Code du travail


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Version consolidée au 15 septembre 2004 (version e39055e)
La précédente version était la version consolidée au 3 septembre 2004.

... ...
@@ -45834,7 +45834,7 @@ Les dépenses mentionnées à l'article L. 951-3 ne peuvent donner lieu à dédu
45834 45834
 
45835 45835
 Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'actions auxquels se réfère l'article L. 900-3 est assuré par les ministres intéressés avec la participation du ministre chargé des sports.
45836 45836
 
45837
-### Titre VIII : Des formations professionnelles en alternance.
45837
+### Titre VIII : Des contrats et des périodes de professionnalisation
45838 45838
 
45839 45839
 #### Chapitre Ier : Contrats d'insertion en alternance
45840 45840
 
... ...
@@ -45842,158 +45842,119 @@ Le contrôle des activités physiques et sportives comprises dans les types d'ac
45842 45842
 
45843 45843
 ###### Article D981-1
45844 45844
 
45845
-Les jeunes titulaires d'un contrat de qualification au sens de l'article L. 981-3 bénéficient d'un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de l'ancienneté de leur contrat :
45846
-
45847
-a) Pour les jeunes âgés de seize ans à dix-sept ans :
45848
-
45849
-- à 30 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45850
-- à 45 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
45851
-
45852
-b) Pour les jeunes âgés de dix-huit ans à vingt ans :
45853
-
45854
-- 50 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45855
-- 60 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
45845
+Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires du contrat mentionné à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.
45856 45846
 
45857
-c) Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
45858
-
45859
-- à 65 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 65 p. 100 du SMIC pendant la première année d'exécution de leur contrat ;
45860
-- à 75 p. 100 du minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé sans être inférieur à 75 p. 100 du SMIC pendant la deuxième année d'exécution de leur contrat.
45861
-
45862
-Les montants de rémunération mentionnés aux alinéas b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire d'un contrat de qualification atteint l'âge indiqué.
45847
+Ce salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires de vingt et un ans et plus. Ces rémunérations ne peuvent être inférieures, respectivement, à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, dès lors que le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.
45863 45848
 
45864
-Les années du contrat exécutées avant que le titulaire du contrat ait atteint l'âge de dix-huit ou de vingt et un ans sont considérées comme acquises. Elles sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération indiqués ci-dessus.
45865
-
45866
-L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le SMIC.
45849
+Les montants de rémunération mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à compter du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat de professionnalisation atteint l'âge indiqué.
45867 45850
 
45868 45851
 ###### Article D981-2
45869 45852
 
45870
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de qualification peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
45871
-
45872
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
45853
+Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
45873 45854
 
45874 45855
 ##### Section 2 : Contrat d'orientation
45875 45856
 
45876 45857
 ###### Article D981-3
45877 45858
 
45878
-La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
45859
+I. - En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est égal, au titre de ces périodes de suspension, au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
45879 45860
 
45880
-La convention doit préciser :
45861
+II. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est déterminé conformément aux dispositions de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
45881 45862
 
45882
-a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
45883
-
45884
-b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
45885
-
45886
-c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
45863
+Pour l'application du 3 du I de l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale aux gains et rémunérations versés du 1er octobre 2004 au 30 juin 2005, la rémunération de référence d'une activité à temps plein est égale à la garantie mensuelle de rémunération prévue par l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée applicable dans l'établissement.
45887 45864
 
45888 45865
 ###### Article D981-4
45889 45866
 
45890
-Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 981-3 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
45867
+Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'exonération prévue à l'article L. 981-6 est applicable aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues :
45891 45868
 
45892
-a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
45869
+1. Au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles, à l'Etablissement national des invalides de la marine ;
45893 45870
 
45894
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
45871
+2. Au titre des allocations familiales, à la caisse maritime d'allocations familiales mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale.
45895 45872
 
45896
-c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
45873
+Elle est déterminée selon les modalités suivantes :
45897 45874
 
45898
-d) Le nom et la qualification du tuteur ;
45875
+I. - Sont considérés comme gains et rémunérations pour l'application de l'article L. 981-6 :
45899 45876
 
45900
-e) La durée hebdomadaire du travail.
45877
+1. Pour le calcul de l'exonération applicable aux contributions à la charge de l'employeur et dues à l'Etablissement national des invalides de la marine, le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance ;
45901 45878
 
45902
-Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet au jeune concerné un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
45879
+2. Pour le calcul de l'exonération applicable aux cotisations dues à la caisse maritime d'allocations familiales, les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des marins du commerce et de la plaisance, et le salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance s'agissant des marins pêcheurs.
45903 45880
 
45904
-###### Article D981-5
45881
+II. - Le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est réputé égal au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre le nombre de jours de service accomplis au cours du mois et la durée de trente jours.
45905 45882
 
45906
-Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le jeune à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi du jeune et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
45883
+Pour les marins titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, le nombre de jours de service accomplis au cours du mois est réduit dans la même proportion que celle appliquée au salaire forfaitaire d'assiette des contributions de l'employeur au régime spécial de sécurité sociale des marins défini à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance.
45907 45884
 
45908
-Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des jeunes en vue de leur permettre à terme soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
45885
+En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre de jours de service accomplis au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre de jours de service que le marin aurait accomplis s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisations.
45909 45886
 
45910
-Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
45911
-
45912
-Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 981-7 et à 20 % de la durée du contrat pour les jeunes de moins de vingt-cinq ans mentionnés au même alinéa.
45887
+###### Article D981-5
45913 45888
 
45914
-Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 981-3 a été conclue.
45889
+En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 983-1, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4, par les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1, se fait sur la base de 9,15 Euros par heure.
45915 45890
 
45916 45891
 ###### Article D981-6
45917 45892
 
45918
-L'employeur est tenu de déposer à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
45919
-
45920
-1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 981-4 ;
45921
-
45922
-2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 981-5.
45923
-
45924
-Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
45925
-
45926
-Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
45927
-
45928
-L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
45893
+Les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 983-1.
45929 45894
 
45930 45895
 ###### Article D981-7
45931 45896
 
45932
-A défaut de stipulations plus favorables résultant de la convention collective applicable ou du contrat de travail, le bénéficiaire du contrat d'orientation perçoit un salaire minimum calculé en fonction de son âge :
45933
-
45934
-a) Pour les jeunes de seize à dix-sept ans : 30 % du SMIC ;
45935
-
45936
-b) Pour les jeunes de dix-huit à vingt ans : 50 % du SMIC ;
45897
+Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 sont imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 951-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 et par les textes pris pour leur application.
45937 45898
 
45938
-c) Pour les jeunes de vingt et un ans et plus : 65 % du SMIC.
45899
+###### Article D981-8
45939 45900
 
45940
-Les montants de rémunération mentionnés aux b et c ci-dessus sont calculés à compter du premier jour du mois suivant celui où le titulaire du contrat d'orientation atteint l'âge indiqué.
45901
+Pour chaque titulaire des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 et pour les salariés en périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 982-1, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise. La personne choisie pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé. L'employeur peut aussi assurer lui-même le tutorat s'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
45941 45902
 
45942
-###### Article D981-8
45903
+Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le bénéficiaire du contrat ou de la période de professionnalisation pendant la durée de l'action ou de la période de professionnalisation et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec l'organisme ou le service de formation chargé de mettre en oeuvre les actions ou les périodes de professionnalisation et participe à l'évaluation du suivi de la formation. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.
45943 45904
 
45944
-Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat d'orientation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
45905
+Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés bénéficiaires desdits contrats ou de périodes de professionnalisation.
45945 45906
 
45946
-Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal à 75 % du salaire.
45907
+Dans le cas d'un contrat de travail temporaire régi par le chapitre IV du titre II du livre Ier ou d'un contrat conclu avec un groupement d'employeurs créé en application de l'article L. 127-1, si l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions énumérées au deuxième alinéa peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur. Toutefois, si l'employeur a désigné un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par le tuteur désigné par l'employeur ; les conditions prévues au premier et au troisième alinéa ne s'appliquent pas à ce tuteur.
45947 45908
 
45948 45909
 ##### Section 3 : Contrat d'adaptation
45949 45910
 
45950 45911
 ###### Article D981-9
45951 45912
 
45952
-Le contrat d'adaptation prévu à l'article L. 981-6 s'adresse à des demandeurs d'emploi âgés de seize à vingt-cinq ans pour lesquels un complément de formation est nécessaire en vue de leur permettre de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi.
45953
-
45954
-Les stages effectués dans le cadre d'un cursus scolaire ou universitaire, les périodes de formation obligatoires pour l'obtention d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats d'adaptation.
45913
+Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, dans la limite d'un plafond de 15 Euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures ; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.
45955 45914
 
45956 45915
 ###### Article D981-10
45957 45916
 
45958
-Si le contrat d'adaptation est à durée déterminée, sa durée est comprise entre six et douze mois.
45917
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 983-3, les ressources des organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite d'un plafond de 230 Euros par mois et par bénéficiaire, pour une durée maximale de six mois.
45959 45918
 
