Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 décembre 2002 (version 62e3100)
La précédente version était la version consolidée au 4 décembre 2002.

42320 42196
#
##### Article D514-2
42321 42197

                                                                                    
42322 42198
Pour bénéficier des dispositions de l'article D. 514-3 et pour ouvrir aux conseillers prud'hommes salariés les droits prévus à l'article L. 514-1, 3e alinéa, les établissements et organismes mentionnés aux b et c de l'article D. 514-1 doivent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail.
42323 42199

                                                                                    
42324 42200
L'agrément est donné pour une période de 
trois
cinq
 ans. Sans préjudice de la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 514-3, il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles effectués.
42325 42201

                                                                                    
42326 42202
L'établissement ou l'organisme demandeur présente un dossier établi conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
   

                    
42328 42204
#
##### Article D514-3
42329 42205

                                                                                    
42330 42206
Des conventions 
annuelles 
sont conclues
, pour une durée de cinq ans,
 entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 514-1 et le ministre chargé du travail, dans la limite des crédits prévus à cet effet.
 
42207

                                                                                    
42330 42208
Chaque convention fixe
, notamment
, à titre prévisionnel :
42331 42209

                                                                                    
42332 42210
La nature, le
a) Le
 programme
,
 organisé sur
 la durée
, ainsi que le
 de la convention. Ce programme doit être défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
42211

                                                                                    
42332 42212
b) Le
 nombre de journées 
de formation 
par stagiaire 
sur la durée de la convention et par an 
;
42333 42213

                                                                                    
42214
c) La durée de chaque stage ;
42215

                                                                                    
42334 42216
d) 
Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;
42335 42217

                                                                                    
42336 42218
L'aide
e) L'estimation de l'aide
 financière globale de l'Etat
.
42337

                                                                                    
42338
Cette aide
42218
 et sa répartition sur la durée de la convention ;
42219

                                                                                    
42338 42220
f) L'organisation de la délégation de l'aide
 financière 
est
de l'Etat à des structures locales.
42221

                                                                                    
42222
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés au b et au c de l'article D. 514-1 du code du travail :
42223

                                                                                    
42224
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'association, qui comprennent :
42225

                                                                                    
42226
a) Les frais de formation dans le cadre des sessions :
42227

                                                                                    
42228
- matériel et documentation ;
42229
- locaux ;
42230
- fournitures diverses ;
42231

                                                                                    
42232
b) Les frais de formation hors sessions :
42233

                                                                                    
42234
- frais de formation des formateurs ;
42235
- frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies ;
42236

                                                                                    
42237
c) Les dépenses administratives :
42238

                                                                                    
42239
- frais de personnel ;
42240
- frais de fonctionnement ;
42241

                                                                                    
42338 42242
2° Une participation
 calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire
 fixé par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget. Elle comprend notamment
, couvrant
 les dépenses d'enseignement
 et d'organisation matérielle des stages ainsi que
,
 les frais de déplacement et de séjour des stagiaires
. Ce forfait est fixé, par année, dans la convention
.
42339 42243

                                                                                    
42340 42244
Les conventions précisent également les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat
 et les modalités d'évaluation du dispositif
.
   

                    
42246
##### Article D514-3-1
42247

                        
42248
L'Etat soutient financièrement les actions innovantes en matière de formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.