Code du travail


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... ...
@@ -34552,7 +34552,9 @@ Les entreprises qui, du fait de leurs activités, appartiendraient en même temp
34552 34552
 
34553 34553
 Les taux distincts de cotisations sont calculés de façon à assurer entre toutes les entreprises assujetties une péréquation des charges sur le plan national tout en tenant compte des particularités propres à chacune des deux catégories définies au deuxième alinéa du présent article.
34554 34554
 
34555
-Des arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre chargé des finances et des affaires économiques, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature, des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18 ainsi que les taux des cotisations.
34555
+Des arrêtés du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France, répartissent les entreprises entre les deux catégories ci-dessus définies d'après la nomenclature des activités économiques et fixent le montant de l'abattement prévu à l'article R. 731-18.
34556
+
34557
+Ces arrêtés fixent également chaque année les taux de cotisations mises à la charge des entreprises et le montant du fonds de réserve destiné à assurer le remboursement dans les conditions définies au présent chapitre des indemnités mentionnées aux articles précédents. Lorsque ce montant est dépassé, le conseil d'administration de la Caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics de France peut, si les ministres chargés de l'emploi et de l'économie et des finances, préalablement informés, n'ont pas fait connaître leur opposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information, réduire pour le reste de l'année les cotisations des entreprises dans la limite de 20 % des taux initialement fixés.
34556 34558
 
34557 34559
 ##### Article R731-20
34558 34560
 
... ...
@@ -42956,121 +42958,31 @@ Les modalités d'application des dispositions des articles R. 761-4 et suivants
42956 42958
 
42957 42959
 ###### Article D910-1
42958 42960
 
42959
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, institué par l'article R. 910-14, contribue à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique régionale en ces trois domaines.
42960
-
42961
-###### Article D910-2
42962
-
42963
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, lieu de concertation régionale des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle a pour mission de favoriser, en liaison avec le conseil économique et social régional, la mise en oeuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle. A cette fin :
42964
-
42965
-1. Il examine la situation et les perspectives de l'emploi pour les diverses branches d'activité et dans les secteurs publics, semi-publics et privés, ainsi que les possibilités régionales en matière d'offre de formation ;
42966
-
42967
-2. Il est informé des études et des recherches entreprises pour améliorer la connaissance des conditions de l'emploi et définir une politique d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il émet un avis sur les études et recherches qu'il lui paraît nécessaire d'engager ;
42961
+Outre les présidents mentionnés à l'article L. 910-1, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
42968 42962
 
42969
-3. Il fait réaliser des travaux d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle initiale et continue qui doivent permettre d'assister le Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue. Il s'appuie le cas échéant sur l'observatoire régional emploi-formation, dont la saisine sera assurée par le préfet de région et le président du conseil régional. Il est consulté chaque année sur le programme d'étude de cet observatoire et informé sur son bilan d'activité ;
42963
+1° Six membres au titre de l'Etat :
42970 42964
 
42971
-4. Il est régulièrement informé de l'activité de l'Agence nationale pour l'emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans la région, et notamment des contrats de progrès conclus entre l'Etat et ces deux organismes. Il est également informé de l'activité de la délégation régionale de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) ;
42965
+a) Le ou les recteurs d'académie ;
42972 42966
 
42973
-5. Il est informé des orientations politiques de formation professionnelle définies par les partenaires sociaux au sein de la commission paritaire interprofessionnelle régionale de l'emploi (COPIRE) ;
42967
+b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
42974 42968
 
42975
-6. Il suggère, en liaison notamment avec la délégation régionale de l'ONISEP, la délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres et les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de la région, l'Association pour l'emploi des cadres ingénieurs et techniciens de l'agriculture et de l'agroalimentaire (APECITA), toute mesure utile au règlement des problèmes d'information, d'orientation et de conseil professionnel, de formation professionnelle et d'emploi et à la mise au point d'instruments d'aide à la décision ;
42969
+- le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
42970
+- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
42971
+- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ;
42976 42972
 
42977
-7. Il examine, chaque année, le bilan des politiques de formation professionnelle menées par l'Etat, la région et les partenaires sociaux en région ;
42973
+2° Six membres au titre de la région ;
42978 42974
 
