Code du travail


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Version consolidée au 22 juin 2001 (version be30d82)
La précédente version était la version consolidée au 12 juin 2001.

16768
###### Article R133
16769

                        
16770
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 133-3 vaut décision de rejet.
   

                    
16798
###### Article R133-5
16799

                        
16800
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension en application de l'article L. 133-8 ou L. 133-12 vaut décision de rejet.
   

                    
20096 20108
####### Article R231-55-1
20097 20109

                                                                                    
20098 20110
Sans préjudice des compléments qu'il peut être amené à fournir en application de dispositions réglementaires spécifiques à certaines substances ou préparations chimiques dangereuses, tout organisme qui sollicite un agrément doit adresser au ministre chargé du travail une demande assortie d'un dossier comprenant au moins les éléments suivants :
20099 20111

                                                                                    
20100 20112
a) Raison sociale et identité de son responsable ;
20101 20113

                                                                                    
20102 20114
b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ;
20103 20115

                                                                                    
20104 20116
c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ;
20105 20117

                                                                                    
20106 20118
d) Expérience acquise dans le domaine considéré ;
20107 20119

                                                                                    
20108 20120
e) Tarif des honoraires et des frais de déplacement.
20109 20121

                                                                                    
20110 20122
Le ministre chargé du travail ou le ministre chargé de l'agriculture peut, dans des conditions fixées par arrêté, subordonner l'octroi de l'agrément à un contrôle préalable de qualité de l'organisme demandeur. Il peut également, à tout moment, soumettre l'organisme à des tests concernant la qualité des mesures effectuées.
20111 20123

                                                                                    
20112 20124
Les organismes agréés sont tenus de fournir chaque année un bilan de leur activité.
20125

                                                                                    
20126
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
20218 20232
####### Article R231-56-4-1
20219 20233

                                                                                    
20220 20234
I. - Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués au moins une fois par an par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture dans les conditions prévues aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1
.
20235

                                                                                    
20220 20236
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet
.
20221 20237

                                                                                    
20222 20238
Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
20223 20239

                                                                                    
20224 20240
II. - Le dépassement des valeurs limites fixées par décret en application du 2° de l'article L. 231-2 et de l'article L. 231-7 doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation.
20225 20241

                                                                                    
20226 20242
III. - Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours.
20227 20243

                                                                                    
20228 20244
IV. - Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
   

                    
21066 21082
####### Article R232-5-11
21067 21083

                                                                                    
21068 21084
Des arrêtés conjoints du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixent :
21069 21085

                                                                                    
21070 21086
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-5-10 ;
21071 21087

                                                                                    
21072 21088
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
21073 21089

                                                                                    
21074 21090
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-5-9.
21091

                                                                                    
21092
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
21202 21220
####### Article R232-7-9
21203 21221

                                                                                    
21204 21222
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-7-2, R. 232-7-3 et R. 232-7-5.
21205 21223

                                                                                    
21206 21224
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et par le ministre de l'agriculture.
21207 21225

                                                                                    
21208 21226
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
21209 21227

                                                                                    
21210 21228
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail et du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture.
21229

                                                                                    
21230
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
21338 21358
####### Article R232-8-7
21339 21359

                                                                                    
21340 21360
Mises en demeure :
21341 21361

                                                                                    
21342 21362
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21343 21363

                                                                                    
21344 21364
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
21345 21365

                                                                                    
21346 21366
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
21347 21367

                                                                                    
21368
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
21369

                                                                                    
21348 21370
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Nonobstant les dispositions de l'article R. 232-14, le délai d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles de la présente sous-section.
   

                    
21694 21716
####### Article R232-14-1
21695 21717

                                                                                    
21696 21718
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
21697 21719

                                                                                    
21698 21720
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
21721

                                                                                    
21722
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
22336 22360
####### Article R233-51
22337 22361

                                                                                    
22338 22362
Les organismes chargés de mettre en oeuvre les procédures de certification ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
22339 22363

                                                                                    
22340 22364
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
22341 22365

                                                                                    
22342 22366
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
22343 22367

                                                                                    
22344 22368
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
22345 22369

                                                                                    
22346 22370
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles ni au résultat de ces contrôles.
22347 22371

                                                                                    
22348 22372
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
22349 22373

                                                                                    
22350 22374
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
22375

                                                                                    
22376
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet.
   

