Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 18 novembre 2004 (version a6370ea)
La précédente version était la version consolidée au 14 novembre 2004.

42628 42628
##### Article D220-1
42629 42629

                                                                                    
42630 42630
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu
 ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement
, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
42631 42631

                                                                                    
42632 42632
1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
42633 42633

                                                                                    
42634 42634
2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
42635 42635

                                                                                    
42636 42636
3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
42637 42637

                                                                                    
42638 42638
4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
42639 42639

                                                                                    
42640 42640
5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
   

                    
42720
##### Article D225-2
42721

                        
42722
Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
42723

                        
42724
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.