette aide est versée aux entreprises agréées par le représentant de l'Etat dans le département, qui, après avis du président du conseil régional, s'assure que l'activité de l'entreprise présente un intérêt pour le développement économique du département.
13933 14003
 
... ...
@@ -13945,13 +14015,13 @@ Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à
13945 14015
 
13946 14016
 ###### Article L832-8
13947 14017
 
13948
-Dans les départements d'outre-mer, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire.
14018
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le champ des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-18 s'étend aux activités de coopération internationale régionale et notamment d'aide humanitaire.
13949 14019
 
13950 14020
 ##### Section 7 : Aide à la réinsertion professionnelle
13951 14021
 
13952 14022
 ###### Article L832-9
13953 14023
 
13954
-Dans les départements d'outre-mer, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
14024
+Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de veuvage ou de l'allocation de parent isolé bénéficient, à leur demande, d'une allocation de retour à l'activité pour leur réinsertion dans une activité professionnelle salariée ou indépendante, dans les conditions suivantes :
13955 14025
 
13956 14026
 1° L'allocation de retour à l'activité est versée par l'Etat soit lorsque l'intéressé crée ou reprend une entreprise, soit lorsqu'il exerce une activité au domicile de particuliers ou en entreprise ;
13957 14027
 
... ...
@@ -13971,13 +14041,13 @@ Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'amélio
13971 14041
 
13972 14042
 ###### Article L832-10
13973 14043
 
13974
-Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun".
14044
+Pour l'application du dernier alinéa du I de l'article L. 323-11 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : "la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale" sont remplacés par les mots : "les juridictions de droit commun".
13975 14045
 
13976 14046
 #### Chapitre III : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
13977 14047
 
13978 14048
 ##### Article L833-1
13979 14049
 
13980
-Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions du titre V du livre III du présent code les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer.
14050
+Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions du titre V du livre III du présent code les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13981 14051
 
13982 14052
 ### Titre V : Conflits du travail
13983 14053
 
... ...
@@ -13989,19 +14059,11 @@ Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articl
13989 14059
 
13990 14060
 ### Titre VIII : Pénalités
13991 14061
 
13992
-#### Chapitre II : Réglementation du travail.
13993
-
13994
-##### Article L882-1
13995
-
13996
-Les infractions aux articles L. 822-2 et L. 822-3 sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3750 euros.
13997
-
13998
-Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
13999
-
14000 14062
 #### Chapitre III : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
14001 14063
 
14002 14064
 ##### Article L883-1
14003 14065
 
14004
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code.
14066
+A Saint-Pierre-et-Miquelon, toute infraction aux dispositions de l'article L. 831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du présent code.
14005 14067
 
14006 14068
 ## Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
14007 14069