Code du travail


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... ...
@@ -16428,7 +16428,15 @@ Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est
16428 16428
 
16429 16429
 ###### Article R122-2
16430 16430
 
16431
-L'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de vingt heures de salaire pour les travailleurs rémunérés à l'heure et de un dixième de mois pour les travailleurs rémunérés au mois. Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité est le salaire moyen des trois derniers mois.
16431
+L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 122-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
16432
+
16433
+Pour un licenciement fondé sur le motif prévu à l'article L. 321-1, cette indemnité ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
16434
+
16435
+Pour un licenciement fondé sur un motif autre que celui visé à l'alinéa précédent, cette indemnité ne peut être inférieure à un dixième de mois de salaire par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.
16436
+
16437
+Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis.
16438
+
16439
+Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
16432 16440
 
16433 16441
 ###### Article R122-2-1
16434 16442
 
... ...
@@ -18421,31 +18429,85 @@ La décision de lever temporairement les restrictions à la durée du travail de
18421 18429
 
18422 18430
 #### Chapitre III : Travail de nuit.
18423 18431
 
18424
-##### Article R213-1
18432
+##### Section 1 : Définition du travailleur de nuit
18433
+
18434
+###### Article R213-1
18435
+
18436
+En l'absence de définition par une convention ou un accord collectif étendu du nombre minimal d'heures de travail de nuit et de la période de référence mentionnés au 2° de l'article L. 213-2, ce nombre minimal est de 270 heures de travail accomplies pendant une période de 12 mois consécutifs.
18437
+
18438
+##### Section 2 : Dispositions concernant les dérogations à la durée maximale quotidienne du travail de nuit
18439
+
18440
+###### Article R213-2
18441
+
18442
+Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :
18443
+
18444
+1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
18445
+
18446
+2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
18447
+
18448
+3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
18449
+
18450
+###### Article R213-3
18451
+
18452
+I. - Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3, sur autorisation de l'inspecteur du travail, dans le cas de faits dus à des circonstances qui sont étrangères à l'employeur, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels dont les conséquences n'auraient pu être évitées. Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégués du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
18453
+
18454
+Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
18455
+
18456
+Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail et de l'emploi, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.
18457
+
18458
+II. - Lorsque les circonstances mentionnées au I ci-dessus impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications, de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, du procès-verbal de consultation des délégués syndicaux, s'ils existent, et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée quotidienne du travail sans autorisation préalable.
18459
+
18460
+S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.
18461
+
18462
+Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de réception de la demande.
18463
+
18464
+###### Article R213-4
18465
+
18466
+Il peut être fait application des dérogations prévues aux 2° de l'article L. 213-3 et R. 213-3 à condition que des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application de la dérogation soient accordées aux salariés concernés. Ce repos doit être pris dans les plus brefs délais à l'issue de la période travaillée. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'octroi de ce repos n'est pas possible pour des raisons objectives, une contrepartie équivalente permettant d'assurer une protection appropriée au salarié concerné doit être prévue par accord collectif.
18467
+
18468
+##### Section 3 : Dispositions concernant l'affectation de travailleurs à des postes de nuit
18469
+
18470
+###### Article R213-5
18471
+
18472
+En l'absence de convention ou d'accord collectif et à condition que l'employeur ait engagé sérieusement et loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un tel accord, les travailleurs peuvent être affectés à des postes de nuit sur dérogation accordée par l'inspecteur du travail. La demande d'autorisation d'affectation dérogatoire de travailleurs à des postes de nuit, présentée à l'inspecteur du travail par l'employeur sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 213-4, justifie, de façon circonstanciée, les contraintes propres à la nature de l'activité ou au fonctionnement de l'entreprise qui rendent nécessaire le travail de nuit eu égard aux exigences de continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
18473
+
18474
+La demande doit être également accompagnée des éléments permettant de vérifier le caractère loyal et sérieux de l'engagement préalable de négociations dans le délai maximum de 12 mois précédant la demande, l'existence de contreparties et de temps de pause, la prise en compte des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. L'avis des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou des délégués du personnel, s'il en existe, doit être joint à la demande. En l'absence de délégué syndical, de comité d'entreprise et de délégué du personnel, la demande est accompagnée d'un document attestant une information préalable des salariés.
18475
+
18476
+Dans le délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
18425 18477
 