                    
22701 22727
####### Article R233-82
22702 22728

                                                                                    
22703 22729
Pour l'application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, fixe les conditions et modalités d'agrément des vérificateurs ou des organismes
. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet
.
22704 22730

                                                                                    
22705 22731
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération visée au II de l'article L. 233-5 choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
22706 22732

                                                                                    
22707 22733
Lorsque l'équipement de travail ou moyen de protection en cause était soumis, à l'état neuf, à la procédure d'examen CE de type, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R.233-80 sont faites par un des organismes habilités conformément à l'article R. 233-51, compétent pour l'équipement de travail ou moyen de protection concerné, au choix du responsable de la vérification. Toutefois, lorsque l'examen CE de type a été effectué par un organisme habilité sis sur le territoire français, les vérifications effectuées dans le cadre des articles L. 233-5-2 et R. 233-30 sont faites par ledit organisme habilité.
22708 22734

                                                                                    
22709 22735
Le chef d'établissement ou le responsable de l'opération mentionnée au II de l'article L. 233-5 justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet les résultats des vérifications consignés dans un rapport établi par l'organisme à l'inspecteur ou au contrôleur du travail dans les dix jours qui suivent la réception dudit rapport.
22710 22736

                                                                                    
22711 22737
Une copie de ce rapport est adressée simultanément par le chef d'établissement visé par l'article L. 233-5-2 au service de prévention de la Caisse régionale d'assurance maladie ou à la Caisse de mutualité sociale agricole.
   

                    
24016 24042
####### Article R235-4-17
24017 24043

                                                                                    
24018 24044
Il peut être accordé dispense d'une partie de l'application des prescriptions de la présente section, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
24019 24045

                                                                                    
24020 24046
La dispense est accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé, après enquête de l'inspecteur du travail, après avis, lorsqu'il existe, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et après consultation de la commission centrale de sécurité ou la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité pour les établissements recevant du public.
24047

                                                                                    
24048
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
24176 24204
####### Article R236-18
24177 24205

                                                                                    
24178 24206
Les organismes qui demandent à figurer sur la liste arrêtée par le commissaire de la République de région selon la procédure prévue à l'article L. 434-10 doivent établir leur aptitude à assurer, conformément aux dispositions de l'article R. 236-15, la formation des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
24179 24207

                                                                                    
24180 24208
A cet effet, ils justifient, dans leurs demandes, notamment des capacités de leurs formateurs et de l'expérience acquise par ces derniers en matière de prévention des risques professionnels et en matière de conditions de travail.
24181 24209

                                                                                    
24182 24210
Compte tenu de ces indications, le commissaire de la République de région se prononce au vu de l'avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
24183 24211

                                                                                    
24212
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
24213

                                                                                    
24184 24214
Si un organisme figurant sur la liste cesse de répondre aux qualifications ayant justifié son inscription, il en est radié par décision motivée du commissaire de la République de région prise après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
   

                    
24346 24376
###### Article R236-40
24347 24377

                                                                                    
24348 24378
I. - Les experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel en application de l'article L. 236-9 sont agréés, compte tenu de leurs compétences, pour le ou les domaines suivants :
24349 24379

                                                                                    
24350 24380
a) Santé, sécurité du travail,
24351 24381

                                                                                    
24352 24382
b) Organisation du travail et de la production.
24353 24383

                                                                                    
24354 24384
Les experts, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, sont agréés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture. Cet arrêté fixe la durée de validité de chacun des agréments, qui ne peut excéder trois ans, et qui est renouvelable.
24355 24385

                                                                                    
24356 24386
Cet arrêté précise, en tant que de besoin, la spécialité de l'expert agréé.
24357 24387

                                                                                    
24358 24388
L'agrément peut être retiré à tout moment, par arrêté des mêmes ministres, lorsque la personne agréée ne satisfait plus aux obligations qui lui sont faites au titre de la présente section.
24359 24389

                                                                                    
24390
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
24391

                                                                                    
24360 24392
II. - Les organismes habilités à procéder à la vérification de la conformité des équipements de travail à la réglementation qui leur est applicable sont réputés agréés pour procéder, en application de l'article L. 236-9, aux expertises ayant pour seul objet d'apprécier cette conformité. En pareil cas, toutefois, l'expert désigné ne peut être la personne ou l'organisme qui a procédé à cette vérification.
   

                    
24748 24780
####### Article R238-15
24749 24781

                                                                                    
24750 24782
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions d'agrément et de contrôle des organismes de formation, la durée et le contenu de chaque formation, les modalités de la vérification prévue à l'article précédent, du contrôle de capacité ainsi que les indications à faire figurer sur l'attestation correspondante.
24783

                                                                                    
24784
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.
   

                    
25214 25248
####### Article R241-7
25215 25249

                                                                                    
25216 25250
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
25217 25251

                                                                                    
25218 25252
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
25219 25253

                                                                                    
25220 25254
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
25221 25255

                                                                                    
25222 25256
Tout refus d'agrément doit être motivé.
25223 25257

                                                                                    
25224 25258
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans.
25225 25259

                                                                                    
25226 25260
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
25261

                                                                                    
25262
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
25263

                                                                                    
25264
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
   

                    
25372 25410
####### Article R241-21
25373 25411

                                                                                    
25374 25412
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail et de l'emploi, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
25375 25413

                                                                                    
25376 25414
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
25377 25415

                                                                                    
25378 25416
Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent titre.
25379 25417

                                                                                    
25380 25418
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
25381 25419

                                                                                    
25382 25420
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
25421

                                                                                    
25422
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.
25423

                                                                                    
25424
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision de rejet.
   

                    
27654
####### Article R323-33
27655

                        
27656
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.
   

                    
28544 28590
###### Article R341-1
28545 28591

                                                                                    
28546 28592
Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité.
28547 28593

                                                                                    
28548 28594
Cette autorisation est délivrée par le 
commissaire de la République
préfet
 du département où réside l'étranger. Elle doit être présentée à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail.
28549 28595

                                                                                    
28550 28596
Hormis le cas visé à l'article R. 341-7, elle autorise l'étranger à exercer, selon les cas, une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou toute activité professionnelle salariée de son choix dans un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire métropolitain.
28597

                                                                                    
28598
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation de travail vaut décision de rejet.
   

                    
28594 28642
###### Article R341-7
28595 28643

                                                                                    
28596 28644
Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire.
28597 28645

                                                                                    
28646
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet.
28647

                                                                                    
28598 28648
La durée de validité de cette autorisation, dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des travailleurs immigrés, ne peut dépasser neuf mois. Elle est renouvelable.
   

                    
29141 29191
####### Article R351-34
29142 29192

                                                                                    
29143 29193
Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le 
commissaire de la République
préfet
 en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. Ce recours n'est pas suspensif.
29144 29194

                                                                                    
29145 29195
Ce recours est soumis pour avis à une commission départementale composée du directeur départemental du travail et de l'emploi, du chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricoles et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le 
commissaire de la République
préfet
 sur proposition des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives dans le département.
29196

                                                                                    
29197
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
   

                    
29495 29547
###### Article R412-5
29496 29548

                                                                                    
29497 29549
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
29498 29550

                                                                                    
29499 29551
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
29552

                                                                                    
29553
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
   

                    
29569
###### Article R412-7
29570

                        
29571
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 412-15 du code du travail vaut décision de rejet.
   

                    
29577
##### Article R421-1
29578

                        
29579
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du cinquième alinéa de l'article L. 421-1 vaut décision de rejet.
   

                    
29687
##### Article R423-5
29688

                        
29689
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
   

                    
29703
###### Article R431
29704

                        
29705
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 431-3 vaut décision de rejet.
   

                    
29715 29787
###### Article R432-8
29716 29788

                                                                                    
29717 29789
Lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes, les comités d'entreprise intéressés doivent constituer un comité interentreprises investi des mêmes attributions que les comités eux-mêmes dans la mesure nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions communes.
29718 29790

                                                                                    
29719 29791
Le comité interentreprises comprend :
29720 29792

                                                                                    
29721 29793
Un représentant des chefs d'entreprise désigné par eux, président, assisté d'un ou deux suppléants ;
29722 29794

                                                                                    
29723 29795
Des représentants des salariés de chaque comité choisis autant que possible de façon à assurer la représentation des diverses catégories de personnel, à raison de deux délégués par comité et sans que leur nombre total puisse excéder douze, sauf accord contraire avec les organisations syndicales intéressées ou, à défaut d'accord, sauf dérogations accordées expressément par l'inspecteur du travail.
29724 29796

                                                                                    
29725 29797
Si le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel pour chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de l'une ou de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par les comités d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.
29726 29798

                                                                                    
29727 29799
Si une entreprise ne possède pas de comité, ses délégués du personnel peuvent désigner un représentant au sein du comité interentreprises, sans que le nombre total des représentants ainsi désignés puisse excéder le quart des représentants désignés par le comités ; si, dans cette limite, le nombre des entreprises intéressées ne permet pas d'assurer au personnel de chacune d'elles une représentation distincte, un seul délégué peut représenter les salariés de plusieurs d'entre elles, l'attribution des sièges étant effectuée par accord entre l'ensemble des délégués et les organisations syndicales intéressées.
29728 29800

                                                                                    
29729 29801
Dans les deux cas, si l'accord est impossible, l'inspecteur du travail décide de la répartition des sièges entre les représentants des salariés des entreprises intéressées.
29802

                                                                                    
29803
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
   

                    
30043
##### Article R433-5
30044

                        
30045
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement des septième et huitième alinéas de l'article L. 433-2 ou sur le fondement de l'article L. 433-8 vaut décision de rejet.
   

                    
30063
##### Article R435-2
30064

                        
30065
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 vaut décision de rejet.
   

                    
30015 30097
##### Article R436-6
30016 30098

                                                                                    
30017 30099
Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
30018 30100

                                                                                    
30019 30101
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
30102

                                                                                    
30103
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
30104

                                                                                    
30105
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
   

                    
30151
##### Article R439-3
30152

                        
30153
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement de l'article L. 439-3, vaut décision de rejet.
   

                    
38833
###### Article R981-7-1
38834

                        
38835
Le contrat d'orientation et la convention prévus à l'article L. 981-7 font l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38836

                        
38837
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
   

                    
38856
###### Article R981-9-1
38857

                        
38858
Le contrat d'adaptation fait l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
38859

                        
38860
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.