Code du travail


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... ...
@@ -20484,55 +20484,257 @@ Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par applic
20484 20484
 
20485 20485
 ####### Article R231-54
20486 20486
 
20487
-La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de travailleurs exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus.
20487
+Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 231-56, à l'exception des dispositions prévues par les articles R. 231-54-1, R. 231-54-7, R. 231-54-8, R. 231-54-13, R. 231-54-14 et R. 231-54-17.
20488 20488
 
20489 20489
 ####### Article R231-54-1
20490 20490
 
20491
-Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses au sens de l'article R. 231-51, le chef d'établissement doit procéder, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2 du présent code, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité ; elle doit porter sur les niveaux d'exposition collectifs et individuels et indiquer les méthodes envisagées pour les réduire.
20491
+Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :
20492
+
20493
+1° Activité impliquant des agents chimiques : tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;
20494
+
20495
+2° Agent chimique : tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'une préparation, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché ;
20496
+
20497
+3° Agent chimique dangereux :
20498
+
20499
+a) Tout agent chimique qui satisfait aux critères de classement des substances ou préparations dangereuses tels que définis à l'article R. 231-51 ;
20500
+
20501
+b) Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'une préparation, peut présenter un risque pour la sécurité et la santé des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des dispositions prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle ;
20502
+
20503
+4° Danger : propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
20504
+
20505
+5° Risque : probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
20506
+
20507
+6° Surveillance de la santé : évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
20508
+
20509
+7° Valeur limite biologique : limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
20510
+
20511
+8° Valeur limite d'exposition professionnelle : sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.
20492 20512
 
20493 20513
 ####### Article R231-54-2
20494 20514
 
20495
-Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-51 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières.
20515
+Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux au sens de l'article R. 231-54-1, l'employeur procède, conformément aux dispositions du III de l'article L. 230-2, à l'évaluation des risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité de ceux-ci.
20516
+
20517
+I. - Pour assurer cette évaluation, l'employeur prend en compte notamment :
20518
+
20519
+1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;
20520
+
20521
+2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 231-51, R. 231-53 et R. 231-53-1 ;
20522
+
20523
+3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;
20524
+
20525
+4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;
20526
+
20527
+5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;
20528
+
20529
+6° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 ;
20530
+
20531
+7° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;
20532
+
20533
+8° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
20534
+
20535
+9° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 241-1-1.
20536
+
20537
+II. - L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance. Dans le cas d'activités comportant une exposition à plusieurs agents chimiques dangereux, l'évaluation prend en compte les risques combinés de l'ensemble de ces agents.
20538
+
20539
+Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
20540
+
20541
+Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
20496 20542
 
20497 20543
 ####### Article R231-54-3
20498 20544
 
20499
-Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
20545
+L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
20546
+
20547
+1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
20548
+
20549
+2° En prévoyant un matériel adéquat pour les opérations impliquant des agents chimiques dangereux ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
20500 20550
 
20501
-En outre, une notice, établie par l'employeur après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective.
20551
+3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, compte tenu des risques encourus par un travailleur isolé ;
20552
+
20553
+4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
20554
+
20555
+5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
20556
+
20557
+6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
20558
+
20559
+7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.
20502 20560
 
20503 20561
 ####### Article R231-54-4
20504 20562
 
20505
-Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses.
20563
+I. - L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel :
20506 20564
 
20507
-Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants.
20565
+1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la sécurité et la santé qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
20566
+
20567
+2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
20568
+
20569
+3° Reçoivent une formation et des informations quant aux précautions à prendre afin d'assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Doivent être notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
20570
+
20571
+II. - Les résultats de l'évaluation des risques chimiques prévue à l'article R. 231-54-2 sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail. Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.
20508 20572
 
20509 20573
 ####### Article R231-54-5
20510 20574
 
20511
-L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les travailleurs à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
20575
+Si les résultats de l'évaluation prévue à l'article R. 231-54-2 révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en oeuvre les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16.
20576
+
20577
+Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces résultats montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises conformément aux dispositions prévues aux articles L. 230-2 et R. 231-54-3 sont suffisantes pour réduire ce risque.
20578
+
20579
+Les dispositions prévues par les articles R. 231-54-6 à R. 231-54-16 s'appliquent dans tous les cas à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 231-7.
20512 20580
 