18426
-En application de l'article L. 213-5, les industries énumérées ci-après sont autorisées à déroger temporairement, en ce qui concerne les femmes âgées de plus de dix-huit ans, aux dispositions relatives au travail de nuit :
18478
+Les recours hiérarchiques dirigés contre cette décision doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional du travail des transports ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles le cas échéant, et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.
18427 18479
 
18428
-FRUITS CONFITS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
18480
+##### Section 4 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit
18429 18481
 
18430
-CONSERVES ALIMENTAIRES DE FRUITS ET DE LEGUMES : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 25 jours.
18482
+###### Article R213-6
18431 18483
 
18432
-CONSERVES DE POISSONS : Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 90 jours.
18484
+Les travailleurs de nuit bénéficient d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
18433 18485
 
18434
-LAIT (ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS POUR LE TRAITEMENT DU) :
18486
+Cette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :
18435 18487
 
18436
-Nombre de jours par an pendant lesquels les femmes pourront travailler tout ou partie de la nuit : 60 jours .
18488
+a) Un travailleur de nuit ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du présent code ou du I de l'article 40 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, s'il s'agit d'un travailleur agricole, atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit ; cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible ; la fiche d'aptitude est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ;
18437 18489
 
18438
-##### Article R213-2
18490
+b) Sous réserve des dispositions du décret précité du 11 mai 1982 concernant les salariés agricoles, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;
18439 18491
 
18440
-Les employeurs des industries autorisées à déroger temporairement aux dispositions relatives au travail de nuit, en vertu de l'article précédent, doivent prévenir l'inspecteur du travail chaque fois qu'ils veulent faire usage des autorisations.
18492
+c) En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;
18441 18493
 
18442
-L'avis est donné par l'envoi, avant le commencement du travail exceptionnel, d'une carte postale, d'une lettre sans enveloppe ou d'un télégramme de façon que le timbre de la poste fasse foi de la date dudit avis.
18494
+Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires ; ces examens sont à la charge de l'employeur ;
18443 18495
 
18444
-Une copie de l'avis est immédiatement affichée dans un endroit apparent des ateliers et y reste apposée pendant toute la durée de la dérogation.
18496
+d) Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
18445 18497
 
18446
-##### Article R213-3
18498
+###### Article R213-7
18447 18499
 
18448
-Les chefs d'établissement qui, en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, veulent, en application de l'article L. 213-6, déroger temporairement aux dispositions des articles L. 213-1 et L. 213-2 interdisant le travail de nuit pour les femmes, doivent, avant le commencement du travail exceptionnel, adresser à l'inspecteur du travail, dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l'article précédent, un avis faisant connaître la cause de l'interruption d'où résulte le chômage, le nombre et la date des journées perdues, le nombre et la date des nuits pendant lesquelles il doit être fait usage de la dérogation, ainsi que le nombre des femmes majeures auxquelles s'appliquera cette dérogation.
18500
+Le médecin du travail analyse les éventuelles répercussions sur la santé des travailleurs des conditions du travail nocturne, notamment des horaires et du rythme de celui-ci. Il examine, plus particulièrement, les conséquences de l'alternance des postes et de sa périodicité dans le cas du travail en équipes alternantes comportant un poste de nuit.
18501
+
18502
+A cet effet, le médecin du travail procède, pendant les périodes au cours desquelles sont occupés les travailleurs de nuit, à l'étude des conditions de travail et du poste de travail. Il analyse ensuite le contenu du poste et ses contraintes, pour chaque salarié.
18503
+
18504
+Sur la base des éléments ainsi recueillis, il conseille le chef d'entreprise ou son représentant sur les modalités d'organisation du travail de nuit les mieux adaptées aux travailleurs, en fonction du type d'activité.
18505
+
18506
+###### Article R213-8
18507
+
18508
+I. - Le médecin du travail informe les travailleurs de nuit, et plus particulièrement les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires : horaire fixe ou horaire alterné. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre.
18509
+
18510
+II. - Pour les entreprises employant des travailleurs de nuit, le rapport annuel d'activité du médecin du travail, prévu à l'article R. 241-33, traite du travail de nuit tel qu'il a été pratiqué dans l'entreprise dans l'année considérée.
18449 18511
 
18450 18512
 ### Titre II : Repos et congés
18451 18513
 
... ...
@@ -25944,7 +26006,9 @@ Il est consulté sur les projets :
25944 26006
 
25945 26007
 De construction ou aménagements nouveaux ;
25946 26008
 
25947
-De modifications apportées aux équipements.
26009
+De modifications apportées aux équipements ;
26010
+
26011
+De mise en place ou de modification de l'organisation du travail de nuit.
25948 26012
 
