Code du travail


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Version consolidée au 5 août 2003 (version 7862b7b)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2003.

618 618
##### Article L120-3
619 619

                                                                                    
620 620
Celui qui a eu recours aux services d'une personne physique immatriculée
Les personnes physiques immatriculées
 au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
,
 auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
 pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, 
auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce
 et des 
allocations familiales
sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail
 dans 
des conditions qui permettent d'établir
l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
621

                                                                                    
620 622
Toutefois,
 l'existence d'un contrat de travail 
est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions.
peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ouvrage s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
   

                    
684 694
####### Article L122-1-1
685 695

                                                                                    
686 696
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
687 697

                                                                                    
688 698
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence
, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur
, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
689 699

                                                                                    
690 700
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
691 701

                                                                                    
692 702
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
693 703

                                                                                    
694 704
4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code ;
695 705

                                                                                    
696 706
5° Remplacement d'un chef d'exploitation agricole ou d'entreprise tels que définis aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint visé à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation agricole.
   

                    
1503 1513
####### Article L122-32-12
1504 1514

                                                                                    
1505 1515
Le salarié
 qui crée ou reprend une entreprise
 a droit, dans les conditions fixées à la présente section, 
soit 
à un congé
 pour la création d'entreprise s'il se propose de créer ou de reprendre une entreprise, au sens du 1° de l'article L. 351-22 (L. 351-24) du présent code.
1506

                                                                                    
1507 1515
La durée de ce congé,
 pendant lequel le contrat de travail est suspendu, 
est fixée à un
soit à une période de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
1516

                                                                                    
1507 1517
La durée maximale de ce congé ou de cette période de travail à temps partiel est d'un
 an. Elle peut être 
portée à deux ans dans les conditions fixées à l'article L. 122-32-14.
prolongée d'au plus un an.
   

                    
1509 1519
####### Article L122-32-13
1510 1520

                                                                                    
1511 1521
Le droit au congé 
pour la
ou à une période de travail à temps partiel pour
 création
 ou reprise
 d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date 
du départ en congé
de prise d'effet de ce droit
, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 
trente-six
vingt-quatre
 mois, consécutifs ou non.
1522

                                                                                    
1523
Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans après la précédente.
   

                    
1513 1525
####### Article L122-32-14
1514 1526

                                                                                    
1515 1527
Le salarié informe son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins 
trois
deux
 mois à l'avance, de la date 
de départ
à laquelle il souhaite partir
 en congé
 qu'il a choisie
, ou de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail
, ainsi que
 de
 la durée envisagée de ce congé
, ou de cette réduction
.
1516 1528

                                                                                    
1517 1529
Il précise
 dans ce même courrier
 l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
1518 1530

                                                                                    
1519 1531
Dans le cas où la durée du congé est portée à deux ans, le salarié en informe son employeur, par lettre recommandée avec
Toute
 demande 
d'avis de réception, au moins trois
de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel précédemment accordés fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes conditions, deux
 mois avant 
le
son
 terme
.
1532

                                                                                    
1519 1533
A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de trente jours à compter
 de la 
première année de congé.
présentation de la lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
   

                    
1521 1535
####### Article L122-32-15
1522 1536

                                                                                    
1523 1537
L'employeur a la faculté
, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24,
 de différer le départ en congé
,
 ou le début de la période de travail à temps partiel
 dans la limite 
de
des
 six mois qui courent à compter de la présentation de la lettre recommandée mentionnée 
au
aux
 premier 
alinéa
et troisième alinéas
 de l'article L. 122-32-14.
   

                    
1591 1623
####### Article L122-32-26
1592 1624

                                                                                    
1593 1625
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 122-32-16
, L. 122-32-16-3
 et L. 122-32-21 donne lieu à l'attribution de dommages-intérêts au salarié concerné, en sus de l'indemnité de licenciement
 lorsque celle-ci est due
.
   

                    
1595 1627
####### Article L122-32-27
1596 1628

                                                                                    
1597 1629
Le chef d'entreprise communique semestriellement au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, la liste des demandes de congé 
ou de période de travail à temps partiel 
pour création d'entreprise et de congé sabbatique avec l'indication de la suite qui y a été donnée.
   

                    
1599 1631
####### Article L122-32-28
1600 1632

                                                                                    
1601 1633
Pour l'application des articles L. 122-32-13 et L. 122-32-18
1602

                                                                                    
1603 1633
, est prise en compte au titre de l'ancienneté dans l'entreprise, l'ancienneté acquise dans toute autre entreprise du même groupe au sens de l'article L. 439-1 du présent code.
   

