Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2003 (version de23121)
La précédente version était la version consolidée au 21 décembre 2003.

14707 14707
##### Article L951-12
14708 14708

                                                                                    
14709 14709
I.
 
- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
14710 14710

                                                                                    
14711 14711
La déclaration des
Les
 employeurs 
mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération
qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation
 du comité d'entreprise
, soit du
 prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les
 procès-
verbal de carence
verbaux justifiant du respect de cette obligation
.
14712 14712

                                                                                    
14713 14713
II.
 
- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
14714 14714

                                                                                    
14715 14715
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les 
dix
soixante
 jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
14716 14716

                                                                                    
14717 14717
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les 
dix
soixante
 jours de la date du jugement.