Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 juin 2001 (version 9370819)
La précédente version était la version consolidée au 9 juin 2001.

36069
##### Article R831-20
36070

                        
36071
Dès réception de la demande d'agrément prévu à l'article L. 832-7, le représentant de l'Etat saisit le président du conseil régional en vue de recueillir son avis, qui, à défaut de réponse explicite, est réputé avoir été donné dans un délai de quatre semaines à partir de la saisine.
36072

                        
36073
Les pièces et informations que doit contenir la demande sont définies par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer. Le représentant de l'Etat peut solliciter des éléments d'information complémentaire, nécessaires à l'appréciation du projet.
36074

                        
36075
L'agrément précise l'effectif de référence des salariés.
   

                    
36077
##### Article R831-21
36078

                        
36079
Pour percevoir la prime à la création d'emplois, l'entreprise agréée doit :
36080

                        
36081
- transmettre au représentant de l'Etat les informations sur les effectifs et le développement de l'entreprise dont le contenu et la date de transmission sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer ;
36082
- s'acquitter de ses obligations fiscales et sociales, le cas échéant dans le cadre d'un plan d'apurement ;
36083
- accroître ses effectifs salariés par rapport à l'effectif de référence.
36084

                        
36085
L'effectif de référence est l'effectif moyen de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est accordé l'agrément, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2, et arrondi à l'entier le plus voisin, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 832-2 du code du travail.
36086

                        
36087
La prime est versée pour chaque emploi supplémentaire créé dans le département ou la collectivité territoriale, en équivalent temps plein, au-delà de l'effectif de référence.
36088

                        
36089
Les fractions d'emploi ne sont pas prises en compte.
36090

                        
36091
En cas de réduction ultérieure de l'effectif, le versement des primes correspondant aux plus récentes créations d'emplois est suspendu à due concurrence de cette baisse d'effectif.
36092

                        
36093
La moitié du montant de la prime est versée dès que l'emploi créé est pourvu à temps plein. Le solde est versé au plus tard le 31 mars de l'année suivante, après vérification de l'effectif moyen. Chaque année, l'aide pour les emplois créés au cours des années précédentes fait l'objet d'un versement de 50 % de son montant avant le 30 juin, le solde dû étant versé avant le 31 mars de l'année qui suit.
36094

                        
36095
Les sommes indûment perçues font l'objet d'un reversement à l'Etat en cas de fausse déclaration ou de production de documents falsifiés ou de manoeuvre frauduleuse.
   

                    
36099
##### Article R831-22
36100

                        
36101
I. - L'allocation de retour à l'activité est attribuée pour une durée de vingt-quatre mois aux bénéficiaires qui remplissent les conditions de l'article R. 831-24.
36102

                        
36103
II. - Son montant est égal à 60 % du montant de base du revenu minimum d'insertion en vigueur en métropole, sans qu'il puisse être supérieur au montant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou de parent isolé versé à l'intéressé au cours des trois mois précédant sa demande.
36104

                        
36105
L'allocation de retour à l'activité est versée mensuellement à terme échu, à compter du mois suivant celui de la demande.
36106

                        
36107
III. - Le droit au revenu minimum d'insertion, à l'allocation de solidarité spécifique ou à l'allocation de parent isolé cesse à effet du dernier jour du mois qui précède l'ouverture du droit à l'allocation de retour à l'activité.
   

                    
36109
##### Article R831-23
36110

                        
36111
Le versement de l'allocation de retour à l'activité est interrompu dans le cas où son bénéficiaire perd involontairement l'activité professionnelle qu'il exerçait et perçoit à ce titre une allocation de l'assurance chômage. Toutefois son versement est repris, dans la limite du reliquat de l'allocation de retour à l'activité attribuée, s'il retrouve une nouvelle activité professionnelle avant l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage.
   

                    
36113
##### Article R831-24
36114

                        
36115
La demande d'allocation de retour à l'activité est déposée auprès de l'agence d'insertion visée à l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles, des agences pour l'emploi, ou de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
36116

                        
36117
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 832-9 et qu'il sollicite l'allocation de retour à l'activité en vue d'exercer une activité professionnelle répondant à ces mêmes dispositions.
36118

                        
36119
Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer précise la composition de ce dossier et des modalités de son examen.
36120

                        
36121
La décision d'attribution de l'allocation est prise par le préfet, qui peut déléguer sa compétence au directeur de la caisse gestionnaire visée à l'article R. 831-25.
   

                    
36123
##### Article R831-25
36124

                        
36125
Les modalités de la gestion de l'allocation de retour à l'activité par les caisses gestionnaires visées à l'article L. 832-9 sont précisées par une convention qu'elles passent avec l'Etat.
36126

                        
36127
Le versement de l'allocation de retour à l'activité est effectué à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour le compte de l'Etat, par la caisse de prévoyance sociale.
   

                    
36129
##### Article R831-26
36130

                        
36131
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé doit souscrire l'engagement de renseigner la caisse gestionnaire, aux fins d'évaluation statistique, à la fin de chaque période de douze mois de versement de l'allocation de retour à l'activité, sur sa situation professionnelle et ses ressources.
   

                    
42111
##### Article D831-5
42112

                        
42113
La prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 832-7 d'un montant de 34 650 Euro est versée annuellement selon le barème suivant :
42114

                        
42115
5 500 Euro au cours de chacune des trois premières années civiles ;
42116

                        
42117
3 650 Euro au cours de chacune des trois années civiles suivantes ;
42118

                        
42119
1 800 Euro au cours de chacune des quatre années civiles restant à courir.