Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mars 2003 (version 0d3e497)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2003.

5912 5932
##
##### Article L261-3
5913 5933

                                                                                    
5914 5934
Le fait d'employer des mineurs à la mendicité habituelle, soit ouvertement, soit sous l'apparence d'une profession, est puni des peines prévues aux articles 
227-20
225-12-6
 et 227-29 du code pénal.
   

                    
8221 8221
###### Article L362-3
8222 8222

                                                                                    
8223 8223
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 est punie de 
deux
trois
 ans d'emprisonnement et de 
200 000 F
45 000 euros
 d'amende
 (1)
.
8224

                                                                                    
8225
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
   

                    
11613 11611
##### Article L611-1
11614 11612

                                                                                    
11615 11613
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er dudit code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
11616 11614

                                                                                    
11617 11615
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L. 431, L. 472, deuxième alinéa, et L. 473, alinéa premier, du code de la sécurité sociale ainsi que les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal
 et les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-15-1 du même code
.
11618 11616

                                                                                    
11619 11617
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
11620 11618

                                                                                    
11621 11619
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.