20513 20581
 ####### Article R231-54-6
20514 20582
 
20515
-Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues au 1° et 2° de l'article R. 232-5-5, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect.
20583
+Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
20584
+
20585
+En cas d'impossibilité, le risque est réduit au minimum par :
20586
+
20587
+1° La substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux ;
20588
+
20589
+2° Lorsque la substitution n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, la mise en oeuvre par ordre de priorité des mesures suivantes :
20516 20590
 
20517
-Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
20591
+a) Conception des procédés de travail et des contrôles techniques appropriés et utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter, ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail.
20592
+
20593
+b) Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation, et des mesures appropriées d'organisation du travail.
20594
+
20595
+c) Mise en oeuvre, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle, y compris celles relatives à l'utilisation des équipements de protection individuelle.
20518 20596
 
20519 20597
 ####### Article R231-54-7
20520 20598
 
20521
-L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-5-5 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige.
20599
+L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées afin d'assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques. Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles. A cet effet, il prend les mesures pour empêcher la présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables.
20522 20600
 
20523
-Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service.
20601
+Lorsque les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
20524 20602
 
20525
-####### Article R231-54-8
20603
+1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant rendre des substances ou des mélanges de substances chimiques instables susceptibles d'avoir des effets physiques dangereux ;
20604
+
20605
+2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.
20526 20606
 
20527
-I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les travailleurs de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé.
20607
+####### Article R231-54-8
20528 20608
 
20529
-II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des travailleurs, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque.
20609
+Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont consignés dans les conditions prévues à l'article L. 620-6.
20530 20610
 
20531
-Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant.
20611
+En outre, une notice, établie par l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en oeuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.
20532 20612
 
