Code du travail


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Version consolidée au 29 juin 2001 (version b3ab425)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2001.

29369 29369
###### Article R351-50
29370 29370

                                                                                    
29371 29371
Les allocations prévues par l'article L. 351-
19
25
 sont attribuées par le préfet 
sur proposition du
ou sur délégation par le
 directeur départemental du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle au vu d'une demande préalable de l'entreprise
.
29372 29372

                                                                                    
29373 29373
Ces allocations peuvent être attribuées
, en cas de réduction ou de suspension temporaires d'activité imputables à
 aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou suspendre temporairement leur activité en raison de
 la conjoncture économique, 
à des
de
 difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, 
à un
d'un
 sinistre
, à des intempéries
 ou d'intempéries
 de caractère exceptionnel, 
à une
d'une
 transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou 
à
de
 toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
29374 29374

                                                                                    
29375 29375
Toutefois, ces
Ces
 allocations sont attribuées dans la limite 
de contingents annuels
d'un contingent annuel
 d'heures indemnisables 
fixés pour les différentes branches professionnelles
fixé, en tenant compte de la situation économique,
 par arrêté du ministre chargé 
du travail
de l'emploi et de la solidarité
. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels 
par
résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur
 décision conjointe du ministre chargé 
du travail
de l'emploi
 et du ministre chargé du budget.
29376

                                                                                    
29377
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au 4° de l'article R. 351-51, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet et du trésorier-payeur général.
   

                    
29377 29379
###### Article R351-51
29378 29380

                                                                                    
29379 29381
Ne peuvent bénéficier des allocations :
29380 29382

                                                                                    
29381 29383
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum horaire de croissance ;
29382 29384

                                                                                    
29383 29385
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du ministre chargé du travail ;
29384 29386

                                                                                    
29385 29387
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'évoque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes, ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière ;
29386 29388

                                                                                    
29387 29389
4° En cas d'arrêt de travail imputable à la fermeture temporaire de l'établissement, les salariés dont la suspension d'activité se prolonge pendant plus de quatre semaines. Au-delà de cette durée, les intéressés sont considérés comme étant à la recherche d'un emploi, alors même qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure de licenciement, pour l'ouverture des droits aux allocations prévues en faveur des salariés dont le contrat de travail a été rompu.
29388 29390

                                                                                    
29389 29391
Si la suspension d'activité se poursuit au-delà de trois mois, le préfet du département décide, compte tenu de la situation de l'entreprise, si les salariés peuvent encore être considérés comme étant à la recherche d'un emploi. Cette décision est prise pour une durée limitée.
29392

                                                                                    
29393
5° Les salariés dont la durée du travail est fixée en application des dispositions des II et III de l'article L. 212-15-3 en cas de réduction de l'horaire de travail.
   

                    
29395 29399
###### Article R351-53
29396 29400

                                                                                    
29397 29401
Les
I. - Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des
 allocations attribuées en application de l'article L. 351-
19
25 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
29402

                                                                                    
29397 29403
Ces allocations
 prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux
 est
,
 fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé 
du travail
de l'emploi
 et du ministre chargé du budget
.
29398

                                                                                    
29399
Pour les salariés effectuant légalement un nombre d'heures de travail supérieur à trente-neuf heures par semaine, l'indemnité
29403
, peut varier selon la taille de l'entreprise.
29404

                                                                                    
29399 29405
II. - Lorsque le salarié est occupé, en application de l'article L. 212-4, selon une durée équivalente à la durée légale, l'allocation
 accordée par heure de travail perdue est égale 
au quotient de trente-neuf indemnités horaires fixées
à l'indemnité horaire fixée
 en application 
de l'alinéa
du deuxième alinéa du I
 ci-dessus
, multipliée par le quotient de la durée légale
 par le nombre d'heures 
déterminé par les textes concernant la durée de leur travail.
29400

                                                                                    
29401
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement.
29402

                                                                                    
29403
Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur qui est remboursé sur production d'états visés par l'autorité administrative compétente.
29405
Lorsqu'il a été fait
29405
équivalant à cette durée.
29405 29405
Lorsqu'il a été fait
équivalant à cette durée.
29406

                                                                                    
29405 29407
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations en
 application 
par l'employeur d'un accord agréé relatif à l'indemnisation complémentaire du chômage partiel et prévoyant le versement aux salariés d'une indemnité incluant le montant de l'allocation visée à
de
 l'article L. 351-
19, l'employeur est remboursé du montant global de la participation de l'Etat figurant sur chacun des bordereaux.
29406

