Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2003 (version 1fcc783)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 2003.

9464
##### Article L432-9-1
9465

                        
9466
Les salariés sont informés de la politique de l'entreprise concernant ses choix de mécénat et de soutien aux associations et aux fondations.
   

                    
32000 32004
###### Article R444-2-1
32001 32005

                                                                                    
32002 32006
Le Conseil supérieur de la participation comprend :
32003 32007

                                                                                    
32004 32008
1° Le ministre chargé du travail, président, ou son représentant ;
32005 32009

                                                                                    
32006 32010
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
32007 32011

                                                                                    
32008 32012
Un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises ;
32009 32013

                                                                                    
32010 32014
Un représentant de 
la Commission des opérations de bourse
l'Autorité des marchés financiers
 ;
32011 32015

                                                                                    
32012 32016
Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
32013 32017

                                                                                    
32014 32018
Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
32015 32019

                                                                                    
32016 32020
Un représentant du ministre chargé du budget ;
32017 32021

                                                                                    
32018 32022
3° Deux sénateurs désignés par le président du Sénat et deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
32019 32023

                                                                                    
32020 32024
4° Cinq représentants des salariés désignés sur proposition de chacune des organisations syndicales de salariés les plus représentatives sur le plan national ;
32021 32025

                                                                                    
32022 32026
5° Cinq représentants des employeurs, dont deux désignés sur proposition du Mouvement des entreprises de France, un désigné sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, un désigné sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles et un désigné sur proposition de l'Union professionnelle artisanale ;
32023 32027

                                                                                    
32024 32028
6° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence et de leur expérience dans le domaine de la participation, dont une sur proposition du président du Conseil économique et social, deux choisies parmi les membres d'associations de salariés actionnaires et une choisie parmi les membres d'une association oeuvrant pour la promotion de la participation.
32025 32029

                                                                                    
32026 32030
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
   

                    
38449 38453
##### Article R923-2
38450 38454

                                                                                    
38451 38455
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 
225-218
822-9
 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :
38452 38456

                                                                                    
38453 38457
1° Trois pour le nombre des salariés ;
38454 38458

                                                                                    
38455 38459
2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
38456 38460

                                                                                    
38457 38461
3° 230 000 euros pour le total du bilan.
38458 38462

                                                                                    
38459 38463
Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.