45960
-Si le contrat est à durée indéterminée, la période d'adaptation incluant la formation prévue à l'article D. 981-13 est comprise entre six et douze mois.
45919
+Les missions des tuteurs sont les suivantes :
45961 45920
 
45962
-La durée hebdomadaire de l'activité du jeune en contrat d'adaptation incluant le temps passé en formation ne peut ni déroger à la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni correspondre à un horaire à temps partiel tel que défini à l'article L. 212-4-2.
45921
+a) Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des contrats ou des périodes de professionnalisation mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ;
45963 45922
 
45964
-###### Article D981-11
45923
+b) Organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
45965 45924
 
45966
-Le contrat d'adaptation conclu entre le jeune et l'employeur comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
45925
+c) Assurer la liaison avec le ou les organismes chargés des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise.
45967 45926
 
45968
-a) La nature et la durée du contrat de travail ;
45927
+Les dépenses prises en charge comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
45969 45928
 
45970
-b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
45929
+###### Article D981-11
45971 45930
 
45972
-c) La répartition entre les enseignements généraux, professionnels et technologiques et la formation pratique en entreprise ;
45931
+Les groupements d'employeurs définis à l'article L. 127-1 qui organisent, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification au profit de jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus peuvent bénéficier d'une aide de l'Etat pour l'accompagnement personnalisé vers l'emploi de ces jeunes et de ces demandeurs d'emploi.
45973 45932
 
45974
-d) Le nom et la qualification du tuteur ;
45933
+###### Article D981-12
45975 45934
 
45976
-e) Le lieu de travail et la durée hebdomadaire de travail.
45935
+Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 981-11, les groupements d'employeurs doivent conclure une convention avec le représentant de l'Etat dans le département précisant :
45977 45936
 
45978
-Lors de la conclusion du contrat d'adaptation, l'employeur remet au jeune concerné un document écrit signé par l'employeur, le tuteur et le jeune et précisant les objectifs et le contenu de la formation d'adaptation.
45937
+1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation ;
45979 45938
 
45980
-Le contrat d'adaptation peut comporter une période d'essai.
45939
+2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
45981 45940
 
45982
-###### Article D981-12
45941
+3° Le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi, le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.
45983 45942
 
45984
-Les enseignements généraux, professionnels et technologiques hors poste de travail sont dispensés dans un organisme de formation public ou privé, interne ou externe à l'entreprise.
45943
+Les groupements d'employeurs bénéficiaires de l'aide sont tenus d'établir annuellement un bilan d'exécution de la convention.
45985 45944
 
45986
-L'acquisition du savoir-faire en rapport avec les enseignements généraux reçus est donnée dans l'entreprise, au poste de travail, ou, pour les entreprises de travail temporaire, lors des missions définies à l'article L. 124-2.
45945
+###### Article D981-13
45987 45946
 
45988
-L'employeur assure au jeune, pendant les horaires de travail, une formation en alternance lui permettant de s'adapter à l'emploi considéré.
45947
+L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 981-11 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs au profit de jeunes de 16 à 25 ans et de demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, recrutés en contrat de professionnalisation.
45989 45948
 
45990
-###### Article D981-13
45949
+Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
45991 45950
 
45992
-La durée de la formation prévue au contrat est de 200 heures. A titre dérogatoire, cette durée peut être dépassée dans les limites et selon les critères définis par l'organisme paritaire collecteur agréé auquel l'entreprise demande le remboursement de la formation.
45951
+Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion desdits contrats.
45993 45952
 
45994 45953
 ###### Article D981-14
45995 45954
 
45996
-Pendant la durée du contrat, s'il est à durée déterminée, et pendant la période de formation, s'il est à durée indéterminée, le jeune perçoit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables spécifiques aux titulaires de ces contrats, une rémunération au moins égale à 80 % du salaire minimum fixé par la convention collective applicable dans l'entreprise pour les salariés de la catégorie professionnelle correspondant à l'emploi ou au type d'emploi occupé, sous réserve que cette rémunération ne soit pas inférieure au salaire minimum de croissance.
45955
+L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention. Le solde est versé après examen par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du bilan d'exécution de la convention.
45956
+
45957
+Lorsqu'il ressort de cet examen que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en oeuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à ce qu'a prévu la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.
45997 45958
 
45998 45959
 ###### Article D981-15
45999 45960