25949 26013
 Afin d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé :
25950 26014
 
... ...
@@ -27440,6 +27504,72 @@ La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en appli
27440 27504
 
27441 27505
 Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise.
27442 27506
 
27507
+##### Article R321-10
27508
+
27509
+Dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article L. 321-4-3, l'employeur est tenu d'informer et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel sur les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors des réunions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 321-2. Lorsque l'employeur est tenu, en application de l'article L. 321-4-1, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement sont fixées dans ce plan. Lorsqu'il n'est pas tenu d'établir ce plan, l'employeur adresse aux représentants du personnel, avec les renseignements prévus à l'article L. 321-4, un document précisant les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
27510
+
27511
+Lorsque l'employeur est tenu de convoquer le salarié à l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-14, l'employeur l'informe au cours de cet entretien des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, des conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement.
27512
+
27513
+L'employeur est tenu de proposer au salarié dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 le bénéfice du congé de reclassement. Il doit dans cette lettre également indiquer au salarié que, en cas de refus de sa part du bénéfice du congé de reclassement, il peut bénéficier des mesures d'évaluation des compétences professionnelles et d'accompagnement en vue du reclassement, prévues à l'article L. 321-4-2, et lui proposer, dans cette éventualité, le bénéfice de ces mesures. Le salarié dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de notification de la lettre de licenciement pour faire connaître à l'employeur son accord. L'absence de réponse dans ce délai est assimilée à un refus des deux propositions faites par l'employeur.
27514
+
27515
+En cas d'acceptation par le salarié du bénéfice du congé de reclassement, celui-ci débute à l'expiration du délai de réponse prévu à l'alinéa précédent.
27516
+
27517
+##### Article R321-11
27518
+
27519
+Le congé de reclassement permet au salarié de bénéficier des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi et d'actions de formation destinées à favoriser son reclassement professionnel. Le salarié peut également pendant ce congé faire valider les acquis de son expérience ou engager les démarches en vue d'obtenir cette validation.
27520
+
27521
+La cellule d'accompagnement assure une fonction d'accueil, d'information et d'appui au salarié dans ses démarches de recherche d'emploi. Elle assure également un suivi individualisé et régulier du salarié ainsi que les opérations de prospection et de placement de nature à assurer son reclassement.
27522
+
27523
+Les prestations proposées par la cellule d'accompagnement sont réalisées soit par un prestataire choisi par l'employeur, soit par des salariés de l'entreprise désignés par l'employeur.
27524
+
27525
+La cellule d'accompagnement doit disposer des moyens nécessaires pour lui permettre de remplir sa mission. Après accord de l'employeur, un ou plusieurs salariés peuvent lui apporter leur concours.
27526
+
27527
+##### Article R321-12
27528
+
27529
+Lorsque le salarié accepte de bénéficier du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est réalisé par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en oeuvre.
27530
+
27531
+A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.
27532
+
27533
+Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il a la possibilité de bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 900-1 et R. 900-3-1. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en oeuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu à l'alinéa précédent.
27534
+
27535
+##### Article R321-13
27536
+
27537
+Au vu du document prévu à l'article R. 321-12, l'employeur précise dans un document remis au salarié les éléments suivants du congé de reclassement :
27538
+
27539
+- le terme du congé de reclassement ;
27540
+- les prestations de la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi dont il peut bénéficier ;
27541
+- selon les cas, la nature précise des actions de formation ou de validation des acquis de son expérience, ainsi que le nom des organismes prestataires de ces actions.
27542
+
27543
+Ce document rappelle par ailleurs au salarié les éléments suivants :
27544
+
27545
+- l'obligation de donner suite aux convocations qui lui sont adressées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi ;
27546
+- la rémunération versée pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis ;
27547
+- les engagements du salarié pendant le congé de reclassement et les conditions de rupture de ce congé définies à l'article R. 321-16.
27548
+
27549
+Ce document est établi en double exemplaire dont l'un est remis au salarié. Chacun des exemplaires est revêtu de la signature du salarié et de l'employeur préalablement à la réalisation des actions prévues dans le cadre du congé de reclassement.
27550
+
27551
+Le salarié dispose d'un délai de huit jours pour signer le document à compter de la date de sa présentation. Si, à l'issue de ce délai, le document n'a pas été signé, l'employeur notifie au salarié la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
27552
+
27553
+##### Article R321-14
27554
+
27555
+L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et neuf mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié.
27556
+
27557
+Lorsque le salarié effectue une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de neuf mois.
27558
+
27559
+##### Article R321-15
27560
+
27561
+Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur, dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions prévues à l'article L. 351-3-1 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ce montant ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise. Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
27562
+
27563
+L'employeur doit remettre chaque mois au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
27564
+
27565
+##### Article R321-16
27566
+
27567
+Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié est tenu de suivre les actions définies dans le document prévu à l'article R. 321-13 ainsi que de participer aux actions organisées par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
27568
+
27569
+Lorsque le salarié s'abstient, en l'absence de motif légitime, de suivre ces actions ou de se présenter aux entretiens auxquels il a été convoqué par la cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi, l'employeur lui notifie, sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou d'une lettre remise en main propre contre décharge, une mise en demeure de suivre les actions prévues ou de donner suite aux convocations qui lui ont été adressées. L'employeur doit préciser dans ce courrier que si le salarié ne donne pas suite à la mise en demeure dans un délai fixé par celle-ci, le congé de reclassement sera rompu. Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'a pas donné suite à la mise en demeure, l'employeur lui notifie la fin du congé de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le préavis est suspendu, la date de présentation de cette lettre fixe le terme de la suspension du préavis.
27570
+
27571
+Si le salarié retrouve un emploi pendant son congé de reclassement, il en informe l'employeur sous la forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge précisant la date à laquelle prend effet son embauche. Cette lettre doit être adressée à l'employeur avant l'embauche. La date de présentation de cette lettre fixe la fin du congé de reclassement et, si le préavis est suspendu, le terme de sa suspension.
27572
+
27443 27573
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi.
27444 27574
 
