Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
618 | 618 |
##### Article L120-3 |
619 | 619 | |
620 | 620 |
Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou , auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des allocations familiales sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans des conditions qui permettent d'établir l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation. |
621 | ||
620 | 622 |
Toutefois, l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. |
684 | 694 |
####### Article L122-1-1 |
685 | 695 | |
686 | 696 |
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants : |
687 | 697 | |
688 | 698 |
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence , de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur , de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
689 | 699 | |
690 | 700 |
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; |
691 | 701 | |
692 | 702 |
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; |
693 | 703 | |
694 | 704 |
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code ; |
695 | 705 | |
696 | 706 |
5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole. |
1503 | 1513 |
####### Article L122-32-12 |
1504 | 1514 | |
1505 | 1515 |
Le salarié qui crée ou reprend une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la présente section, soit à un congé pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code. |
1506 | ||
1507 | 1515 |
La durée de ce congé, pendant lequel le contrat de travail est suspendu, est fixée à un soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2. |
1516 | ||
1507 | 1517 |
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14. prolongée d'au plus un an. |
1509 | 1519 |
####### Article L122-32-13 |
1510 | 1520 | |
1511 | 1521 |
Le droit au congé pour la ou à une période de travail à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date du départ en congé de prise d'effet de ce droit , justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six vingt-quatre mois, consécutifs ou non. |
1522 | ||
1523 |
Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente. |
|
1513 | 1525 |
####### Article L122-32-14 |
1514 | 1526 | |
1515 | 1527 |
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins trois deux mois à l'avance, de la date de départ à laquelle il souhaite partir en congé qu'il a choisie , ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail , ainsi que de la durée envisagée de ce congé , ou de cette réduction . |
1516 | 1528 | |
1517 | 1529 |
Il précise dans ce même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre. |
1518 | 1530 | |
1519 | 1531 |
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec Toute demande d'avis de réception, au moins trois de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant le son terme . |
1532 | ||
1519 | 1533 |
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la première année de congé. présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis. |
1521 | 1535 |
####### Article L122-32-15 |
1522 | 1536 | |
1523 | 1537 |
L'employeur a la faculté , dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de différer le départ en congé , ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de des six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée au aux premier alinéa et troisième alinéas de l'article L. 122-32-14. |
1591 | 1623 |
####### Article L122-32-26 |
1592 | 1624 | |
1593 | 1625 |
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16 , L. 122-32-16-3 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement lorsque celle-ci est due . |
1595 | 1627 |
####### Article L122-32-27 |
1596 | 1628 | |
1597 | 1629 |
Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé ou de période de travail à temps partiel pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée. |
1599 | 1631 |
####### Article L122-32-28 |
1600 | 1632 | |
1601 | 1633 |
Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18 |
1602 | ||
1603 | 1633 |
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code. |
1864 | 1894 |
###### Article L124-2-1 |
1865 | 1895 | |
1866 | 1896 |
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants : |
1867 | 1897 | |
1868 | 1898 |
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence , de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur , de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
1869 | 1899 | |
1870 | 1900 |
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; |
1871 | 1901 | |
1872 | 1902 |
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. |
4421 | 4451 |
##### Article L221-5-1 |
4422 | 4452 | |
4423 | 4453 |
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance. |
4424 | 4454 | |
4425 | 4455 |
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. |
4426 | 4456 | |
4427 | 4457 |
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant : |
4428 | 4458 | |
4429 | 4459 |
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ; |
4430 | 4460 | |
4431 | 4461 |
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance. |
4432 | 4462 | |
4433 | 4463 |
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé. |
4434 | 4464 | |
4435 | 4465 |
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. |
4466 | ||
4467 |
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local. |
|
4509 | 4541 |
##### Article L221-10 |
4510 | 4542 | |
4511 | 4543 |
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement ; : |
4512 | 4544 | |
4513 | 4545 |
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ; |
4514 | 4546 | |
4515 | 4547 |
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication . ; |
4516 | 4548 | |
4517 | 4549 |
3. Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local. |
4518 | 4550 | |
4519 | 4551 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies. |
5012 | 5044 |
##### Article L227-1 |
5013 | 5045 | |
5014 | 5046 |
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. |
5015 | 5047 | |
5016 | 5048 |
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans. |
5017 | 5049 | |
5018 | 5050 |
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa. |
5019 | 5051 | |
5020 | 5052 |
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6. |
5021 | 5053 | |
5022 | 5054 |
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif. |
5023 | 5055 | |
5024 | 5056 |
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié. |
5025 | 5057 | |
5026 | 5058 |
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps. |
5027 | 5059 | |
5028 | 5060 |
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif. |
5029 | 5061 | |
5030 | 5062 |
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9 , L. 122-32-12 et L. 212-4-9. |
5031 | 5063 | |
5032 | 5064 |
Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable. |
5033 | 5065 | |
5034 | 5066 |
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an. |
5035 | 5067 | |
5036 | 5068 |
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture. |
5037 | 5069 | |
5038 | 5070 |
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1. |
5039 | 5071 | |
5040 | 5072 |
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. |
5041 | 5073 | |
5042 | 5074 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural. |
8125 | 8165 |
###### Article L351-24 |
8126 | 8166 | |
8127 | 8167 |
L'Etat peut accorder les droits visés aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes : |
8128 | ||
8129 |
1° Demandeurs |
|
8167 |
suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : |
|
8168 | ||
8129 | 8169 |
1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; |
8130 | 8170 | |
8131 | 8171 |
2° Demandeurs Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; |
8132 | 8172 | |
8133 | 8173 |
3° Bénéficiaires Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ; |
8134 | 8174 | |
8135 | 8175 |
4° Remplissant Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ; |