                                                                                    
29407 29407
Toutefois, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental
25 correspond dans ce cas à la différence entre la durée équivalente à la durée légale - ou, lorsqu'elle est inférieure, à la durée collective
 du travail 
et de l'emploi, faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés.
29408

                                                                                    
29409
La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer sous le contrôle des services de l'emploi l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
29410

                                                                                    
29411 29407
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant
- et
 le nombre 
des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de
d'heures réellement travaillées sur
 la période considérée
 est remis au salarié par
.
29408

                                                                                    
29409
III. - Lorsque la durée du travail est fixée, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, en application des dispositions du I de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables correspond à la durée légale du travail diminuée de la différence entre la durée mentionnée dans la convention de forfait et le nombre d'heures chômées en deçà de la durée légale.
29410

                                                                                    
29411
Lorsque la convention de forfait est établie en jours sur l'année, en application du III de l'article L. 212-15-3, il peut être accordé une allocation égale, pour chaque journée perdue, au taux de l'allocation mentionné au deuxième alinéa du I ci-dessus multiplié par la durée moyenne quotidienne de travail équivalente à la durée légale. Le nombre de journées indemnisables est obtenu en multipliant le rapport entre le nombre de jours de fermeture de l'établissement et le nombre de jours du mois par le nombre moyen mensuel de jours fixés dans la convention de forfait.
29412

                                                                                    
29413
Lorsque la convention de forfait est établie en heures sur l'année, en application du II de l'article L. 212-15-3, le nombre d'heures indemnisables est déterminé en deçà de la durée hebdomadaire légale applicable.
29414

                                                                                    
29415
IV. - Lorsque la durée du travail est fixée en application des I et II de l'article L. 212-9, le nombre d'heures indemnisables correspond à la différence entre la durée hebdomadaire légale de travail, ou la durée collective si elle lui est inférieure, et le nombre d'heures réellement travaillées.
29416

                                                                                    
29411 29417
Les heures perdues au-delà de la durée légale de travail ne donnent pas lieu à l'attribution du repos correspondant. Lorsque la durée du travail est fixée en application du II de l'article L. 212-9, et sauf en cas de fermeture temporaire de l'établissement imputable à l'une des causes mentionnées à l'article R. 351-50, l'allocation ne peut être attribuée qu'après la prise des journées ou des demi-journées de repos décidées au choix de
 l'employeur, 
ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
selon les dispositions prévues par l'accord collectif.
   

                    
29419
###### Article R351-54
29420

                        
29421
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
29422

                        
29423
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries mentionnés à l'article R. 351-50, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
29424

                        
29425
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
29426

                        
29427
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur. Les heures indemnisées sont prises en compte pour le calcul du nombre d'heures donnant lieu à l'attribution de bonifications et majorations pour heures supplémentaires.
29428

                        
29429
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié.
29430

                        
29431
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le préfet, ou sur délégation le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle des services de l'emploi, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
29432

                        
29433
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
   

                    
29435
###### Article R351-55
29436

                        
29437
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année si elle est inférieure.
29438

                        
29439
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 351-54 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
29440

                        
29441
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 351-54.
29442

                        
29443
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
29444

                        
29445
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
29446

                        
29447
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne 35 heures par semaine travaillée et en tout état de cause 1 600 heures sur l'année, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
29448

                        
29449
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
   

                    
40291 40329
###### Article D322-13
40292 40330

                                                                                    
40293 40331
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
40294 40332

                                                                                    
40295 40333
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
 Cette
40334

                                                                                    
40295 40335
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette
 prise en charge s'applique
 uniquement
, jusqu'au 31 décembre 2001,
 aux horaires inférieurs à 
trente-six heures, sauf dans le cas où le taux de prise en charge par l'Etat visé à l'article D. 322-14 est fixé à 100 p. 100. Dans ce cas, la prise en charge s'applique aux horaires inférieurs à trente-neuf
36
 heures.
40296 40336

                                                                                    
40297 40337
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
40298 40338

                                                                                    
40299 40339
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder 
le contingent annuel
les contingents annuels
 d'heures indemnisables 
déterminé en conformité des
déterminés selon les
 dispositions de l'article R. 351-
18
50
.
   

                    
41053 41093
###### Article D351-3
41054 41094

                                                                                    
41055 41095
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi 
prévue par
prévu à
 l'article L. 351-25 est fixé à 
16 F.
2,44 euros pour les entreprises dont l'effectif ne dépasse pas 250 salariés et à 2,13 euros pour les entreprises dont l'effectif est supérieur à 250 salariés.