Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 septembre 2001 (version 6f259a8)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2001.

29271 29271
####### Article R351-41
29272 29272

                                                                                    
29273 29273
L'aide aux personnes visées à l'article L. 351-24 qui créent ou reprennent une entreprise ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée comprend :
29274 29274

                                                                                    
29275 29275
1° Les exonérations de cotisations sociales qui, en application des dispositions de l'article L. 351-24, peuvent être accordées aux personnes appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 351-42 ;
29276 29276

                                                                                    
29277 29277
2° Pour les personnes admises au bénéfice de ces exonérations et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, les versements, d'un montant égal à cette allocation au taux plein, effectués par l'Etat mensuellement pendant une durée de six mois conformément aux dispositions du II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ;
29278 29278

                                                                                    
29279 29279
3° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil, de formation ou d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises ;
29280 29280

                                                                                    
29281 29281
4° Pour les personnes remplissant les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'au 
troisième
neuvième
 alinéa de l'article L. 351-24 et à l'exception de celles bénéficiant de la dotation aux jeunes agriculteurs, une 
avance remboursable.
aide financière attribuée sous forme de prime.
   

                    
29283 29283
####### Article R351-41-1
29284 29284

                                                                                    
29285 29285
L'avance remboursable visée
La prime mentionnée
 au 4° de l'article 
R
L
. 351-41 est 
un prêt sans intérêt financé par l'Etat attribué,
attribuée
 après expertise du projet de création ou de reprise d'entreprise, à une ou à plusieurs personnes physiques qui s'engagent à l'intégrer au capital de la société créée ou reprise ou, le cas échéant, à l'utiliser pour le fonctionnement de l'entreprise individuelle créée ou reprise.
29286 29286

                                                                                    
29287 29287
La décision d'attribution de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 emporte attribution simultanée des aides visées aux 1° et 2° de ce même article et peut être associée, lorsque l'examen du dossier de demande en fait apparaître le besoin, à l'attribution de l'aide visée au 3° de cet article.
29288 29288

                                                                                    
29289 29289
L'attribution 
d'une avance remboursable
de la prime
 est subordonnée à l'obtention d'un financement complémentaire.
29290 29290

                                                                                    
29291 29291
Le montant de 
l'avance remboursable
la prime
 varie en fonction des caractéristiques financières du projet et du nombre de personnes physiques bénéficiaires de l'aide au titre de ce projet
.
29292

                                                                                    
29293 29291
L'aide est remboursable dans le délai maximum de cinq ans. Le premier remboursement doit intervenir au plus tard dix-huit mois après son versement
.
29294 29292

                                                                                    
29295 29293
Le montant maximum de l'aide attribuée à un projet, selon que celui-ci est individuel, collectif ou concerne les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté visés au 
troisième
neuvième
 alinéa de l'article L. 351-24, ainsi que les caractéristiques du financement complémentaire visé au 
troisième
neuvième
 alinéa du présent article, sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
   

                    
29297 29295
####### Article R351-42
29298 29296

                                                                                    
29299 29297
Peuvent être admis au bénéfice des exonérations de cotisations et des droits à prestation prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale :
29300 29298

                                                                                    
29301 29299
1° Les personnes privées d'emploi percevant l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-9, L. 351-10 et L. 353-1 ;
29302 29300

                                                                                    
29303 29301
2° Les personnes remplissant les conditions pour percevoir l'une des allocations prévues aux articles L. 351-3 et L. 353-1 ;
29304 29302

                                                                                    
29305 29303
3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou leur conjoint ou concubin ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
29306 29304

                                                                                    
29307 29305
4° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits depuis plus de six mois au cours des dix-huit derniers mois et n'appartenant pas aux catégories mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ;
29308 29306

                                                                                    
29309 29307
5° Les personnes visées aux 4° et 5° de l'article L. 351-24 ;
29310 29308

                                                                                    
29311 29309
6° Les personnes visées au 
troisième
neuvième
 alinéa de l'article L. 351-24.
   

