Code du travail


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Version consolidée au 25 avril 2003 (version 75ab9e5)
La précédente version était la version consolidée au 2 avril 2003.

... ...
@@ -10458,7 +10458,7 @@ a) Ou bien emploient des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans
10458 10458
 
10459 10459
 b) Ou bien sont constituées sous forme d'associations, de coopératives, de mutuelles, d'institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, à condition que l'ensemble des sommes perçues de l'entreprise par l'un de ceux-ci, à l'exception des remboursements de frais dûment justifiés, n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, quarante-huit fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; toutefois, cette condition doit être respectée dans les entreprises d'au moins vingt salariés, adhérents ou sociétaires, par dix-neuf salariés, adhérents ou sociétaires, sur vingt. En aucun cas, la rémunération du ou des salariés, adhérents ou sociétaires concernés ne peut excéder, pour un emploi au titre de l'année ou pour un emploi à temps complet, quatre-vingt-quatre fois la rémunération mensuelle perçue par un salarié à temps plein sur la base du salaire minimum de croissance ; pour les sociétés, les dirigeants s'entendent au sens des personnes mentionnées au premier alinéa du 1° de l'article 885 O bis du code général des impôts.
10460 10460
 
10461
-Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'économie solidaire.
10461
+Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées ci-dessus sont agréées par l'autorité administrative.
10462 10462
 
10463 10463
 Sont assimilés à ces entreprises les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit, dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.
10464 10464
 
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@@ -31705,6 +31705,10 @@ En cas de décès de l'adhérent, il appartient aux ayants droit de demander la
31705 31705
 
31706 31706
 Les dispositions de l'article R. 442-16 s'appliquent aux investissements réalisés au sein de plans d'épargne, selon les modalités précisées par les règlements de ces plans.
31707 31707
 
31708
+##### Article R443-14
31709
+
31710
+Les entreprises solidaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 443-3-1 du code du travail sont agréées par décision du préfet du département du lieu où l'entreprise a son siège social. Lorsque l'entreprise a son siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, elle présente sa demande d'agrément pour son ou ses établissements en France au préfet du lieu de son principal établissement.
31711
+
31708 31712
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
31709 31713
 
31710 31714
 ##### Section 1 : Dispositions générales