Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 octobre 2000 (version 8d83e87)
La précédente version était la version consolidée au 21 septembre 2000.

38369 38285
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##### Article D118-3
38370 38286

                                                                                    
38371 38287
Lorsque l'embauche de l'apprenti est confirmée à l'issue des deux premiers mois visés à l'article L. 117-17, l'employeur transmet au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement où est créée la section d'apprentissage où est inscrit le jeune un formulaire de demande d'aide remis par le service chargé de l'enregistrement du contrat.
38372 38288

                                                                                    
38373 38289
Dès réception de ce formulaire, le directeur du centre ou le responsable de l'établissement transmet à la trésorerie générale de région chargée de la liquidation et du paiement de l'aide le volet relatif au versement au titre de l'aide à l'embauche, après apposition de son visa confirmant l'inscription du jeune.
38374 38290

                                                                                    
38375 38291
Les volets relatifs aux versements effectués au titre du soutien à l'effort
A l'issue de chaque année du cycle
 de formation
 sont transmis par
,
 le directeur du centre ou le responsable de l'établissement 
mentionne, sur le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort de formation, le nombre d'heures prévues de formation et le nombre d'heures de formation effectivement suivies par l'apprenti. Il atteste ou non que l'apprenti a suivi régulièrement l'année de formation prise en considération et transmet le volet accompagné d'un état des absences de l'apprenti 
à la trésorerie générale de région mentionnée ci-dessus
 à l'issue de chaque année du cycle de formation, après apposition d'un visa confirmant que le jeune a effectué l'année
.
38292

                                                                                    
38375 38293
Lorsque le directeur du centre ou le responsable de l'établissement n'a pas attesté du suivi régulier de l'apprenti ou lorsque l'écart entre le nombre d'heures prévues et le nombre d'heures réalisées nécessite une investigation complémentaire, la trésorerie générale de région retourne le volet relatif au versement au titre du soutien à l'effort
 de formation 
prise en considération, et attestant la durée
accompagné de l'état des absences de l'apprenti au service d'enregistrement. Ce dernier se prononce sur l'attribution de l'aide en tenant compte du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 117-7.
38294

                                                                                    
38375 38295
L'employeur qui entend contester la décision de refus d'attribution de l'aide à la formation doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et
 de la formation 
effectivement suivie
professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle
.
38376 38296

                                                                                    
38377 38297
L'indemnité compensatrice forfaitaire définie à l'article D. 118-1 est liquidée et payée par les comptables du Trésor sans ordonnancement préalable.
   

                    
38379 38383
###### Article D118-4
38380 38384

                                                                                    
38381 38385
L'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes perçues au titre 
du soutien
de l'aide
 à l'embauche d'apprentis dans les cas suivants :
38382 38386

                                                                                    
38383 38387
a) Rupture du contrat 
de travail, à l'exception
d'apprentissage à l'initiative de l'employeur hors
 des cas 
de licenciement pour force majeure, de résiliation sur accord des cosignataires faisant suite à une demande écrite du jeune ou à l'obtention du diplôme ou du titre préparé en application du quatrième alinéa de
prévus par
 l'article L. 
115-2, ou, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'apprenti à ses obligations, de résiliation
117-17 ;
38388

                                                                                    
38383 38389
b) Résiliation du contrat d'apprentissage prononcée
 par le conseil de prud'hommes 
conformément aux dispositions de l'article L. 117-17 ;
38384

                                                                                    
38385
b
38389
aux torts de l'employeur ;
38390

                                                                                    
38385 38391
c
) Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise dans les conditions prévues par les articles L. 117-5 et L. 117-5-1.
38392

                                                                                    
38393
L'employeur qui entend contester la décision de reversement de l'aide à l'embauche doit, préalablement à tout recours contentieux et dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, former un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles en ce qui concerne les professions agricoles ou le directeur régional du travail des transports en ce qui concerne les entreprises ou les établissements relevant de son contrôle.