Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2002 (version 63611ed)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2002.

24581 24581
###### Article R236-23
24582 24582

                                                                                    
24583 24583
Des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont constitués dans les établissements 
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans
et
 les syndicats interhospitaliers
 mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 lorsque ces établissements ou ces syndicats occupent au moins cinquante agents. L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des personnels, y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier au 31 décembre de la dernière année civile.
24584 24584

                                                                                    
24585 24585
Dans les établissements ou les syndicats interhospitaliers occupant moins de cinquante agents dans lesquels un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été constitué, les représentants du personnel au comité technique paritaire de l'établissement ou du syndicat interhospitalier exercent, dans le cadre des moyens dont ils disposent en tant que membres du comité technique paritaire, les missions dévolues aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ils sont soumis aux mêmes obligations que ces derniers.
   

                    
24587 24587
###### Article R236-24
24588 24588

                                                                                    
24589 24589
La délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle 
comprend
 
:
24590 24590

                                                                                    
24591 24591
1° Des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de :
24592 24592

                                                                                    
24593 24593
- trois représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au plus 199 agents ;
24594 24594
- quatre représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 200 à 499 agents ;
24595 24595
- six représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant de 500 à 1499 agents ;
24596 24596
- neuf représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant au moins 1500 agents ;
24597 24597

                                                                                    
24598 24598
2° Des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes à raison de :
24599 24599

                                                                                    
24600 24600
- un représentant dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant jusqu'à 2500 agents ;
24601 24601
- deux représentants dans les établissements et syndicats interhospitaliers occupant plus de 2500 agents ;
24602 24602

                                                                                    
24603 24603
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés parmi le personnel par les organisations syndicales existant dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier lors de la constitution ou du renouvellement du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix moyen recueilli par chacune des organisations syndicales susmentionnées, dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, à l'occasion du renouvellement des commissions paritaires consultatives départementales et avec répartition des restes à la plus forte moyenne.
24604 24604

                                                                                    
24605 24605
Dans le cas où il n'existe pas d'organisation syndicale dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier, les représentants mentionnés ci-dessus sont élus par l'ensemble du personnel au scrutin uninominal à un tour.
 Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité.
24606 24606

                                                                                    
24607 24607
Les représentants mentionnés au 2° sont désignés par la commission médicale 
consultative
d'établissement
 en son sein.
24608

                                                                                    
24609
Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
24661 24663
###### Article R236-32
24662 24664

                                                                                    
24663 24665
Dans les établissements occupant trois cents agents ou plus, la
La
 formation dont bénéficient les représentants 
titulaires 
du personnel 
aux comités
au comité
 d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail.
24664 24666

                                                                                    
24665 24667
Cette formation revêt un caractère théorique et pratique. Elle tend à initier ceux à qui elle est destinée aux méthodes et aux procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail, en tenant compte des caractéristiques des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
   

                    
24667 24669
###### Article R236-33
24668 24670

                                                                                    
24669 24671
Un congé de formation avec traitement 
et d'une durée maximale de cinq jours 
est attribué aux 
agents détenant un mandat de représentant
représentants titulaires
 du personnel 
dans un
au
 comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.
24672

                                                                                    
24669 24673
Le congé 
ne peut être accordé qu'une seule fois.
24670

                                                                                    
24671 24673
Il
de formation
 est pris en une 
seule fois, à moins que le chef d'établissement et le
ou deux fois à la demande du
 bénéficiaire
 ne décident d'un commun accord qu'il sera pris en deux fois
.
24672

                                                                                    
24673
Ce congé est, le cas échéant, imputé sur la durée du congé pour formation syndicale prévu par le décret du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière.
   

                    
26165 26165
###### Article R242-1
26166 26166

                                                                                    
26167 26167
Dans les établissements 
mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique 
et les syndicats interhospitaliers
,
 mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
 le service de médecine du travail est organisé selon les modalités suivantes :
26168 26168

                                                                                    
26169 26169
1° Dans les établissements ou syndicats comptant plus de 1500 agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
26170 26170

                                                                                    
26171 26171
2° Dans les établissements ou syndicats comptant moins de 1500 agents :
26172 26172

                                                                                    
26173 26173
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ou au syndicat ;
26174 26174

                                                                                    
26175 26175
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ou syndicats ; lorsque ce service est commun à plusieurs établissements, il peut être géré par l'un des établissements ou par un syndicat interhospitalier ; lorsque ce service est commun à des établissements et syndicats, il est géré par l'un de ces établissements ou l'un de ces syndicats ; lorsqu'il est commun à plusieurs syndicats, il est géré par l'un d'eux ;
26176 26176

                                                                                    
26177 26177
c) Soit par convention avec un service médical du travail interentreprises tel que défini aux articles R. 241-10 et suivants dans le cas où la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.
26178 26178

                                                                                    
26179 26179
L'effectif à prendre en considération est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement ou le syndicat au 31 décembre de la dernière année civile.
   

                    
26201 26201
###### Article R242-4
26202 26202

                                                                                    
26203 26203
Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins 
titulaires du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail. Ce certificat et ce diplôme ne sont pas obligatoires pour les médecins du travail en fonctions avant le 23 octobre 1957. Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection médicale du travail compétente dans le mois qui suit son entrée en fonctions dans un service médical du travail.
26204

                                                                                    
26205 26203
Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de
remplissant les conditions prévues à
 l'article 
28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998.
R. 241-29.