Code du travail


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... ...
@@ -17415,17 +17415,35 @@ L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat conformément aux disposit
17415 17415
 
17416 17416
 #### Chapitre Ier : Age d'admission.
17417 17417
 
17418
-##### Article R211-1
17418
+##### Section 1 : Dispositions générales.
17419
+
17420
+###### Article R211-1
17421
+
17422
+Sans préjudice des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables aux conditions d'admission des jeunes dans les entreprises, les mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d'une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué dans les conditions prévues à l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 peuvent être employés dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou reçus en stage en application de l'article 7 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989, et affectés au service du bar dans les débits de boissons dont l'exploitant a obtenu l'agrément prévu aux articles L. 211-5 du présent code et L. 3336-4 du code de la santé publique.
17423
+
17424
+Cet agrément est délivré à l'exploitant du débit de boissons par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune par l'entreprise sont de nature à assurer sa sécurité, sa santé et son intégrité physique ou morale.
17425
+
17426
+Le préfet, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, statue sur la demande d'agrément dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse sur la demande d'agrément dans ce délai, à compter du dépôt de la demande, l'agrément est réputé rejeté.
17427
+
17428
+A l'issue de la période de cinq ans visée au premier alinéa, l'exploitant agréé doit former une nouvelle demande qui est instruite dans les mêmes conditions que la première demande.
17429
+
17430
+En cas de changement d'exploitant du débit de boissons à consommer sur place, la demande doit être renouvelée.
17431
+
17432
+Le retrait ou la suspension de l'agrément peut être prononcé par le préfet lorsque les conditions requises pour l'accueil des mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies.
17433
+
17434
+##### Section 2 : Emploi des enfants dans les spectacles et les professions ambulantes - Emploi des enfants comme mannequins et dans la publicité et la mode.
17435
+
17436
+###### Article R211-2
17419 17437
 
17420 17438
 Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
17421 17439
 
17422 17440
 Une demande d'autorisation doit également être déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 211-6, qui désire sélectionner, engager, employer ou produire un enfant de moins de 16 ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1.
17423 17441
 
17424
-##### Article R211-2
17442
+###### Article R211-3
17425 17443
 
17426 17444
 Cette demande est accompagnée d'une pièce établissant l'état civil de l'enfant, de l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant, de tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer ou de la prestation qu'il doit fournir en tant que mannequin, de toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.
17427 17445
 
17428
-##### Article R211-3
17446
+###### Article R211-3-1
17429 17447
 
17430 17448
 La commission prévue à l'article L. 211-7 pour examiner les demandes d'autorisation et les demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants comprend :
17431 17449
 
... ...
@@ -17443,7 +17461,7 @@ Un médecin inspecteur de la santé.
17443 17461
 
17444 17462
 Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
17445 17463
 
17446
-##### Article R211-4
17464
+###### Article R211-4
17447 17465
 
17448 17466
 A Paris, la commission comprend :
17449 17467
 
... ...
@@ -17463,7 +17481,7 @@ Un médecin inspecteur de la santé de la préfecture de Paris.
17463 17481
 
17464 17482
 Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles et un représentant du ministre chargé de l'information, désignés par arrêté.
17465 17483
 
17466
-##### Article R211-5
17484
+###### Article R211-5
17467 17485
 
17468 17486
 Lorsque le préfet ou le secrétaire général ne préside pas lui-même la commission, la présidence est assurée de plein droit par le juge des enfants et, à Paris, par le président du tribunal pour enfants.
17469 17487
 
... ...
@@ -17471,7 +17489,7 @@ La commission peut entendre, à titre consultatif, toute personne qualifiée pou
17471 17489
 
17472 17490
 Le secrétariat de la commission est chargé notamment de la conservation des dossiers concernant chaque enfant.
17473 17491
 
17474
-##### Article R211-6
17492
+###### Article R211-6
17475 17493
 
17476 17494
 La demande d'autorisation est instruite, à la diligence du préfet, par le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, chacun en ce qui le concerne.
17477 17495
 
... ...
@@ -17489,7 +17507,7 @@ e) Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scol
17489 17507
 
17490 17508
 f) Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
17491 17509
 
17492
-##### Article R211-6-1
17510
+###### Article R211-6-1
17493 17511
 
17494 17512
 I. - La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue de pouvoir engager des enfants est accompagnée des documents suivants :
17495 17513
 
... ...
@@ -17515,7 +17533,7 @@ II. - L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que si
17515 17533
 
17516 17534
 Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
17517 17535
 
17518
-##### Article R211-7
17536
+###### Article R211-7
17519 17537
 
17520 17538
 La commission se réunit sur convocation du préfet aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle remet au préfet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation ou d'agrément qui lui est soumise.
17521 17539
 
... ...
@@ -17525,7 +17543,7 @@ Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de par
17525 17543
 
17526 17544
 Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.
17527 17545
 
17528
-##### Article R211-8
17546
+###### Article R211-8
17529 17547
 
17530 17548
 Dans le délai d'un mois à dater du jour du dépôt de la demande d'autorisation, de la demande d'agrément ou de la demande de renouvellement d'agrément, et à la condition que le dossier déposé soit complet, le préfet doit notifier aux parties intéressées :
17531 17549
 
... ...
@@ -17549,7 +17567,7 @@ b) La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.
17549 17567
 
17550 17568
 La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis, au cours du premier et du troisième trimestre de chaque année civile, au Journal officiel de la République française.
17551 17569
 
17552
-##### Article R211-8-1
17570
+###### Article R211-8-1
17553 17571
 
17554 17572
 Les refus et retraits d'autorisation et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
17555 17573
 
... ...
@@ -17557,7 +17575,7 @@ Les convocations aux séances de la commission prévue à l'article L. 211-7 son
17557 17575
 
17558 17576
 Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.
17559 17577
 
17560
-##### Article R211-8-2
17578
+###### Article R211-8-2
17561 17579
 
17562 17580
 La décision de suspension de l'agrément prévue au troisième alinéa de l'article L. 211-7 doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle doit être motivée.
17563 17581
 
... ...
@@ -17569,13 +17587,13 @@ b) Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de na
17569 17587
 
17570 17588
 La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa ci-dessus si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.
17571 17589
 
17572
-##### Article R211-9
17590
+###### Article R211-9
17573 17591
 
17574 17592
 L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant en vertu de l'article L. 211-8 d'effectuer des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
17575 17593
 
17576 17594
 Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.
17577 17595
 
17578
-##### Article R211-10
17596
+###### Article R211-10
17579 17597
 
17580 17598
 Lors du paiement de la rémunération, la part affectée à la constitution du pécule prévu par l'article L. 211-8 est versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations. Chaque versement est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.
17581 17599
 
... ...
@@ -17585,9 +17603,9 @@ Lors de l'ouverture du compte, les représentants légaux du mineur exercent un
17585 17603
 
17586 17604
 a) La Caisse des dépôts crédite annuellement chaque compte d'un intérêt calculé par application du taux de rendement à l'émission du dernier emprunt obligataire d'une durée de dix ans émis au cours de l'année précédente par le groupement des collectivités pour le financement des travaux d'équipement ;
17587 17605
 
17588
-b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
17606
+b) La Caisse des dépôts constitue un portefeuille unique au moyen des sommes qui lui sont versées. Elle gère ce portefeuille, attribue et liquide les parts représentatives des droits de chaque mineur, conformément aux principes posés par les articles 15-3 et 15-6 modifiés de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945. Elle fait connaître annuellement la composition du portefeuille aux représentants légaux de l'enfant.
17589 17607
 
17590
-##### Article R211-11
17608
+###### Article R211-11
17591 17609
 
17592 17610
 Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts notifie le solde du compte au préfet qui a délivré la dernière autorisation.
17593 17611
 
... ...
@@ -17597,13 +17615,13 @@ Lorsque, à la suite de l'émancipation du mineur, la commission décide que tou
17597 17615
 
17598 17616
 A compter de la majorité de l'enfant ou de la notification prévue à l'alinéa précédent, la Caisse des dépôts transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.
17599 17617
 
17600
-##### Article R211-12
17618
+###### Article R211-12
17601 17619
 
17602 17620
 Toute infraction aux dispositions des articles L. 211-6 à L. 211-13 commise à l'étranger à l'égard de français doit être dénoncée, dans le plus bref délai, par les agents consulaires de la France aux autorités françaises ou aux autorités locales si les lois du pays en assurent la répression.
17603 17621
 
17604 17622
 Ces agents doivent, en outre, prendre les mesures nécessaires pour assurer le rapatriement en France des enfants d'origine française.
17605 17623
 
17606
-##### Article R211-12-1
17624
+###### Article R211-12-1
17607 17625
 
17608 17626
 L'emploi d'un enfant exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes lorsque l'enfant est âgé de moins de six ans révolus :
17609 17627
 
... ...
@@ -17623,7 +17641,7 @@ c) Trois heures de trois ans à six ans.
17623 17641
 
17624 17642
 Lorsque l'enfant est scolarisé, l'emploi et la sélection ne peuvent, durant les périodes scolaires, être autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.
17625 17643
 
17626
-##### Article R211-12-2
17644
+###### Article R211-12-2
17627 17645
 
17628 17646
 Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées ci-après :
17629 17647
 
... ...
@@ -17641,7 +17659,7 @@ a) Quatre heures et demie de six à onze ans ;
17641 17659
 
17642 17660
 b) Six heures de douze à seize ans.
17643 17661
 
17644
-##### Article R211-12-3
17662
+###### Article R211-12-3
17645 17663
 
17646 17664
 Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées ci-après :
17647 17665
 
... ...
@@ -17659,7 +17677,7 @@ b) Quinze heures de douze à quatorze ans ;
17659 17677
 
17660 17678
 c) Dix-huit heures de quatorze à seize ans.
17661 17679
 
17662
-##### Article R211-13
17680
+###### Article R211-13
17663 17681
 
17664 17682
 I. - Toute agence de mannequins ayant obtenu l'agrément lui permettant d'engager des enfants doit, lorsqu'elle sollicite un enfant, lui remettre ainsi qu'à ses représentants légaux, contre reçu, une notice explicative précisant :
17665 17683
 
... ...
@@ -25741,6 +25759,10 @@ Seront passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe le
25741 25759
 
25742 25760
 En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5° classe en récidive.
25743 25761
 
25762
+####### Article R261-1-1
25763
+
25764
+Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 211-1, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
25765
+
25744 25766
 ##### Section 2 : Durée du travail
25745 25767
 
25746 25768
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales