Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juillet 2003 (version e313665)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2003.

13413 13413
##### Article L812-1
13414 13414

                                                                                    
13415 13415
L'article L. 129-2, à l'exception de son avant-dernier alinéa, n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer
 et à Saint-Pierre-et-Miquelon
. Dans ces départements
 et dans cette collectivité
, il est créé un titre de travail simplifié pour assurer la rémunération et pour la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales :
13416 13416

                                                                                    
13417 13417
- des personnes employées par les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 occupant moins de onze salariés ;
13418 13418
- des personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.
13419 13419

                                                                                    
13420 13420
L'activité de ces personnes est réputée être salariée.
13421

                                                                                    
13422 13420
Lorsque l'activité s'exerce en entreprise,
 Si
 elle 
ne peut excéder
excède,
 pour la même personne
 cent jours consécutifs ou non par année civile
,
 dans la même entreprise
, cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de cette limite
.
13423 13421

                                                                                    
13424 13422
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié. Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 143-3. L'entreprise doit cependant satisfaire à l'obligation visée à l'article L. 320.
13425 13423

                                                                                    
13426 13424
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
13427 13425

                                                                                    
13428 13426
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération hormis lorsque s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16
 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée
.
13429 13427

                                                                                    
13430 13428
Les titres de travail simplifiés sont émis et délivrés par les établissements de crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, dans le cadre de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 129-2.
13431 13429

                                                                                    
13432 13430
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi dues au titre des rémunérations versées aux salariés visés au présent article sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
13433 13431

                                                                                    
13434 13432
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
13435 13433

                                                                                    
13434
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le cas d'un contrat à durée indéterminée.
13435

                                                                                    
13436 13436
Les modalités de gestion et de répartition de ce versement unique font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le 1er juillet 2001. A défaut d'accord à cette date, ces modalités sont fixées par arrêté interministériel.
13437 13437

                                                                                    
13438
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
13439

                                                                                    
13438 13440
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13510 13512
###### Article L832-2
13511 13513

                                                                                    
13512 13514
Dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des chômeurs de longue durée, des personnes reconnues handicapées par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel,
 des bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat avant le 1er janvier 2008
 et des personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
13513 13515

                                                                                    
13514 13516
I. Les contrats d'accès à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
13515 13517

                                                                                    
13516 13518
1° A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ;
13517 13519

                                                                                    
13518 13520
2° A une exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des allocations familiales et des accidents du travail ; cette exonération porte sur la partie des rémunérations des salariés n'excédant pas le salaire minimum de croissance 
majoré de 30 % 
; elle est accordée dans la limite d'une période de vingt-quatre mois
, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion,
 suivant la date d'embauche ; toutefois, pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou handicapés ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, l'exonération porte sur les rémunérations versées jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge et justifient de la durée d'assurance, définis aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requis pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ; l'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.
13519 13521

                                                                                    
13520 13522
3° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail selon des modalités fixées par décret.
13521 13523

                                                                                    
13522 13524
II. - Les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois
, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
13523 13525

                                                                                    
13524 13526
III.
 -
 Peuvent conclure des contrats d'accès à l'emploi les employeurs définis à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1
 sous réserve d'être à jour de leurs obligations sociales et fiscales
.
13525 13527

                                                                                    
13526 13528
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, peuvent également conclure des contrats d'accès à l'emploi à durée indéterminée les employeurs des salariés définis à l'article L. 772-1. Toutefois, ces employeurs n'ont pas droit à l'aide forfaitaire de l'Etat visée au 1° du I du présent article.
13527 13529

                                                                                    
13528 13530
Les contrats d'accès à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître soit son accord, soit son refus motivé. A défaut de réponse notifiée à l'employeur dans le délai précité, l'accord est réputé acquis.
13529 13531

                                                                                    
13530 13532
IV.
 - La protection complémentaire en matière de santé visée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, dont le titulaire du contrat d'accès à l'emploi bénéficiait en tant qu'allocataire du revenu minimum d'insertion, est maintenue jusqu'à l'expiration de la période de droit. A l'expiration de cette période, le droit à la protection complémentaire est renouvelé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 861-5 du même code si l'intéressé remplit la condition de ressources visée au premier alinéa de l'article L. 861-1 du même code.
13531 13533

                                                                                    
13532 13534
V. Les salariés bénéficiaires d'un contrat d'accès à l'emploi ne sont pas pris en compte, pendant une durée de deux ans, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles
. Toutefois, cette durée est portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
.
13533 13535

                                                                                    
13534 13536
VI. Les conventions prévues par le présent article se substituent, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux conventions prévues à l'article L. 322-4-2. Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.
13535 13537

                                                                                    
13536 13538
VII. Le coût pour les organismes sociaux de l'exonération prévue au 2° du I ci-dessus est pris en charge par l'Etat.
13537 13539

                                                                                    
13538 13540
VIII. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
13600
###### Article L832-7-1
13601

                        
13602
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le soutien à l'emploi prévu aux articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 est également ouvert aux employeurs de moins de vingt salariés, recrutant sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi et des fonctions correspondant à leurs diplômes, des jeunes âgés de dix-huit à trente ans révolus, inscrits comme demandeurs d'emploi depuis plus de six mois dans une agence pour l'emploi locale et titulaires d'un diplôme sanctionnant deux ans au moins de formation post-secondaire ou de formation professionnelle qualifiante de niveau comparable.
13603

                        
13604
Pour l'application de l'alinéa précédent, les bénéficiaires des conventions prévues à l'article L. 322-4-18 arrivant au terme de leur contrat ne sont pas tenus d'être inscrits comme demandeurs d'emploi.
13605

                        
13606
Ce soutien est cumulable avec les réductions et allégements de cotisations à la charge des employeurs prévus à l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale.