Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 septembre 2002 (version 2ba104e)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 2002.

37547 37547
##### Article R921-2
37548 37548

                                                                                    
37549 37549
La déclaration 
préalable
d'activité
 prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par 
l'organisme
le prestataire
 de formation 
ou l'établissement autonome ayant
au préfet de région territorialement compétent qui l'enregistre si elle est conforme aux dispositions de l'article L. 920-4 et des textes pris pour son application.
37550

                                                                                    
37549 37551
Lorsqu'un organisme prestataire de formation comprend des établissements qui disposent du
 pouvoir de conclure des conventions 
de formation 
ou des contrats de 
prestations de services au commissaire
formation professionnelle mentionnés aux articles L. 920-1 et L. 920-13 du code du travail et d'une comptabilité autonome, ceux-ci peuvent faire l'objet d'une déclaration propre.
37552

                                                                                    
37549 37553
Cette déclaration doit être effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire
 de la 
République de région territorialement compétent. Celui-ci
première convention ou du premier contrat de formation professionnelle. Le préfet
 en transmet un exemplaire au président du conseil régional.
   

                    
37557 37561
##### Article R921-4
37558 37562

                                                                                    
37559 37563
La déclaration 
préalable
d'activité
 mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination,
 éventuellement le sigle, et
 l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.
37560 37564

                                                                                    
37561 37565
Elle est accompagnée de 
la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.
37562

                                                                                    
37563 37565
Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose,
pièces permettant l'identification du prestataire de formation, de ses dirigeants, des titres et qualité de ses formateurs en relation avec
 les domaines de formation 
dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité
du prestataire, ainsi que de la réalité de son activité, et de sa capacité à conclure des conventions ou contrats
 de formation
 professionnelle mentionnés aux articles L
.
 920-1 et L. 920-13 dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article R. 921-2. La liste des pièces justificatives déposées lors de la déclaration, ou devant être produites sur demande de l'administration, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
37565 37567
##### Article R921-5
37566 37568

                                                                                    
37567 37569
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le 
commissaire de la République
préfet
 de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.
37568 37570

                                                                                    
37569 37571
L'organisme
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire
 de formation doit faire figurer
, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut,
 ce numéro d'enregistrement
 sur les conventions ou contrats de formation professionnelle qu'il conclut
, sous la forme suivante :
37570 37572

                                                                                    
37571 37573
"enregistré sous le numéro
 
... auprès du 
commissaire de la République
préfet
 de région de
 
...".
   

                    
37573 37575
##### Article R921-6
37574 37576

                                                                                    
37575 37577
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité 
de l'organisme
du prestataire
 de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du 
commissaire de la République
préfet
 de région
,
 destinataire de la déclaration 
préalable
d'activité
. Celui-ci 
transmet copie de la déclaration rectificative au
en informe le
 président du conseil régional.
37578

                                                                                    
37579
La décision d'annulation de l'enregistrement de la déclaration, si les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l'article L. 900-2 ou si le prestataire ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 920-4, est prise par le préfet de région territorialement compétent. L'intéressé peut saisir l'autorité qui a pris cette décision dans les conditions prévues par l'article R. 991-8 du code du travail.