20533 20613
 ####### Article R231-54-9
20534 20614
 
20535
-Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels peuvent prescrire pour certaines des substances ou préparations régies par les règlements prévus à l'article L. 231-7 que des prélèvements et analyses seront effectués à la charge des fabricants, importateurs ou vendeurs, par les laboratoires agréés par le ministre chargé du travail en application de l'article L. 231-7 (5e alinéa). Ces arrêtés fixent éventuellement la périodicité de ces prélèvements et analyses.
20615
+L'employeur est tenu d'assurer l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
20616
+
20617
+Lorsque l'entretien est effectué à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux dispositions de l'article R. 237-2.
20618
+
20619
+Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.
20620
+
20621
+####### Article R231-54-10
20622
+
20623
+L'employeur est tenu, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, de prévoir des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
20624
+
20625
+####### Article R231-54-11
20626
+
20627
+L'employeur procède de façon régulière, et lors de tout changement intervenant dans les conditions susceptibles d'avoir des conséquences sur l'exposition des travailleurs aux agents chimiques, aux mesures de concentration des agents chimiques pouvant présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs.
20628
+
20629
+Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles L. 231-2 et L. 231-7, l'employeur procède régulièrement à des contrôles, en particulier lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs.
20630
+
20631
+Tout dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle prévues aux I ou II de l'article R. 232-5-5 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, les mesures de prévention et de protection propres à remédier à la situation sont mises en oeuvre.
20632
+
20633
+Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
20634
+
20635
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre afin d'évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques dangereux présents dans l'air des lieux de travail.
20636
+
20637
+####### Article R231-54-12
20638
+
20639
+L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux doit être limité aux personnes dont la mission l'exige.
20640
+
20641
+Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.
20642
+
20643
+####### Article R231-54-13
20644
+
20645
+I. - Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication doivent être installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail, une réaction appropriée, la mise en oeuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent et le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
20646
+
20647
+Les mesures à mettre en oeuvre dans l'un des cas mentionné à l'alinéa précédent et, notamment, les règles d'évacuation du personnel, sont définies préalablement par écrit.
20648
+
20649
+Des installations de premier secours appropriées doivent être mises à disposition.
20650
+
20651
+Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.
20652
+
20653
+II. - Lorsque l'une des situations prévues au I du présent article survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
20654
+
20655
+Pour remédier le plus rapidement possible à cette situation et afin de rétablir une situation normale, l'employeur met en oeuvre les mesures adéquates.
20656
+
20657
+Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
20658
+
20659
+Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.
20660
+
20661
+III. - L'employeur veille à ce que les informations relatives aux mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
20662
+
20663
+Ces informations doivent comprendre :
20664
+
20665
+1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
20666
+
20667
+2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
20668
+
20669
+3° Les mesures définies en application du I du présent article.
20670
+
20671
+####### Article R231-54-14
20672
+
20673
+L'employeur établit une notice pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux ; cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Elle rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.
20674
+
20675
+####### Article R231-54-15
20676
+
20677
+L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux très toxiques, toxiques, nocifs, corrosifs, irritants, sensibilisants ainsi qu'aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction pour lesquels les dispositions de la sous-section 6 de la présente section ne sont pas applicables. La nature de l'exposition, sa durée ainsi que son degré, tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués, sont précisés sur cette liste.
20678
+
20679
+Il établit pour chacun de ces travailleurs une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
20680
+
20681
+a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;
20682
+
20683
+b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles.
20684
+
20685
+Chaque travailleur concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant.
20686
+
20687
+Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail.
20688
+
20689
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 236-3, les informations mentionnées ci-dessus sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
20690
+
20691
+####### Article R231-54-16
20692
+
20693
+I. - a) Un travailleur ne peut être affecté, par l'employeur, à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15, que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude, établie en application de l'article R. 241-57 ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
20694
+
20695
+Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.
20696
+
20697
+L'examen médical pratiqué, prévu au premier alinéa ci-dessus, comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
20698
+
20699
+Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail.
20700
+
20701
+Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.
20702
+
20703
+Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
20704
+
20705
+Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
20706
+
20707
+En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6.
20708
+
20709
+b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.
20710
+
20711
+c) Les instructions techniques, précisant les modalités des examens prévus au troisième alinéa du I ci-dessus, que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont définies, en tant que de besoin, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
20712
+
20713
+d) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés aux agents chimiques mentionnés au premier alinéa de l'article R. 231-54-15.
20714
+
20715
+II. - Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.
20716
+
20717
+Dans ces cas, conformément aux dispositions des articles R. 231-54-2, R. 231-54-3 et R. 231-54-6, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, une nouvelle évaluation des risques est effectuée.
20718
+
20719
+III. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux définis au I (a) du présent article, un dossier individuel contenant :
20720
+
20721
+1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-54-15 ;
20722
+
20723
+2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application du troisième alinéa du I et du premier alinéa du II du présent article.
20724
+
20725
+IV. - Le dossier médical doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition dans les conditions prévues à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture.
20726
+
20727
+Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.
20728
+
20729
+Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
20730
+
20731
+V. - Une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux tels que définis au I (a) du présent article, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif.
20732
+
20733
+####### Article R231-54-17
20734
+
20735
+Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 déterminent, le cas échéant, les valeurs limites biologiques à ne pas dépasser pour certains agents chimiques.
20736
+
20737
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture fixent les méthodes de mesure du respect des valeurs limites biologiques.
20536 20738
 
20537 20739
 ###### Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail
20538 20740
 
... ...
@@ -20602,11 +20804,13 @@ Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 23
20602 20804
 
20603 20805
 ####### Article R231-56-1
20604 20806
 
20605
-I. - Sans préjudice des dispositions des articles R. 231-54 et R. 231-54-1, l'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
20807
+I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture pourra préciser les conditions de cette évaluation.
20606 20808
 
20607 20809
 Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
20608 20810
 
20609
-L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation.
20811
+Une activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en oeuvre des mesures de prévention appropriées.
20812
+
20813
+L'employeur doit tenir à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale les éléments ayant servi à cette appréciation. Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
20610 20814
 
20611 20815
 II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.
20612 20816
 
... ...
@@ -20614,7 +20818,7 @@ II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de
20614 20818
 
