Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2003 (version c136e94)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2003.

41896
###### Article D322-10-5
41897

                        
41898
Les jeunes porteurs d'un projet personnel peuvent être embauchés, avec l'aide financière de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales, par des organismes de droit privé à but non lucratif. Le projet personnel doit avoir une vocation sociale et humanitaire, concernant notamment des actions dans le domaine de l'intégration, de la politique de la ville et du sport.
41899

                        
41900
L'aide financière est versée pour la durée du contrat de travail, sous les conditions suivantes :
41901

                        
41902
1° Le contrat de travail est d'une durée maximale de trois ans ;
41903

                        
41904
2° Le jeune est sans emploi ;
41905

                        
41906
3° Le niveau de qualification du jeune est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, ou le jeune n'a pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur ;
41907

                        
41908
4° Le jeune est âgé de dix-huit à vingt-deux ans révolus. Pour les jeunes de plus de vingt-deux ans, la durée du contrat est fixée de façon à ce que le contrat vienne à échéance avant que le jeune ait atteint l'âge de vingt-cinq ans.
   

                    
41910
###### Article D322-10-6
41911

                        
41912
Les organismes mentionnés à l'article D. 322-10-5 concluent avec l'Etat, et le cas échéant une ou plusieurs collectivités territoriales, une convention ouvrant droit à l'aide prévue au même article et répondant aux exigences d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, élaboré par le représentant de l'Etat dans le département en concertation avec les collectivités territoriales intéressées, précise notamment :
41913

                        
41914
1° Les caractéristiques de l'activité d'utilité sociale développée par l'organisme signataire de la convention, dans laquelle s'inscrit le projet personnel ;
41915

                        
41916
2° La cohérence des actions conduites par l'organisme signataire de la convention avec les objectifs d'insertion des jeunes dans la vie sociale ;
41917

                        
41918
3° La définition des besoins des jeunes, notamment en matière d'orientation et de formation professionnelle.
41919

                        
41920
La convention conclue sur la base du cahier des charges précise notamment pour chaque contrat de travail pour la conclusion duquel l'aide est demandée :
41921

                        
41922
a) L'activité confiée au jeune ;
41923

                        
41924
b) Pour chaque emploi, la durée du travail fixée au contrat de travail du salarié occupant le poste ; lorsque le contrat de travail est à temps partiel, la durée de travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée collective du travail applicable dans l'organisme employeur ;
41925

                        
41926
c) Les objectifs fixés pour assurer au jeune un parcours personnalisé, les actions de formation, de tutorat, de professionnalisation et de validation des acquis destinées à préparer l'accès à l'emploi à l'issue du contrat ;
41927

                        
41928
d) La convention collective éventuellement applicable ;
41929

                        
41930
e) Le montant et les modalités du versement de l'aide de l'Etat et, le cas échéant, d'une ou plusieurs collectivités territoriales ;
41931

                        
41932
f) Les modalités du contrôle et de l'application de la convention.
41933

                        
41934
Aucune embauche ne peut intervenir avant la signature de la convention.
41935

                        
41936
Le contrat de travail du jeune doit comporter la mention du fait qu'il est conclu dans le cadre d'une convention prévue au présent article.
   

                    
41938
###### Article D322-10-7
41939

                        
41940
L'aide prévue à l'article D. 322-10-5 est versée à compter de la date d'embauche du jeune et pendant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail. Le montant de l'aide de l'Etat est calculé forfaitairement par référence au taux horaire du salaire minimum de croissance, y compris les cotisations et contributions patronales de toutes natures dont le paiement est exigé à raison du versement du salaire.
41941

                        
41942
Lorsque la convention est conclue en vue de l'embauche d'un jeune pour l'exercice d'une activité dans les domaines de l'aide aux personnes menacées d'exclusion, de l'aide aux personnes âgées ou handicapées, du lien social dans les quartiers relevant de la politique de la ville, de la politique de l'intégration, du sport, ce montant peut être fixé à concurrence de 66 % du salaire minimum de croissance. A titre complémentaire, lorsque le jeune rencontre des difficultés particulières d'insertion, une aide forfaitaire de l'Etat à l'organisme employeur peut être attribuée pour l'accompagnement, l'encadrement et la formation du jeune embauché.
41943

                        
41944
Pour les autres activités, le montant de l'aide de l'Etat ne peut dépasser 33 % du salaire minimum de croissance.
41945

                        
41946
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide de l'Etat est réduit selon le rapport entre la durée prévue au contrat de travail et la durée légale ou la durée conventionnelle si elle est inférieure à la durée légale.
   

                    
41948
##### Article D322-10-8
41949

                        
41950
Le représentant de l'Etat dans le département contrôle l'exécution de la convention et peut demander à cette fin à l'employeur de fournir tout élément de nature à permettre d'en vérifier la bonne exécution et, le cas échéant, d'entraîner la résiliation.