42979
-8. Il est informé de la mise en oeuvre dans la région des plans et des programmes de l'Union européenne relatifs à l'emploi et à la formation professionnelle.
42980
-
42981
-Il est informé des avis émis par les comités départementaux de l'emploi sur le programme régional.
42982
-
42983
-Il reçoit également communication des avis ou observations du Comité national de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue, mentionné à l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée, qui concernent la région.
42984
-
42985
-Dans le cadre des attributions fixées ci-dessus, le comité est saisi pour avis :
42986
-
42987
-1° Par le préfet de région :
42988
-
42989
-a) De la politique de formation professionnelle, de promotion sociale et d'emploi de l'Etat dans la région, et notamment des projets de contrats à conclure par l'Etat avec la région pour l'application de la loi n° 82-563 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification pour celles de leurs dispositions qui concernent l'apprentissage et la formation professionnelle continue ;
42990
-
42991
-b) Des projets de convention tripartite à conclure entre l'Etat, les régions, l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association pour la formation professionnelle des adultes, en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de chaque région, des programmes et des moyens mis en oeuvre dans chaque région par l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
42992
-
42993
-c) Des projets d'études et de recherches financés par l'Etat ;
42994
-
42995
-d) Des projets d'équipement intéressant l'ensemble des établissements et centres d'enseignement technique ou professionnel, publics ou bénéficiaires d'un concours de l'Etat. Il s'assure de leur adaptation aux perspectives de l'emploi et au développement économique régional ainsi que de leur utilisation ;
42996
-
42997
-e) Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposeront les services régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
42998
-
42999
-f) De toute question relative à la formation professionnelle et à l'emploi relevant de la compétence de l'Etat.
43000
-
43001
-2° Par le président du conseil régional :
43002
-
43003
-a) Du projet de programme régional annuel d'apprentissage et de formation professionnelle continue prévu par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ; il est informé des suites données par le conseil régional à ses propositions et observations ;
42975
+3° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
43004 42976
 
43005
-b) Du projet de plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes ainsi que des bilans annuels d'exécution ;
43006
-
43007
-c) Des projets et de l'application de contrats d'objectifs conclus entre l'Etat, la région et une ou plusieurs organisations représentatives des milieux socioprofessionnels ;
43008
-
43009
-d) Des projets d'études et de recherche financés par la région en matière d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
43010
-
43011
-e) De toute autre question relative à la formation professionnelle relevant de la compétence de la région.
43012
-
43013
-###### Article D910-3
43014
-
43015
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se compose :
43016
-
43017
-1° Du préfet de région ou de son représentant ;
43018
-
43019
-2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
43020
-
43021
-3° Du ou des recteurs d'académie ou de leurs représentants ;
43022
-
43023
-4° De cinq représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives ;
43024
-
43025
-5° De cinq représentants des employeurs désignés sur proposition des organisations interprofessionnelles nationales représentatives dont un représentant des exploitants agricoles et un représentant des artisans ;
43026
-
43027
-6° De deux représentants des personnels d'établissements publics d'enseignement désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives conformément aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques ;
43028
-
43029
-7° De sept représentants des secteurs économiques et associatifs :
43030
-
43031
-a) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie ;
43032
-
43033
-b) Un représentant des chambres de métiers ;
43034
-
43035
-c) Un représentant des chambres d'agriculture ;
43036
-
43037
-d) Un représentant des organismes de formation désigné par le préfet de région ;
42977
+4° Sept membres au titre des organisations de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national.
43038 42978
 
43039
-e) Un représentant des associations familiales désigné sur proposition du conseil économique et social régional ;
42979
+Par ailleurs, siège au sein du comité le président du conseil économique et social régional.
43040 42980
 
43041
-f) Deux personnalités appartenant au monde économique, choisies en raison de leur qualité ou de leurs activités.
42981
+Le préfet de région arrête, en accord avec le président du conseil régional, la liste des membres du comité ainsi que celle de leurs suppléants.
43042 42982
 
43043
-Le préfet est assisté du directeur régional de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des affaires maritimes chaque fois que les travaux du comité impliquent une participation des établissements relevant de leur autorité ou abordent des questions liées aux compétences qu'ils exercent, notamment en matière de formation initiale.
42983
+La désignation des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs, ainsi que ceux des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers s'effectue sur proposition de celles-ci.
43044 42984
 
43045
-Le préfet de région arrête la liste des membres du comité, titulaires et suppléants, pour une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives doivent être remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions. Leur remplacement doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance.
43046
-
43047
-Le comité régional peut associer à ses travaux, en fonction de l'ordre du jour, d'autres personnes choisies en raison de leurs compétences.
43048
-
43049
-###### Article D910-4
43050
-
43051
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se réunit au moins deux fois par an.
43052
-
43053
-Un règlement intérieur, établi par les deux présidents, approuvé par la majorité des membres du comité et arrêté par le préfet de région, précise ses conditions de fonctionnement.
43054
-
43055
-Selon l'ordre du jour, la convocation du comité est faite soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional.
43056
-
43057
-Le secrétariat est assuré conjointement par le délégué régional à la formation professionnelle mentionné à l'article D. 910-6 et par un représentant du président du conseil régional.
43058
-
43059
-A la demande du comité, et selon des moyens et des modalités à définir entre le préfet de région et le président du conseil régional, un secrétariat permanent peut être mis en place.
43060
-
43061
-###### Article D910-5
43062
-
43063
-Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle se dote de toutes commissions ou groupes de travail nécessaires à son fonctionnement, et notamment pour l'application des dispositions de l'article R. 323-62.
43064
-
43065
-Les missions, l'organisation, le fonctionnement et la composition de chaque commission sont définis par le comité régional.
43066
-
43067
-###### Article D910-5-1
43068
-
43069
-Le comité régional visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué régional de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
43070
-
43071
-###### Article D910-6
43072
-
43073
-Un délégué régional à la formation professionnelle est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle après avis du commissaire de la République de région. Le délégué régional exerce ses fonctions sous l'autorité du commissaire de la République au sein du secrétariat général pour les affaires régionales.
42985
+Ces nominations sont effectuées pour la durée de la mandature du conseil régional. Les membres du comité sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.
43074 42986
 
