Code du travail


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Version consolidée au 18 juillet 2001 (version 4f8edd7)
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... ...
@@ -661,7 +661,9 @@ Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans
661 661
 
662 662
 2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
663 663
 
664
-3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
664
+3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
665
+
666
+4° Remplacement d'un pharmacien titulaire d'officine dans les cas prévus aux premier et troisième alinéas de l'article L. 5125-21 du code de la santé publique ou remplacement d'un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale tel que prévu à l'article L. 6221-11 du même code.
665 667
 
666 668
 ###### Article L122-1-2
667 669
 
... ...
@@ -3131,7 +3133,7 @@ Le représentant des créanciers établit les relevés des créances dans les co
3131 3133
 
3132 3134
 2. Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement ;
3133 3135
 
3134
-3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en applications du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
3136
+3. Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L. 143-11-1 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 ;
3135 3137
 
3136 3138
 4. Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.
3137 3139
 
... ...
@@ -3151,7 +3153,7 @@ Le représentant des créanciers reverse immédiatement les sommes qu'il a reçu
3151 3153
 
3152 3154
 Les institutions mentionnées ci-dessus doivent avancer les sommes comprises dans le relevé, même en cas de contestation par un tiers.
3153 3155
 
3154
-Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances définitivement établies par décision de justice, même si les délais de garantie sont expirés. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
3156
+Elles doivent également avancer les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice seront de plein droit opposables à l'association visée à l'article L. 143-11-4. Dans le cas où le représentant des créanciers a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l'exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions mentionnées ci-dessus, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
3155 3157
 
3156 3158
 ###### Article L143-11-8
3157 3159
 
... ...
@@ -4750,9 +4752,9 @@ Les administrateurs d'une mutuelle au sens de l'article L. 125-3 (1) du code de
4750 4752
 
4751 4753
 ###### Article L225-8
4752 4754
 
4753
-I. - Lorsqu'un salarié, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
4755
+I. - Lorsqu'un travailleur salarié ou apprenti, membre d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, est désigné comme représentant de cette association ou de cette mutuelle pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale, l'employeur est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance.
4754 4756
 
4755
-II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération.
4757
+II. - Si à l'occasion de cette représentation le salarié subit une diminution de rémunération, il reçoit de l'Etat ou de la collectivité territoriale une indemnité compensant, en totalité ou partiellement et, le cas échéant, sous forme forfaitaire, la diminution de rémunération. L'employeur peut décider de maintenir celle-ci en totalité ou partie, au-delà de l'indemnité compensatrice. En ce cas, les sommes versées peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale, dans les conditions fixées à l'article 238 bis du code général des impôts.
4756 4758
 
4757 4759
 III. - La durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an. Elle peut être fractionnée en demi-journées. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel.
4758 4760
 
... ...
@@ -7649,7 +7651,7 @@ Ces contributions sont dues à compter de la date d'embauchage de chaque salari
7649 7651
 
7650 7652
 Toute action ou poursuite intentée contre un employeur pour infraction aux dispositions du présent chapitre, des chapitres correspondants des deuxième et troisième parties du présent code et des décrets pris pour leur application est obligatoirement précédée d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui invite l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours.
7651 7653
 
7652
-La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les cinq ans qui précèdent la date de son envoi.
7654
+La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'emploi comprises dans les trois ans qui précèdent la date de son envoi.
7653 7655
 
7654 7656
 L'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance transmet au directeur départemental du travail et de l'emploi copie de la contrainte signifiée à l'employeur défaillant, lorsque celle-ci est restée sans effet.
7655 7657
 
... ...
@@ -7659,9 +7661,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
7659 7661
 
7660 7662
 ###### Article L351-6-1
7661 7663
 
7662
-L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6.
7664
+L'action civile en recouvrement des contributions et des majorations de retard dues par un employeur se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure prévue à l'article L. 351-6. En cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action civile se prescrit par dix ans à compter de l'expiration du délai imparti par la mise en demeure.
7665
+
7666
+La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
7667
+
7668
+###### Article L351-6-2
7669
+
7670
+La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès des organismes mentionnés à l'article L. 351-21, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.
7663 7671
 
7664
-La demande de remboursement des contributions et majorations de retard indûment versées se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle ces contributions et majorations ont été acquittées.
7672
+L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.
7673
+
7674
+L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
7665 7675
 
7666 7676
 ###### Article L351-7
7667 7677
 
... ...
@@ -7701,7 +7711,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
7701 7711
 
7702 7712
 ###### Article L351-10
7703 7713
 
7704
-Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
7714
+Les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation visée à l'article L. 351-10-2 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique.
7705 7715
 
7706 7716
 Cette allocation est également attribuée aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. Dans ce cas, le service de l'allocation d'assurance est interrompu.
7707 7717
 
... ...
@@ -7727,6 +7737,10 @@ Pour les titulaires du revenu minimum d'insertion ne percevant pas l'allocation
7727 7737
 
7728 7738
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article. Le montant de cette allocation est fixé par décret.
7729 7739
 
7740
+###### Article L351-10-2
7741
+
7742
+Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7743
+
7730 7744
 ###### Article L351-11
7731 7745
 
7732 7746
 Un décret en Conseil d'Etat fixe :
... ...
@@ -9178,10 +9192,12 @@ En outre, les membres du comité d'entreprise et les représentants syndicaux so
9178 9192
 
9179 9193
 ##### Article L432-8
9180 9194
 
9181
-Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9195
+Le comité d'entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ou participe à cette gestion, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9182 9196
 
9183 9197
 Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe en outre les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
9184 9198
 
9199
+En cas de reliquat budgétaire limité à 1 % de son budget, les membres du comité d'entreprise, après s'être prononcés par un vote majoritaire, peuvent décider de verser ces fonds à une association humanitaire reconnue d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
9200
+
9185 9201
 ##### Article L432-9
9186 9202
 
9187 9203
 La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu *montant*.