Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mars 2004 (version 212fe55)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 2004.

36833
####### Article R762-15
36834

                        
36835
Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 762-9, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, doivent présenter au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.
36836

                        
36837
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
36838

                        
36839
Le ministre chargé du travail accorde l'attestation demandée dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
36840

                        
36841
Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre sur la demande d'attestation vaut octroi de l'attestation.
36842

                        
36843
L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande.
36844

                        
36845
Les attestations qui ont été délivrées sont publiées au Journal officiel de la République française. Elles donnent lieu à la délivrance d'un document justificatif à leur bénéficiaire.
36846

                        
36847
La décision par laquelle le ministre informe le demandeur du rejet de sa demande précise à l'intéressé qu'il peut présenter une demande de licence selon les modalités définies à l'article R. 762-17.
   

                    
36849
####### Article R762-16
36850

                        
36851
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de la licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
   

                    
36853
####### Article R762-17
36854

                        
36855
La demande de licence adressée au ministre chargé du travail en application des articles L. 762-3 et L. 762-9, par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui n'est pas titulaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15, doit comporter des renseignements et être accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles. Elle précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.
   

                    
36857
####### Article R762-18
36858

                        
36859
L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation prévue par l'article R. 762-15 doit informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le ministre chargé du travail de la création des bureaux annexes ou des succursales dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création.
   

                    
36861
####### Article R762-19
36862

                        
36863
L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence, délivrée selon les modalités définies respectivement aux articles R. 762-15 et R. 762-17, est tenu de faire parvenir chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique, sur les placements effectués sur le territoire français, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des affaires culturelles.
36864

                        
36865
Il est également tenu de fournir au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations fixées par l'arrêté ministériel précité concernant les placements effectués sur le territoire français.
   

                    
37271 37305
###### Article R796-2
37272 37306

                                                                                    
37273 37307
Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5
, L. 762-6, L. 762-7,
 à
 L. 762-8
 et
, du premier alinéa de l'article L. 762-9 et de l'article
 L. 762-10 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
37275 37309
###### Article R796-3
37276 37310

                                                                                    
37277 37311
Toute infraction aux dispositions des articles R. 762-11, R. 762-12
, R. 762-13, R. 762-16, R. 762-18
 et R. 762-
13
19
 sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. 
En cas de
La
 récidive
, l'amende sera celle prévue pour les
 des
 contraventions 
de la 5e classe en récidive.
prévues au présent article est réprimée conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.