27445 27575
 ##### Article R322-1
... ...
@@ -30348,6 +30478,66 @@ Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réad
30348 30478
 
30349 30479
 La déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 est jointe au présent rapport.
30350 30480
 
30481
+##### Section 8 : Médiateur
30482
+
30483
+###### Article R432-20
30484
+
30485
+Les personnes figurant sur la liste des médiateurs mentionnée à l'article L. 432-1-3 sont nommées par arrêté du ministre chargé du travail publié au Journal officiel.
30486
+
30487
+Les médiateurs sont désignés en fonction de leur autorité morale, de leurs compétences dans le domaine de la gestion des entreprises et de leur expérience des relations professionnelles.
30488
+
30489
+###### Article R432-21
30490
+
30491
+Lorsque les conditions prévues à l'article L. 432-1-3 sont réunies et que le comité d'entreprise décide, à la majorité de ses membres élus du personnel, de recourir à un médiateur, il fait connaître au chef d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission soit lors de sa dernière réunion tenue en application des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1, soit dans un délai de deux jours ouvrés courant à compter de la date de celle-ci. Dans ce dernier cas, le chef d'entreprise ou son représentant est informé par lettre remise en main propre contre décharge. Le chef d'entreprise dispose d'un délai de trois jours ouvrés à compter de cette proposition pour faire connaître sa réponse.
30492
+
30493
+De la même manière, le chef d'entreprise qui décide de recourir à un médiateur fait connaître au comité d'entreprise le nom de celui-ci et la durée souhaitée de sa mission dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'alinéa précédent. Le comité d'entreprise dispose d'un délai de réponse identique.
30494
+
30495
+A défaut de réponse de l'autre partie dans les mêmes formes dans un délai maximal de trois jours ouvrés, celle-ci est réputée avoir refusé son accord sur le nom et la durée de la mission du médiateur.
30496
+
30497
+En cas d'accord, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier dans un délai maximal de huit jours ouvrés courant à compter de la date de la dernière réunion du comité d'entreprise prévue en application des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 432-1. A défaut d'accord entre les parties, le président du tribunal de grande instance du siège de l'entreprise, saisi comme en matière de référé par la partie la plus diligente dans le même délai, statue par ordonnance non susceptible de recours sur le nom du médiateur.
30498
+
30499
+Lorsque les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement ou visent plusieurs établissements simultanément, seul le comité central d'entreprise est compétent pour prendre la décision de recourir à un médiateur.
30500
+
30501
+Le médiateur est choisi sur la liste prévue à l'article R. 432-20. Ne peut être choisi comme médiateur une personne qui a exercé une activité dans l'entreprise concernée au cours des dix dernières années.
30502
+
30503
+###### Article R432-22
30504
+
30505
+Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30506
+
30507
+Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :
30508
+
30509
+1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;
30510
+
30511
+2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;
30512
+
30513
+3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.
30514
+
30515
+La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.
30516
+
30517
+Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.
30518
+
30519
+###### Article R432-23
30520
+
30521
+Au plus tard le dernier jour de sa mission, le médiateur réunit les parties et leur présente le contenu de sa recommandation avant de la leur remettre.
30522
+
30523
+Les parties font connaître par écrit au médiateur leur acceptation ou leur refus de sa recommandation dans un délai de cinq jours ouvrés courant à compter de la date de cette réunion.
30524
+
30525
+A défaut de réponse dans ce délai, les parties sont réputées avoir refusé la recommandation du médiateur.
30526
+
30527
+###### Article R432-24
30528
+
30529
+Le médiateur a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique de l'entreprise. Il peut requérir des parties la production de tout document existant d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission.
30530
+
30531
+Il peut procéder à toutes auditions qu'il juge utiles.
30532
+
30533
+Il est tenu au respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 432-7.
30534
+
30535
+###### Article R432-25
30536
+
30537
+La rémunération journalière du médiateur, à la charge de l'entreprise, est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
30538
+
30539
+##### Section 8 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires
30540
+
30351 30541
 #### Chapitre III : Composition et élections.
30352 30542
 