                    
1864 1894
###### Article L124-2-1
1865 1895

                                                                                    
1866 1896
Un utilisateur ne peut faire appel aux salariés des entreprises de travail temporaire mentionnées à l'article L. 124-1 que pour des tâches non durables dénommées " missions " au sens du présent chapitre, et dans les seuls cas suivants :
1867 1897

                                                                                    
1868 1898
1° Remplacement d'un salarié en cas d'absence
, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur
, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par un contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
1869 1899

                                                                                    
1870 1900
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
1871 1901

                                                                                    
1872 1902
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
   

                    
4421 4451
##### Article L221-5-1
4422 4452

                                                                                    
4423 4453
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises industrielles fonctionnant à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
4424 4454

                                                                                    
4425 4455
L'utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent.
4426 4456

                                                                                    
4427 4457
La convention ou l'accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
4428 4458

                                                                                    
4429 4459
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
4430 4460

                                                                                    
4431 4461
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
4432 4462

                                                                                    
4433 4463
La rémunération de ces salariés est majorée d'au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
4434 4464

                                                                                    
4435 4465
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
4466

                                                                                    
4467
Les dispositions du présent article s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local.
   

                    
4509 4541
##### Article L221-10
4510 4542

                                                                                    
4511 4543
Sont également admises de droit à donner le repos hebdomadaire par roulement 
;
:
4512 4544

                                                                                    
4513 4545
1. Les industries où sont mises en oeuvre les matières susceptibles d'altération très rapide ;
4514 4546

                                                                                    
4515 4547
2. Les industries dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication
.
 ;
4516 4548

                                                                                    
4517 4549
3. Les industries ou les entreprises industrielles dans lesquelles une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise prévoit la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée.
 Les dispositions du présent alinéa s'appliquent aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation à l'article 105 (a) et au premier alinéa de l'article 105 (b) du code professionnel local.
4518 4550

                                                                                    
4519 4551
Un décret en Conseil d'Etat fixe la nomenclature des industries comprises dans les deux premières catégories ci-dessus définies.
   

                    
5012 5044
##### Article L227-1
5013 5045

                                                                                    
5014 5046
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés.
5015 5047

                                                                                    
5016 5048
Le compte épargne-temps a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de se constituer une épargne. Le congé doit être pris avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à la durée minimale définie au neuvième alinéa du présent article. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l'expiration de ce délai et lorsque l'un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congés est portée à dix ans.
5017 5049

                                                                                    
5018 5050
Le compte épargne-temps peut être alimenté, par dérogation à l'article L. 223-1, par le report des congés payés annuels dans la limite de dix jours par an. Le report des congés prévu par l'article L. 122-32-25 peut se cumuler avec le report prévu au présent alinéa.
5019 5051

                                                                                    
5020 5052
Le compte épargne-temps peut également être alimenté par tout ou partie de primes conventionnelles ou indemnités et par tout ou partie des sommes versées dans les conditions définies à l'article L. 444-6.
5021 5053

                                                                                    
5022 5054
Une fraction de l'augmentation individuelle de salaire prévue par un accord de salaires peut être affectée au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif.
5023 5055

                                                                                    
5024 5056
Peuvent également être affectées au compte épargne-temps du salarié, dans les conditions fixées par la convention ou l'accord collectif, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et une partie des jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail utilisables à l'initiative du salarié.
5025 5057

                                                                                    
5026 5058
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps en application des troisième et sixième alinéas du présent article ne peut excéder vingt-deux jours par an. Dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif, l'employeur peut compléter le crédit inscrit au compte épargne-temps.
5027 5059

                                                                                    
5028 5060
Lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir les conditions dans lesquelles les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail peuvent être affectées sur le compte épargne-temps dans la limite de cinq jours par an et sans pouvoir excéder au total quinze jours. La convention ou l'accord collectif doit préciser notamment les modalités selon lesquelles ces jours affectés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés à titre individuel ou collectif.
5029 5061

                                                                                    
5030 5062
Le compte épargne-temps est utilisé pour indemniser en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de la prise du congé, des congés sans solde d'une durée minimale de deux mois, notamment pour les congés visés aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12 et L. 122-32-17. Cette durée minimale peut être modifiée par la convention ou l'accord collectif. Le compte épargne-temps est également utilisé pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9
, L. 122-32-12
 et L. 212-4-9.
5031 5063

                                                                                    
5032 5064
Le compte épargne-temps peut être utilisé, notamment dans le cadre des actions de formation prévues aux articles L. 932-1 et L. 932-2, pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail. Il peut également être utilisé par les salariés âgés de plus de cinquante ans désirant cesser leur activité, de manière progressive ou totale, sans que la limite fixée au deuxième alinéa leur soit opposable.
5033 5065

