Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2002 (version e0a908b)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2002.

29392
####### Article R351-15-1
29393

                        
29394
I. - Pour bénéficier de l'allocation équivalent retraite, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10-1 doivent justifier à la date de la demande de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 48 fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à 69 fois le même montant pour un couple.
29395

                        
29396
II. - Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
29397

                        
29398
Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
29399

                        
29400
Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources.
29401

                        
29402
Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
   

                    
29404
####### Article R351-15-2
29405

                        
29406
I.-Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de l'allocation équivalent retraite sont celles mentionnées au II de l'article R. 351-15-1.
29407

                        
29408
II.-Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, l'allocation est versée à taux plein.
29409

                        
29410
Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond visé au I de l'article R. 351-15-1, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond.
29411

                        
29412
III.-Par dérogation au II, si les ressources du bénéficiaire, définies selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1, n'atteignent pas 877 Euros, l'allocation équivalent retraite est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau.
   

                    
29414
####### Article R351-15-3
29415

                        
29416
Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 351-3, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal à celui fixé au troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
29417

                        
29418
Le montant des ressources prises en considération est défini selon les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 351-10-1.
   

                    
29420
####### Article R351-15-4
29421

                        
29422
L'allocation équivalent retraite est attribuée par périodes de douze mois renouvelables.
29423

                        
29424
Elle est versée mensuellement à terme échu.
29425

                        
29426
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
   

                    
29392 29428
####### Article R351-16
29393 29429

                                                                                    
29394 29430
Le reliquat des allocations prévues aux articles L. 351-9
, L. 351-10
 et L. 351-10
-1
, afférentes à une période d'indemnisation précédemment ouverte mais non épuisée, est attribué au travailleur privé d'emploi qui justifie que le temps écoulé depuis la date d'admission à l'indemnisation considérée n'est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date et qu'il n'a pas acquis dans son dernier emploi de nouveaux droits au bénéfice du revenu de remplacement.
   

                    
29396 29432
####### Article R351-17
29397 29433

                                                                                    
29398 29434
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues 
aux
au titre des
 articles L. 351-9
, L. 351-10
 et L. 351-10
-1
 est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations.
   

                    
29404 29440
####### Article R351-19
29405 29441

                                                                                    
29406 29442
Les sommes indûment perçues au titre des articles L. 351-9
, L. 351-10
 et L. 351-10
-1
 ne donnent pas lieu à répétition lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier des allocations correspondantes.
   

                    
29595
####### Article R351-36-1
29596

                        
29597
Les bénéficiaires de l'allocation instituée par l'article L. 351-10-1, à l'exception de ceux visés à l'article R. 351-15-3, peuvent cumuler, sans limite de durée, la rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle occasionnelle ou réduite avec le versement de l'allocation équivalent retraite.
29598

                        
29599
Le nombre des allocations journalières qu'ils continuent de percevoir est réduit selon les règles définies à l'article R. 351-36.