                    
29341 29339
####### Article R351-44-1
29342 29340

                                                                                    
29343 29341
I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 
2000
2002
 :
29344 29342

                                                                                    
29345 29343
1° Le ministre chargé de l'emploi arrête, en fonction du nombre de bénéficiaires potentiels et du nombre des organismes de soutien à la création d'entreprise, ainsi que de la qualité de leur action, la liste des départements dans lesquels la décision d'attribution et la gestion de l'aide visée au 4° de l'article R. 351-41 pour les personnes 
visées
mentionnées
 aux 3°, 4°
 et 5°
, 5° et au neuvième alinéa
 de l'article L. 351-24 font l'objet 
d'une procédure de consultation en vue de leur délégation ;
29346

                                                                                    
29347
2° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics et après avis sur les offres déposées du comité défini au deuxième alinéa de l'article R. 351-44-2, et sous réserve des dispositions du 3° ci-dessous, le préfet délégue la décision d'attribution et la gestion visées au 1° du présent article à des organismes dont il fixe la liste par arrêté ;
29348

                                                                                    
29349
3° Après mise en concurrence organisée dans les conditions fixées par le code des marchés publics, le ministre chargé de l'emploi délègue
29343
de l'attribution d'un mandat de gestion ;
29344

                                                                                    
29349 29345
2° Le préfet donne mandat
 à des organismes, dont il fixe la liste par arrêté, 
la décision d'attribution et la gestion de
afin d'accorder et gérer
 l'aide visée au 
troisième
huitième
 alinéa de l'article L. 351-24 
relatives
; lorsque la demande du créateur vise l'ensemble des avantages prévus à l'article R. 351-41, le mandataire se prononce sur l'octroi de chacun d'entre eux par une décision distincte ;
29346

                                                                                    
29349 29347
3° Lorsque l'aide visée au huitième alinéa de l'article L. 351-24 est relative
 aux projets présentés par plus de dix demandeurs ou donnant lieu à une demande 
d'avance remboursable
de prime
 d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget
, la décision d'attribution et la gestion de celle-ci sont confiées, sous forme d'un mandat de gestion, à des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
29348

                                                                                    
29349 29349
Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, les contrats de mandat de gestion, tant pour leur passation que pour leur exécution, ne sont pas soumis aux dispositions du code des marchés publics
 ;
29350 29350

                                                                                    
29351 29351
4° Dans les cas prévus aux 2° et 3° ci-dessus, le dossier de demande visé à l'article R. 351-44 est adressé à l'organisme 
délégataire
mandaté
 qui statue sur la demande, notifie sa décision au demandeur et informe simultanément le préfet.
29352 29352

                                                                                    
29353 29353
II. - Seuls peuvent 
répondre aux consultations mentionnées au I du présent article
être titulaires d'un mandat de gestion
 les organismes ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création ou à la reprise d'entreprise et ceux définis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
, ainsi que les organismes établis dans un Etat membre de la Communauté européenne et bénéficiant d'un statut équivalent
. Dans tous les cas, les organismes doivent être contrôlés par un commissaire aux comptes, tel que défini par les articles 218 et suivants de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée
 ou être soumis à une procédure équivalente dans un Etat membre de la Communauté européenne
.
29354 29354

                                                                                    
29355 29355
Pour être retenus, les organismes doivent justifier de leur capacité et de leur savoir-faire en matière d'accueil et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise, ainsi que d'une compétence reconnue en matière financière. Ils doivent en outre
 avoir la capacité d'assurer le recouvrement des avances remboursables
, disposer d'une expérience en matière de mobilisation de financements complémentaires et détenir les moyens techniques adaptés à l'exercice de 
cette délégation
ce mandat
.
29356 29356

                                                                                    
29357 29357
III. - Le préfet ou le ministre chargé de l'emploi peut procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, de l'utilisation des fonds gérés par un organisme 
délégataire de
mandaté par
 l'Etat.
29358 29358

                                                                                    
29359 29359
Tout organisme délégataire est tenu de communiquer au préfet ou au ministre chargé de l'emploi un rapport d'activité semestriel comprenant notamment la liste des projets aidés, les conditions de leur réalisation, le montant des 
avances
primes
 accordées, ainsi que le montant et la nature des financements complémentaires mobilisés.
   

