Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 novembre 2002 (version dca151c)
La précédente version était la version consolidée au 7 novembre 2002.

30500
###### Article R432-20
30501

                        
30502
Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal officiel.
30503

                        
30504
Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles.
   

                    
30506
###### Article R432-21
30507

                        
30508
Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse.
30509

                        
30510
De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.
30511

                        
30512
A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur.
30513

                        
30514
En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur.
30515

                        
30516
Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
30517

                        
30518
Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années.
   

                    
30538
###### Article R432-26
30539

                        
30540
Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres délégué à cet effet peut dans les conditions prévues au I de l'article L. 432-6-1 demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des actionnaires.
30541

                        
30542
L'ordonnance fixe l'ordre du jour.
   

                    
30544
###### Article R432-27
30545

                        
30546
I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
30547

                        
30548
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
30549

                        
30550
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
30551

                        
30552
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.