Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 2004 (version c9e4075)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2004.

41872 41872
###### Article D129-7
41873 41873

                                                                                    
41874 41874
L'agrément des associations et des entreprises visées à l'article L. 129-1 est prononcé par le préfet de chaque région où elles exercent leur activité, sur proposition du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
41875 41875

                                                                                    
41876 41876
Toutefois, lorsque ces services portent sur la garde d'enfant de moins de trois ans ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes, l'agrément est délivré par le préfet de chaque département dans lequel l'association ou l'entreprise projette d'exercer son activité, sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnnelle et
professionnelle.
41877

                                                                                    
41878
Dans le cas des services prestataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est subordonné à la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles.
41879

                                                                                    
41876 41880
Dans le cas de services portant sur la garde d'enfants de moins de trois ans ou de services mandataires organisant l'aide et l'accompagnement à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, l'agrément est délivré
 après avis du 
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
président du conseil général. Cet avis porte
 sur la capacité des associations
 et
,
 entreprises
 et établissements publics hébergeant des personnes âgées
 demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité
,
 notamment en se dotant des moyens humains, matériels et financiers proportionnés à cette exigence.
41877

                                                                                    
41878
La décision d'agrément est réputée accordée dans un délai de trois mois après la date de dépôt de la demande auprès du préfet compétent.