Code du travail


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Version consolidée au 27 août 2004 (version 4aac085)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2004.

... ...
@@ -45578,43 +45578,53 @@ L'organisme paritaire agréé procède au remboursement demandé dans un délai
45578 45578
 
45579 45579
 ##### Article D932-1
45580 45580
 
45581
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 933-3 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
45581
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 934-4 du code du travail, le chef d'entreprise communique aux membres du comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 dudit code, les documents suivants :
45582 45582
 
45583
-a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 933-1 du code du travail ;
45583
+a) Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 934-1 du code du travail ;
45584 45584
 
45585
-b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 933-2 du code du travail ;
45585
+b) Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 934-2 du code du travail ;
45586 45586
 
45587 45587
 c) La déclaration relative à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et, le cas échéant, la déclaration spéciale concernant le crédit d'impôt formation professionnelle ainsi que les informations sur la formation figurant au bilan social visé à l'article L. 438-1 ;
45588 45588
 
45589 45589
 d) Les conclusions éventuelles des services de contrôle visés à l'article L. 991-3 du code du travail sur le caractère libératoire des dépenses imputées sur la participation des entreprises et/ou le caractère éligible des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt formation professionnelle ;
45590 45590
 
45591
-e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation et des bilans de compétences réalisés, complétée par les informations relatives :
45591
+e) Le bilan des actions comprises dans le plan de formation du personnel de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, complétée par les informations relatives :
45592 45592
 
45593
-- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ;
45594
-- aux conditions d'organisation de ces actions ;
45593
+- aux organismes de formation et aux organismes chargés de réaliser des bilans de compétences ou des validations des acquis de l'expérience ;
45594
+- à la nature et aux conditions d'organisation de ces actions, au regard notamment des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 934-4 et de celles de l'article L. 932-1 ;
45595 45595
 - aux conditions financières de leur exécution ;
45596 45596
 - aux effectifs concernés répartis par catégories socioprofessionnelles et par sexe ;
45597 45597
 
45598
-f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45598
+f) Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement qui ont été accordés aux salariés de l'entreprise, notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;
45599 45599
 
45600
-g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, en matière d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes dans l'entreprise ainsi qu'en matière d'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation ;
45600
+g) Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que de la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. Le bilan porte également sur l'accueil des enseignants et des conseillers d'orientation.
45601 45601
 
45602
-En ce qui concerne les bénéficiaires de contrat de qualification, d'adaptation à un emploi et d'orientation, il précise :
45602
+En ce qui concerne les bénéficiaires des contrats et des périodes de professionnalisation, il précise :
45603 45603
 
45604
-- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les contrats, et notamment :
45605
-- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des jeunes ;
45606
-- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur contrat ;
45604
+- les conditions dans lesquelles se sont déroulés les actions ou les périodes de professionnalisation, et notamment :
45605
+- les conditions d'accueil, d'encadrement et de suivi des bénéficiaires desdites actions ;
45606
+- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;
45607 45607
 - les conditions d'organisation des actions de formation et/ou de suivi.
45608
-- les résultats obtenus en fin de contrat ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
45608
+- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.
45609 45609
 - les effectifs concernés par âge, sexe et niveau initial de formation.
45610 45610
 
45611
-h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes, pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
45611
+h) Le plan de formation de l'entreprise et les conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation visés aux articles L. 981-1 et L. 982-1 ainsi que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 pour l'année à venir, comportant respectivement les informations mentionnées aux alinéas e et g ci-dessus.
45612 45612
 
45613 45613
 ##### Article D932-2
45614 45614
 
45615 45615
 La consultation du comité s'effectue au cours de deux réunions.
45616 45616
 
45617
-La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation et aux conditions d'accueil, d'insertion et de formation des jeunes visés à l'alinéa h.
45617
+La première comporte la présentation et la discussion des documents prévus aux alinéas a à g de l'article ci-dessus et la seconde la délibération relative au plan de formation, aux conditions de mise en oeuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation visés au dernier alinéa de l'article D. 932-1.
45618
+
45619
+#### Chapitre III : De l'allocation de formation
45620
+
45621
+##### Article D933-1
45622
+
45623
+Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 932-1 et de celles de l'article L. 933-4, le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois. Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour ce calcul, sont pris en compte le total des rémunérations et le total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise. En ce qui concerne les salariés intérimaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
45624
+
45625
+Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante : (Formule non reproduite)
45626
+
45627
+A défaut d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant des dispositions particulières en la matière, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié concerné au plus tard à la date normale d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre des dispositions du III de l'article L. 932-1 ou de l'article L. 933-4. Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation effectuées et des versements de l'allocation y afférents est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.
45618 45628
 
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 ### Titre IV : De l'aide de l'Etat.
45620 45630