                                                                                    
5034 5066
La convention ou l'accord collectif détermine notamment la durée minimale d'ancienneté dans l'entreprise pour que le bénéfice du compte épargne-temps soit ouvert, les modalités de valorisation en temps ou en argent des éléments affectés au compte, les conditions d'utilisation de ce compte, d'octroi du congé, de calcul, de liquidation et de versement des indemnités compensatrices, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe, les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé. Les droits à congés payés affectés au compte épargne-temps peuvent être valorisés en argent dans la limite de cinq jours par an.
5035 5067

                                                                                    
5036 5068
Sauf si une convention ou un accord interprofessionnel ou une convention ou un accord collectif étendu prévoit des conditions de transfert des droits des salariés d'une entreprise à une autre, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps à la date de la rupture.
5037 5069

                                                                                    
5038 5070
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 143-11-1.
5039 5071

                                                                                    
5040 5072
Sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité prévue par la convention ou l'accord, le salarié retrouve, à l'issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
5041 5073

                                                                                    
5042 5074
Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à l'article 1144 (1° à 7°, 9° et 10°) du code rural.
   

                    
8125 8165
###### Article L351-24
8126 8166

                                                                                    
8127 8167
L'Etat peut accorder les 
droits visés
aides mentionnées
 aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale 
et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions 
aux personnes 
:
8128

                                                                                    
8129
1° Demandeurs
8167
suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :
8168

                                                                                    
8129 8169
1° Les demandeurs
 d'emploi indemnisés ;
8130 8170

                                                                                    
8131 8171
Demandeurs
Les demandeurs
 d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ;
8132 8172

                                                                                    
8133 8173
Bénéficiaires
Les bénéficiaires
 de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique 
prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, 
ou de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
8134 8174

                                                                                    
8135 8175
Remplissant
Les personnes remplissant
 les conditions visées au premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
8136 8176

                                                                                    
8137 8177
Bénéficiant
Les personnes bénéficiant
 des dispositions prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même article
, et qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
8138

                                                                                    
8139
Les personnes remplissant les conditions visées aux 4° et 5° du présent article peuvent en outre bénéficier d'une aide financée par l'Etat. Cette aide peut prendre la forme d'une avance remboursable.
8140

                                                                                    
8141
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création d'entreprise prévue par le présent article. La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits visés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2003, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8143
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les
8177
 ;
8143 8177
Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les
 ;
8178

                                                                                    
8145
Un décret en Conseil d'Etat définit
8179
 accordées ;
8144

                                                                                    
8145 8179
Un décret en Conseil d'Etat définit
 accordées ;
8180

                                                                                    
8145 8181
7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent
 les conditions 
d'accès au bénéfice
prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° ou 6° du présent article à la date de conclusion dudit contrat.
8182

                                                                                    
8183
En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
8184

                                                                                    
8145 8185
La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution
 des droits mentionnés 
au premier alinéa et de l'aide prévue au huitième alinéa, en fonction des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance et sa viabilité, compte tenu de l'environnement économique local.
8146

                                                                                    
8147 8185
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis en sa qualité de demandeur d'emploi, à la date de l'attribution des droits visés au premier alinéa
aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale
.
8148 8186

                                                                                    
8149 8187
L'Etat peut participer par convention au financement 
des actions
d'actions
 de conseil
 ou
,
 de formation 
à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après. Pour les personnes visées aux 4° et 5° du présent article, la participation financière de l'Etat peut porter, de plus, sur des actions de suivi ou
et
 d'accompagnement
,
 organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
8150 8188

                                                                                    
8151 8189
Pour les personnes mentionnées au 3° du présent article, et à compter du 1er janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas précédents peut être
Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la
 mise en 
oeuvre
place d'une ingénierie
 dans 
des conditions fixées par décret, lorsque le projet de
le cadre de l'aide à la
 création ou 
de
la
 reprise d'entreprise 
est de nature à assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées.
prévue par le présent article.
   

                    
13299 13355
##### Article L783-1
13300 13356

                                                                                    
13301 13357
Les pavillons de vente en gros des halles centrales de Paris
La personne physique visée à l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi,
 ainsi que 
le carreau forain et les établissements situés dans le périmètre des halles centrales vendant en gros des denrées alimentaires similaires sont fermés un jour par semaine soit toute l'année, soit pendant une partie de l'année, aux époques et aux jours fixés par l'autorité administrative pour chaque genre
des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
13358

                                                                                    
13301 13359
Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code
 de commerce.
   