20615 20819
 I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
20616 20820
 
20617
-II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'inspecteur du travail le résultat de ses investigations.
20821
+II. - L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique prévu à l'article R. 230-1.
20618 20822
 
20619 20823
 ####### Article R231-56-3
20620 20824
 
... ...
@@ -20652,6 +20856,8 @@ l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport
20652 20856
 
20653 20857
 m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.
20654 20858
 
20859
+IV. - Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en oeuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de ce produit.
20860
+
20655 20861
 ####### Article R231-56-4
20656 20862
 
20657 20863
 Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-56-1 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des travailleurs, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, des travailleurs exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel des informations appropriées sur :
... ...
@@ -20672,7 +20878,9 @@ g) Les cas de substitution par un autre produit.
20672 20878
 
20673 20879
 ####### Article R231-56-4-1
20674 20880
 
20675
-I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
20881
+I. - L'employeur procède de façon régulière aux mesures de concentration des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
20882
+
20883
+Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1.
20676 20884
 
20677 20885
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
20678 20886
 
... ...
@@ -20680,9 +20888,11 @@ Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significati
20680 20888
 
20681 20889
 II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
20682 20890
 
20683
-III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
20891
+III. - Le dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives mentionnées au III de l'article R. 232-5-5 est pris en compte pour apprécier la nécessité de procéder à une nouvelle évaluation des risques d'exposition.
20892
+
20893
+IV. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
20684 20894
 
20685
-IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
20895
+V. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
20686 20896
 
20687 20897
 ####### Article R231-56-5
20688 20898
 
... ...
@@ -20692,7 +20902,7 @@ Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exp
20692 20902
 
20693 20903
 L'employeur met en outre à la disposition des travailleurs concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
20694 20904
 
20695
-Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée.
20905
+Les travailleurs non protégés ne sont pas autorisés à rester dans la zone affectée.
20696 20906
 
20697 20907
 Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.
20698 20908
 
... ...
@@ -20766,6 +20976,10 @@ Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins
20766 20976
 
20767 20977
 b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du travailleur.
20768 20978
 
20979
+Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le médecin du travail estime qu'une valeur limite biologique fixée en application des articles L. 231-2 et L. 231-7 est susceptible d'être dépassée, eu égard à la nature des travaux confiés à un travailleur, il en informe l'intéressé.
20980
+
20981
+En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative, afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux articles R. 231-56-1, R. 231-56-3, R. 231-56-4-1 et R. 231-56-8.
20982
+
20769 20983
 c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des travailleurs exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
20770 20984
 
20771 20985
 II. - a) Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.
... ...
@@ -20802,45 +21016,65 @@ En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre
20802 21016
 
20803 21017
 ####### Article R231-58
20804 21018
 
20805
-Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
21019
+Les concentrations en benzène, en poussières de bois, en chlorure de vinyle et en plomb métallique et ses composés présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :
20806 21020
 
20807 21021
 DENOMINATION : Benzène.
20808 21022
 
20809
-NUMERO inventaire européen (1) : 200-753-7
21023
+NUMERO CE (1) : 200-753-7
20810 21024
 
20811 21025
 NUMERO inventaire CAS (2) : 71-43-2
20812 21026
 
20813
-VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 3,25
21027
+VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
20814 21028
 
20815
-VALEURS LIMITES ppm (4) : 1
21029
+mg/m3 (4) : 3,25
20816 21030
 
20817
-OBSERVATIONS : Peau (5)
21031
+ppm (5) : 1
20818 21032
 
20819
-MESURES transitoires : Valeur limite (6) : 3 ppm (9,75 mg/m3) jusqu'au 27 juin 2003
21033
+OBSERVATIONS : Peau (6).
20820 21034
 
20821
-DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère (7).
21035
+DENOMINATION : Bois (poussières de).
20822 21036
 
20823
-NUMERO inventaire européen (1) : 200-831-0
21037
+VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
21038
+
21039
+mg/m3 (4) : 1
21040
+
21041
+MESURES transitoires : Valeur limite (7) : 5 mg/m3 jusqu'au 30 juin 2005.
21042
+
21043
+DENOMINATION : Chlorure de vinyle monomère.
21044
+
21045
+NUMERO CE (1) : 200-831-0
20824 21046
 
