Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2004 (version fbf3901)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2004.

... ...
@@ -40251,67 +40251,55 @@ Cette commission comprend autant de membres qu'il y a d'organisations syndicales
40251 40251
 
40252 40252
 ##### Article R950-19
40253 40253
 
40254
-La déclaration visée à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
40254
+La déclaration prévue à l'article L. 951-12 doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
40255 40255
 
40256
-1° Le montant des salaires payés tels qu'ils sont définis à l'article R. 950-2 ;
40256
+1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 950-1 ;
40257 40257
 
40258
-2° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur ;
40258
+2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies au premier alinéa de l'article L. 951-1 ;
40259 40259
 
40260
-3° Le montant des dépenses effectivement consenties en vertu des articles L. 951-1 et L. 951-11 ainsi que le montant correspondant à la fraction de la participation instituée par l'article L. 951-1 dont l'employeur lié par un engagement de développement de la formation est réputé s'acquitter ;
40260
+3° Le montant brut de la contribution incombant à l'employeur et, en cas de franchissement du seuil de dix salariés, le cas échéant, le montant net de cette contribution, conformément aux dispositions de l'article 235 ter EA du code général des impôts ;
40261 40261
 
40262
-4° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
40262
+4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 951-1 à L. 951-7 ;
40263 40263
 
40264
-Dépenses de fonctionnement des stages organisés dans l'entreprise, en distinguant :
40264
+5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
40265 40265
 
40266
-Les frais de personnel enseignant ;
40266
+a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en oeuvre par l'entreprise, incluant les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
40267 40267
 
40268
-Les frais de personnel non enseignant ;
40268
+b) Le montant total des dépenses de prestations effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application de conventions ventilé en :
40269 40269
 
40270
-Les fournitures et matières d'oeuvre ;
40270
+- total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article R. 950-4 ;
40271
+- total des dépenses de bilans de compétences effectuées en application des dispositions de l'article R. 900-3 ;
40272
+- total des dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
40271 40273
 
40272
-Les autres frais de fonctionnement ;
40274
+c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ;
40273 40275
 
40274
-Dépenses d'équipement en matériel définies à l'article R. 950-7 ci-dessus ;
40276
+d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 932-1 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
40275 40277
 
40276
-Dépenses de formation effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise, en application de conventions ;
40278
+e) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application de l'article L. 933-5 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 951-1 ;
40277 40279
 
40278
-Dépenses de bilans de compétences effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des conventions visées à l'article R. 900-3 ;
40280
+f) Les versements effectués à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, en application du septième alinéa de l'article L. 951-1 ;
40279 40281
 
40280
-Dépenses de validation des acquis de l'expérience effectuées au bénéfice du personnel de l'entreprise en application des dispositions des articles R. 950-13-3 et R. 950-13-4 ;
40282
+g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
40281 40283
 
40282
-Rémunérations versées aux stagiaires par l'entreprise ;
40284
+h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
40283 40285
 
40284
-Versements effectués dans les conditions prévues à l'article L. 951-1 (5°) du code du travail ;
40286
+6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
40285 40287
 
40286
-Versements effectués au titre de fonds d'assurance formation et versements à un organisme paritaire agréé en application de l'article L. 951-3 ;
40288
+7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours des trois années précédentes ;
40287 40289
 
40288
-Versements effectués dans les conditions prévues par l'article L. 951-1 (4°) ;
40290
+8° Le montant de la contribution due au titre des périodes et contrats de professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation d'une part, et au titre du congé individuel de formation d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
40289 40291
 
40290
-Versements effectués au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle.
40292
+9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations servies aux salariés sous contrat à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 931-20 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
40291 40293
 
40292
-5° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée, ou l'excédent reportable sur les trois années suivantes ou l'insuffisance de contribution versée aux organismes paritaires agréés par l'Etat au titre du congé individuel de formation en application de l'article L. 951-3 ;
40294
+10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9 ;
40293 40295
 
40294
-6° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses effectuées au cours de chacune des trois années précédentes ;
40296
+11° Le montant total du versement à effectuer au Trésor ;
40295 40297
 
40296
-7° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 951-9, I ;
40298
+12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
40297 40299
 
40298
-8° Le montant total du versement à effectuer à la caisse du comptable des impôts ;
40300
+13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
40299 40301
 
40300
-9° Le nombre de salariés de l'entreprise ;
40301
-
40302
-10° Le nombre de stagiaires ayant bénéficié d'une formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience au cours de l'année, financé en tout ou partie au moyen de la participation de l'employeur, ainsi que le nombre d'heures de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience reçues par eux, selon qu'elles ont ou non donné lieu au maintien d'une rémunération ;
40303
-
40304
-11° La répartition de ces stagiaires :
40305
-
40306
-a) Par sexe ;
40307
-
40308
-b) Par catégorie d'emploi ;
40309
-
40310
-c) Par âge ;
40311
-
40312
-d) Par type d' action au sens de l'article L. 900-2 ;
40313
-
40314
-12° Le nombre de jeunes travailleurs au sens de l'article L. 931-14 qui ont bénéficié d'une formation au cours de l'année.
40302
+14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation ; le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation ; le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.
40315 40303
 
40316 40304
 Cette déclaration doit être rédigée, en double exemplaire, sur un imprimé fourni par l'administration.
40317 40305
 
... ...
@@ -40913,7 +40901,7 @@ Les disponibilités excédant le montant fixé au deuxième alinéa du présent
40913 40901
 
40914 40902
 ###### Article R964-1-9
40915 40903
 
40916
-Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
40904
+I. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et, si l'agrément est régional, au préfet de région un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle, comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans. L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.
40917 40905
 
40918 40906
 Ce modèle précise également ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.
40919 40907
 
... ...
@@ -40921,6 +40909,8 @@ L'organisme collecteur paritaire transmet, sur demande du ministre chargé de la
40921 40909
 
40922 40910
 Les documents mentionnés au premier alinéa sont également transmis dans les mêmes délais au fonds national prévu à l'article L. 961-13. Le conseil d'administration du fonds national peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires. Les organismes paritaires collecteurs agréés sont tenus de leur présenter toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné au premier alinéa.
40923 40911
 
40912
+II. - Chaque organisme collecteur paritaire transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques dans les conditions prévues par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951. Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats. Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
40913
+
40924 40914
 ###### Article R964-1-10
40925 40915
 
40926 40916
 Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés.