Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14707 | 14707 |
##### Article L951-12 |
14708 | 14708 | |
14709 | 14709 |
I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1. |
14710 | 14710 | |
14711 | 14711 |
La déclaration des Les employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise , soit du prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès- verbal de carence verbaux justifiant du respect de cette obligation . |
14712 | 14712 | |
14713 | 14713 |
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées. |
14714 | 14714 | |
14715 | 14715 |
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès. |
14716 | 14716 | |
14717 | 14717 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les dix soixante jours de la date du jugement. |