43075 42987
 ##### Section 2 : Attributions, composition et fonctionnement des comités départementaux de l'emploi.
43076 42988
 
... ...
@@ -43388,86 +43300,6 @@ La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activit
43388 43300
 
43389 43301
 Le comité visé à l'article R. 311-4-6 institué auprès de chaque délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi constitue l'une des commissions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
43390 43302
 
43391
-#### Chapitre III : Composition et modalités de fonctionnement de la Commission nationale des comptes de la formation professionnelle
43392
-
43393
-##### Article D910-22
43394
-
43395
-La Commission nationale des comptes de la formation professionnelle prévue à l'article L. 910-3 comprend, sous la présidence du ministre chargé de la formation professionnelle :
43396
-
43397
-- dix représentants de l'Etat ;
43398
-- deux députés, deux sénateurs et un membre du Conseil économique et social ;
43399
-- le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue et cinq autres membres des conseils régionaux ;
43400
-- cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel au sens de l'article L. 133-2 ;
43401
-- cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives au plan national ;
43402
-- cinq représentants d'organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle ;
43403
-- quatre personnes qualifiées en matière de formation professionnelle, nommées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
43404
-
43405
-##### Article D910-23
43406
-
43407
-Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article D. 910-22 sont :
43408
-
43409
-- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
43410
-- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
43411
-- le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
43412
-- le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ;
43413
-- le délégué à la formation professionnelle ;
43414
-- le délégué à l'emploi ;
43415
-- le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail ;
43416
-- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
43417
-- le directeur des lycées et collèges au ministère chargé de l'éducation nationale ;
43418
-- le directeur de l'évaluation et de la prospective au ministère chargé de l'éducation nationale.
43419
-
43420
-Chacune des personnalités mentionnées ci-dessus peut se faire remplacer par un suppléant désigné par le ministre dont elle relève.
43421
-
43422
-##### Article D910-24
43423
-
43424
-Les députés, les sénateurs et le membre du Conseil économique et social mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés par les présidents de leurs assemblées respectives.
43425
-
43426
-Les membres des conseils régionaux autres que le président du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue sont désignés par le président de l'Association nationale des élus régionaux.
43427
-
43428
-##### Article D910-25
43429
-
43430
-Les représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisation, par :
43431
-
43432
-- la Confédération générale du travail ;
43433
-- la Confédération française démocratique du travail ;
43434
-- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
43435
-- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
43436
-- la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres.
43437
-
43438
-##### Article D910-26
43439
-
43440
-Les organisations syndicales d'employeurs mentionnées à l'article D. 910-22 désignent leurs représentants à la commission instituée à l'article L. 910-3 à raison de :
43441
-
43442
-- deux pour le Conseil national du patronat français ;
43443
-- un pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
43444
-- un pour l'Union professionnelle artisanale ;
43445
-- un pour la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
43446
-
43447
-##### Article D910-27
43448
-
43449
-Les représentants des organismes publics et privés intéressés à la formation professionnelle mentionnés à l'article D. 910-22 sont désignés, à raison d'un par organisme, par :
43450
-
43451
-- l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
43452
-- l'assemblée permanente des chambres de métiers ;
43453
-- l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
43454
-- la fédération de la formation professionnelle ;
43455
-- l'Union nationale des syndicats autonomes.
43456
-
43457
-##### Article D910-28
43458
-
43459
-Un magistrat de la Cour des comptes, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sur proposition du premier président de la Cour des comptes, est rapporteur de la commission créée par l'article L. 910-3.
43460
-
43461
-##### Article D910-29
43462
-
43463
-Le secrétariat de la commission créée par l'article L. 910-3 est assuré conjointement par la délégation à la formation professionnelle et par la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère chargé du travail.
43464
-
43465
-##### Article D910-30
43466
-
43467
-La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Elle reçoit communication des comptes économiques, rétrospectifs et prévisionnels, de la formation professionnelle et de toute autre information nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
43468
-
43469
-La commission peut se doter de tous groupes de travail nécessaires à son fonctionnement.
43470
-
43471 43303
 ### Titre III : Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation
43472 43304
 
43473 43305
 #### Chapitre Ier : Modalités de restitution aux employeurs du versement visé à l'article L. 931-20 du code du travail