                    
29361 29361
####### Article R351-44-2
29362 29362

                                                                                    
29363 29363
Lorsqu'elle ne s'accompagne pas d'une demande 
d'avance remboursable
de prime
 auprès d'un organisme 
délégataire
mandaté
 ou lorsqu'il n'y a pas d'organisme 
délégataire
mandaté
 dans le département, la demande tendant 
au bénéfice de l'aide prévue
à l'octroi des avantages prévus
 à l'article R. 351-41 est adressée au préfet.
29364 29364

                                                                                    
29365 29365
Lorsque sont remplies les conditions mentionnées aux articles R. 351-42 et R. 351-44 tenant à la situation du demandeur et au contrôle effectif de l'entreprise créée ou reprise, le préfet, avant de statuer sur la demande, prend avis d'un comité départemental réunissant, sous sa présidence ou celle de son représentant, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, le trésorier-payeur général, le directeur de la Banque de France ou leurs représentants, et, en tant que de besoin, tout autre responsable de service déconcentré, enfin cinq personnalités qualifiées désignées par le préfet en raison de leur expérience en matière de création et de gestion d'entreprise
, sous réserve qu'elles ne soient pas salariées ou dirigeants bénévoles d'un organisme visé au II de l'article R. 351-44-1
.
29366 29366

                                                                                    
29367 29367
Pour les projets présentés par plus de dix demandeurs ou en cas de reprise d'une entreprise en difficulté, la consultation du comité départemental mentionné au premier alinéa est remplacée, selon le cas, par celle du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises ou du comité de restructuration industrielle.
29368 29368

                                                                                    
29369 29369
La décision du préfet est notifiée au demandeur.
   

                    
29371
####### Article R351-44-3
29372

                        
29373
Les actions d'accompagnement ou de suivi prévues au quatorzième alinéa de l'article L. 351-24 sont confiées à des organismes habilités qui doivent justifier de leur capacité et leur savoir-faire en matière d'accueil, de formation et de conseil des créateurs ou repreneurs d'entreprise. L'Etat procède à l'habilitation des organismes admis à dispenser ces conseils et participe au financement de ces actions selon des modalités fixées par arrêté.
   

                    
29375 29379
####### Article R351-46
29376 29380

                                                                                    
29377 29381
En cas d'acceptation de la demande, le bénéfice 
de l'aide
des avantages mentionés à l'article R. 351-41
 est subordonné à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision. Il appartient à l'intéressé de faire parvenir en temps utile au service instructeur de sa demande tout document permettant cette constatation.
29378 29382

                                                                                    
29379 29383
Lorsque cette condition est remplie, le préfet ou l'organisme 
habilité
mandaté
 visé à l'article R. 351-44-1 délivre à l'intéressé une attestation d'admission au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 lui permettant de faire valoir ses droits à l'attribution des avantages prévus aux articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale.
   

                    
29385 29389
####### Article R351-48
29386 29390

                                                                                    
29387 29391
Le bénéfice des avantages mentionnés à l'article R. 351-41 est retiré par décision de l'organisme 
délégataire
mandaté
 ou du préfet, s'il est établi qu'il a été obtenu à la suite de fausses déclarations ou si la condition de contrôle effectif de la société créée ou reprise cesse d'être remplie dans les deux ans suivant la création ou la reprise.
29388 29392

                                                                                    
29389 29393
Dans ce cas, le bénéficiaire acquitte auprès des organismes de sécurité sociale concernés les cotisations dont il a été exonéré, en application des articles L. 161-1 ou L. 161-1-1 et L. 161-24 du code de la sécurité sociale, et rembourse 
par anticipation 
le montant de 
l'avance
la prime
 déjà perçue.
29390 29394

                                                                                    
29391 29395
En cas de cessation de l'activité créée ou reprise, ou de cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure judiciaire, le remboursement de 
l'avance
la prime
 ainsi que le versement des cotisations sociales dont le bénéficiaire a été exonéré peuvent ne pas être exigés.