                    
13303 13361
##### Article L783-2
13304 13362

                                                                                    
13305
Le jour de la fermeture est le même pour tous les établissements énumérés à l'article L. 783-1 faisant les mêmes commerces et s'adressant à la même clientèle.
13363
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
   

                    
13307
##### Article L783-3
13308

                        
13309
Les resserres ou annexes des établissements intéressés, que ces resserres ou annexes soient situées ou non dans le périmètre des halles centrales, sont fermées les mêmes jours que l'établissement principal.
   

                    
13311
##### Article L783-4
13312

                        
13313
Dans les établissements énumérés aux articles L. 783-1 et L. 783-3 il est interdit de procéder à aucune vente aux heures de la fermeture obligatoire.
13314

                        
13315
Il est interdit pendant le même temps d'y occuper aucun employé, exception faite pour le personnel exclusivement chargé de la garde des locaux, de la réception ou de la décharge des marchandises en gare, ou, dans les magasins annexes, de l'expédition des colis vides et de la livraison du lait frais, de la crème fraîche et des fromages blancs frais non salés.
13316

                        
13317
Il est donné à ce personnel un repos compensateur de vingt-quatre heures consécutives dans les six jours qui suivront le jour de la fermeture.
   

                    
13319
##### Article L783-5
13320

                        
13321
Pendant la période de l'année où les établissements d'une même catégorie sont ouverts tous les jours, la fermeture est obligatoire le dimanche à partir de midi.
13322

                        
13323
Il est donné au personnel un repos compensateur d'une journée par quinzaine et par roulement.
13324

                        
13325
Les employés aux écritures qui seraient à titre exceptionnel retenus le dimanche après midi pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er du présent article ont droit à un repos compensateur d'une journée par semaine et par roulement.
13326

                        
13327
Les repos compensateurs peuvent être différés et remplacés par un repos groupé, donné pendant l'autre partie de l'année.
   

                    
13329
##### Article L783-6
13330

                        
13331
Les établissements où sont exercés dans un même local plusieurs genres de commerce sont soumis aux règlements concernant celui de ces commerces qui sera désigné par le propriétaire comme le plus important.
13332

                        
13333
Toutefois, les commerces accessoires ne peuvent être exercés les jours où les arrêtés auront prononcé la fermeture des établissements vendant des denrées similaires.
   

                    
13335
##### Article L783-7
13336

                        
13337
Le périmètre des halles est déterminé par l'autorité administrative.
   

                    
13339
##### Article L783-8
13340

                        
13341
Le contrôle des jours de repos compensateurs prévus par le dernier alinéa de l'article L. 783-4 et les deuxième et troisième alinéa de l'article L. 783-5 est organisé conformément aux décrets en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 221-26.
13342

                        
13343
L'activité administrative organise le contrôle des repos groupés prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 783-5.
   

                    
674
##### Article L121-9
675

                        
676
Nonobstant toute stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut être opposée par son employeur au salarié qui crée ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
677

                        
678
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise fait l'objet d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
679

                        
680
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
   

                    
1547
####### Article L122-32-16-1
1548

                        
1549
Lorsqu'il est envisagé une période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
1550

                        
1551
Toute prolongation de la période de travail à temps partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
   

                    
1553
####### Article L122-32-16-2
1554

                        
1555
Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que la transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel aura des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L. 122-32-24.
1556

                        
1557
Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur peut, dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise bénéficiant simultanément d'une transformation de leur contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie.
   

                    
1559
####### Article L122-32-16-3
1560

                        
1561
Le salarié dont un avenant à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun droit à être réemployé à temps plein avant le terme fixé par cet avenant.
1562

                        
1563
A l'issue de la période de travail à temps partiel convenue, le salarié concerné retrouve une activité à temps plein assortie d'une rémunération au moins équivalente à celle qui lui était précédemment servie.
   

                    
7141
###### Article L322-8
7142

                        
7143
Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
7144

                        
7145
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8191
###### Article L351-24-1
8192

                        
8193
La demande formulée pour obtenir les aides versées en application du premier alinéa de l'article L. 351-24 fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation en cas de silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative compétente. Celle-ci peut, sur décision motivée, prolonger d'un mois ledit délai.
8194

                        
8195
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
8196

                        
8197
Ce décret précise les conditions d'accès au bénéfice des aides prévues à cet article en tenant compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement économique local.
8198

                        
8199
Il détermine également la forme de l'aide financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
8200

                        
8201
Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la décision d'attribution de ces aides peut être déléguée à des organismes habilités à cet effet par l'Etat.
   

                    
8203
###### Article L351-24-2
8204

                        
8205
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
8206

                        
8207
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.