30353 30543
 ##### Article R433-1
... ...
@@ -37183,6 +37373,10 @@ Un bilan de compétences ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une conv
37183 37373
 
37184 37374
 Ces conventions tripartites sont établies conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et rappelant aux signataires les principales obligations qui leur incombent respectivement.
37185 37375
 
37376
+#### Article R900-3-1
37377
+
37378
+Le bilan de compétences prévu par l'article L. 321-4-3 est réalisé après la signature d'une convention tripartite entre le salarié bénéficiaire, l'employeur et l'organisme prestataire de bilans de compétences. Cette convention est établie selon un modèle défini par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.
37379
+
37186 37380
 #### Article R900-4
37187 37381
 
37188 37382
 Les organismes prestataires sont tenus d'utiliser, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en oeuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles R. 900-1 à R. 900-3.
... ...
@@ -37767,7 +37961,7 @@ Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laq
37767 37961
 
37768 37962
 Un travailleur ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer un bilan de compétences ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant l'expiration d'un délai de franchise de cinq ans.
37769 37963
 
37770
-L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
37964
+L'autorisation d'absence donnée pour effectuer un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 900-1, L. 931-1, L. 931-28 et L. 931-29 du code du travail.
37771 37965
 
37772 37966
 ###### Article R931-33
37773 37967
 
... ...
@@ -37775,6 +37969,34 @@ Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lo
37775 37969
 
37776 37970
 Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions définies à l'article L. 931-9 ou à l'article L. 931-18.
37777 37971
 
37972
+##### Section 6 : Dispositions spéciales relatives au congé pour validation des acquis de l'expérience
37973
+
37974
+###### Article R931-34
37975
+
37976
+Le congé pour validation des acquis de l'expérience mentionné à l'article L. 900-1 peut être demandé en vue de la participation aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que, le cas échéant, en vue de l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation.
37977
+
37978
+###### Article R931-35
37979
+
37980
+La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé et indique les dates, la nature et la durée des actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leur expérience, ainsi que la dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.
37981
+
37982
+Cette demande doit parvenir à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.
37983
+
37984
+Dans les trente jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.
37985
+
37986
+###### Article R931-36
37987
+
37988
+Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire de ce congé présente une attestation de fréquentation effective fournie par l'autorité ou l'organisme mentionné à l'article R. 931-34.
37989
+
37990
+###### Article R931-37
37991
+
37992
+Le salarié qui a bénéficié d'une autorisation d'absence pour effectuer des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.
37993
+
37994
+Cette autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés définis aux articles L. 931-1, L. 931-21, L. 931-28 et L. 931-29.
37995
+
37996
+###### Article R931-38
37997
+
37998
+Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme paritaire la prise en charge des dépenses afférentes à ce congé, à une rémunération déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 931-33.
37999
+
37778 38000
 ### Titre IV.
37779 38001
 
37780 38002
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives aux titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976
... ...
@@ -40275,7 +40497,7 @@ L'emploi des mineurs de seize ans est autorisé uniquement pendant les périodes
40275 40497
 
40276 40498
 ##### Article D211-2
40277 40499
 
40278
-La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder quarante heures par semaine, ni huit heures par jour.
40500
+La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.
40279 40501
 
40280 40502
 Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100.
40281 40503