8136 | 8176 | |
8137 | 8177 |
5° Bénéficiant Les personnes bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article , et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée. |
8138 | ||
8139 |
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable. |
|
8140 | ||
8141 |
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2003, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
8143 |
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les |
|
8177 |
; |
|
8143 | 8177 |
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les ; |
8178 | ||
8145 |
Un décret en Conseil d'Etat définit |
|
8179 |
accordées ; |
|
8144 | ||
8145 | 8179 |
Un décret en Conseil d'Etat définit accordées ; |
8180 | ||
8145 | 8181 |
7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions d'accès au bénéfice prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat. |
8182 | ||
8183 |
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. |
|
8184 | ||
8145 | 8185 |
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local. |
8146 | ||
8147 | 8185 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale . |
8148 | 8186 | |
8149 | 8187 |
L'Etat peut participer par convention au financement des actions d'actions de conseil ou , de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou et d'accompagnement , organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après. |
8150 | 8188 | |
8151 | 8189 |
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en oeuvre place d'une ingénierie dans des conditions fixées par décret, lorsque le projet de le cadre de l'aide à la création ou de la reprise d'entreprise est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. prévue par le présent article. |
13299 | 13355 |
##### Article L783-1 |
13300 | 13356 | |
13301 | 13357 |
Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi que le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8. |
13358 | ||
13301 | 13359 |
Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce. |
13303 | 13361 |
##### Article L783-2 |
13304 | 13362 | |
13305 |
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle. |
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13363 |
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. |
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13307 |
##### Article L783-3 |
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13308 | ||
13309 |
Les resserres ou annexes des établissements intéressés, que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des halles centrales, sont fermées les mêmes jours que l'établissement principal. |
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13311 |
##### Article L783-4 |
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13312 | ||
13313 |
Dans les établissements énumérés aux articles L. 783-1 et L. 783-3 il est interdit de procéder à aucune vente aux heures de la fermeture obligatoire. |
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13314 | ||
13315 |
Il est interdit pendant le même temps d'y occuper aucun employé, exception faite pour le personnel exclusivement chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la livraison du lait frais, de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés. |
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13316 | ||
13317 |
Il est donné à ce personnel un repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la fermeture. |
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13319 |
##### Article L783-5 |
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13320 | ||
13321 |
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi. |
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13322 | ||
13323 |
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement. |
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13324 | ||
13325 |
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement. |
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13326 | ||
13327 |
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année. |
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13329 |
##### Article L783-6 |
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13330 | ||
13331 |
Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important. |
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13332 | ||
13333 |
Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires. |
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13335 |
##### Article L783-7 |
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13336 | ||
13337 |
Le périmètre des halles est déterminé par l'autorité administrative. |
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13339 |
##### Article L783-8 |
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13340 | ||
13341 |
Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26. |
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13342 | ||
13343 |
L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5. |
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674 |
##### Article L121-9 |
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675 | ||
676 |
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante. |
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677 | ||
678 |
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation. |
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679 | ||
680 |
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur. |
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1547 |
####### Article L122-32-16-1 |
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1548 | ||
1549 |
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3. |
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1550 | ||
1551 |
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions. |
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1553 |
####### Article L122-32-16-2 |
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1554 | ||
1555 |
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24. |
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1556 | ||
1557 |
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie. |
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1559 |
####### Article L122-32-16-3 |
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1560 | ||
1561 |
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant. |
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1562 | ||
1563 |
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie. |
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7141 |
###### Article L322-8 |
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7142 | ||
7143 |
Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce. |
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7144 | ||
7145 |
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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8191 |
###### Article L351-24-1 |
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8192 | ||
8193 |
La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai. |
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8194 | ||
8195 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24. |
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8196 | ||
8197 |
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local. |
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8198 | ||
8199 |
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable. |
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8200 | ||
8201 |
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat. |
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8203 |
###### Article L351-24-2 |
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8204 | ||
8205 |
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise. |
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8206 | ||
8207 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide. |