20825 21047
 NUMERO inventaire CAS (2) : 75-01-4
20826 21048
 
20827
-VALEURS LIMITES mg/m3 (3) : 2,59
21049
+VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
21050
+
21051
+mg/m3 (4) : 2,59
21052
+
21053
+ppm (5) : 1
21054
+
21055
+DENOMINATION : Plomb métallique et ses composés.
21056
+
21057
+VALEURS LIMITES d'exposition professionnelle (3) :
20828 21058
 
20829
-VALEURS LIMITES ppm (4) : 1
21059
+mg/m3 (4) : 0,10
21060
+
21061
+OBSERVATIONS : Limite pondérale définie en plomb métal (Pb).
21062
+
21063
+MESURES transitoires : Valeur limite : 0,15 mg/m3 moyenne sur 40 heures jusqu'au 1er avril 2004.
20830 21064
 
20831 21065
 (1) Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs).
20832 21066
 
20833 21067
 (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).
20834 21068
 
20835
-(3) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
21069
+(3) La valeur limite d'exposition professionnelle est une valeur limite de moyenne d'exposition professionnelle mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
20836 21070
 
20837
-(4) ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
21071
+(4) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).
20838 21072
 
20839
-(5) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
21073
+(5) Ppm : parties par million en volume dans l'air (ml/m3).
20840 21074
 
20841
-(6) Mesurées ou calculées par rapport à une période de huit heures.
21075
+(6) Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible.
20842 21076
 
20843
-(7) La valeur limite est mesurée ou calculée par rapport à une période de huit heures.
21077
+(7) Mesurée ou calculée par rapport à une période de 8 heures.
20844 21078
 
20845 21079
 ####### Article R231-58-1
20846 21080
 
... ...
@@ -20856,6 +21090,16 @@ Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou ma
20856 21090
 
20857 21091
 Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle.
20858 21092
 
21093
+####### Article R231-58-4
21094
+
21095
+L'emploi de la céruse (hydrocarbonate de plomb), du sulfate de plomb et de toute préparation renfermant l'une de ces substances est interdit dans tous les travaux de peinture.
21096
+
21097
+####### Article R231-58-6
21098
+
21099
+I. - Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures, ou si une plombémie supérieure à 200 micro g/l de sang pour les hommes ou 100 micro g/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.
21100
+
21101
+II. - La valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes de plomb par litre de sang pour les femmes.
21102
+
20859 21103
 ###### Sous-section 9 : Mesures d'application.
20860 21104
 
20861 21105
 ####### Article R231-59
... ...
@@ -21940,13 +22184,15 @@ L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé apr
21940 22184
 
21941 22185
 ####### Article R232-5-5
21942 22186
 
21943
-Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
22187
+I. - Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air.
22188
+
22189
+II. - Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
21944 22190
 
21945
-Des prescriptions particulières prises en application du 2° de l'article L. 231-2 déterminent le cas échéant :
22191
+1° D'autres limites à ne pas dépasser que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
21946 22192
 
21947
-1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ;
22193
+2° Des valeurs limites à ne pas dépasser pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
21948 22194
 
21949
-2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques.
22195
+III. - Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21950 22196
 
21951 22197
 ####### Article R232-5-6
21952 22198
 
... ...
@@ -21956,13 +22202,13 @@ Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être ten
21956 22202
 
21957 22203
 ####### Article R232-5-7
21958 22204
 
21959
-Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent.
22205
+Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs doivent être supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d'humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
21960 22206
 
21961 22207
 Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air.
21962 22208
 
21963 22209
 Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local.
21964 22210
 
21965
-Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 232-5-5.
22211
+Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées aux I et II de l'article R. 232-5-5.
21966 22212
 
21967 22213
 Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage.
21968 22214
 
... ...
@@ -21978,7 +22224,7 @@ Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du trav
21978 22224
 
21979 22225
 Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
21980 22226
 
21981
-Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
22227
+Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies aux I et II de l'article R. 232-5-5, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
21982 22228
 
21983 22229
 ####### Article R232-5-9
21984 22230