Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2000 (version 2929917)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1999.

2429 2429
####### Article L132-27
2430 2430

                                                                                    
2431 2431
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés. Cette négociation est l'occasion d'un examen par les parties de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment du nombre de salariés dont les gains et rémunérations sont, en application de l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale, exonérés totalement ou partiellement des cotisations d'allocations familiales, du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ainsi que des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans l'entreprise ; cette négociation peut porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail. A défaut d'une initiative de ce dernier depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ci-après ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
2432 2432

                                                                                    
2433 2433
Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, 
lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème.
2434

                                                                                    
2433 2435
Dans ces entreprises, 
comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.
   

                    
2492 2494
###### Article L133-5
2493 2495

                                                                                    
2494 2496
La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :
2495 2497

                                                                                    
2496 2498
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;
2497 2499

                                                                                    
2498 2500
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;
2499 2501

                                                                                    
2500 2502
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification, notamment les mentions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences, à condition que ces diplômes aient été créés depuis plus d'un an ;
2501 2503

                                                                                    
2502 2504
4° Les éléments énumérés ci-dessous du salaire applicable par catégories professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa révision :
2503 2505

                                                                                    
2504 2506
a) Le salaire minimum national professionnel du salarié sans qualification,
2505 2507

                                                                                    
2506 2508
b) Les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles,
2507 2509

                                                                                    
2508 2510
c) Les majorations pour travaux pénibles, physiquement ou nerveusement, dangereux, insalubres,
2509 2511

                                                                                    
2510 2512
d) Les modalités d'application du principe "à travail égal, salaire égal" et les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet, compte tenu notamment des situations révélées par l'application de l'article L. 132-12, deuxième alinéa ;
2511 2513

                                                                                    
2512 2514
5° Les congés payés ;
2513 2515

                                                                                    
2514 2516
6° Les conditions d'embauchage des salariés, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par ceux-ci ;
2515 2517

                                                                                    
2516 2518
7° Les conditions de la rupture des contrats de travail, notamment quant au délai-congé et à l'indemnité de licenciement ;
2517 2519

                                                                                    
2518 2520
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de la formation permanente dans le cadre de la branche considérée, y compris des modalités particulières aux personnes handicapées ;
2519 2521

                                                                                    
2520 2522
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées. Ces mesures s'appliquent notamment à l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et aux conditions de travail et d'emploi ;
2521 2523

                                                                                    
2522 2524
10° L'égalité de traitement entre les salariés français et étrangers, notamment en matière d'emploi ;
2523 2525

                                                                                    
2524 2526
11° Les conditions propres à concrétiser le droit au travail de toutes personnes handicapées en état d'exercer une profession, notamment par application de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-9 ;
2525 2527

                                                                                    
2526 2528
12° En tant que de besoin dans la branche :
2527 2529

                                                                                    
2528 2530
a) Les conditions particulières de travail des femmes enceintes ou allaitant et des jeunes,
2529 2531

                                                                                    
2530 2532
b) Les conditions d'emploi et de rémunération du personnel à temps partiel,
2531 2533

                                                                                    
2532 2534
c) Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile,
2533 2535

                                                                                    
2534 2536
d) Les garanties des salariés appelés à exercer leur activité à l'étranger,
2535 2537

                                                                                    
2536 2538
e) Les conditions d'emploi des personnels, salariés d'entreprises extérieures, notamment les travailleurs temporaires
,
 ;
2537 2539

                                                                                    
2538 2540
f) Les conditions dans lesquelles le ou les salariés, auteurs d'une invention dévolue à l'employeur en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er ter de la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention
 (1)
, bénéficient d'une rémunération supplémentaire ;
2539 2541

                                                                                    
2540 2542
13° Les procédures conventionnelles de conciliation suivant lesquelles seront réglés les conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention
 ;
2543

                                                                                    
2540 2544
14° Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie
.
   

                    
16592 16596
###### Article R145-2
16593 16597

                                                                                    
16594 16598
Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l'article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit :
16595 16599

                                                                                    
16596 16600
- au
Au
 vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18 
800
900
 F ;
16597
- au
16597 16602
Au
 dixième, sur la tranche supérieure à 18 
800
900
 F, inférieure ou égale à 37 
300
500
 F ;
16598
- au
16598 16604
Au
 cinquième, sur la tranche supérieure à 37 
300
500
 F, inférieure ou égale à 56 
000
300
 F ;
16599
- au
16599 16606
Au
 quart, sur la tranche supérieure à 56 
000
300
 F, inférieure ou égale à 74 
400
800
 F ;
16600
- au
16600 16608
Au
 tiers, sur la tranche supérieure à 74 
400
800
 F, inférieure ou égale à 
92 900
93 400
 F ;
16601
- au
16601 16610
Aux
 deux tiers, sur la tranche supérieure à 
92 900
93 400
 F, inférieure ou égale à 
111 600
112 200
 F ;
16602
- à
16602 16612
A
 la totalité, sur la tranche supérieure à 
111 600
112 200
 F.
16603 16613

                                                                                    
16604 16614
Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant de 
6 900
7 000
 F par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
16605 16615

                                                                                    
16606 16616
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge :
16607 16617

                                                                                    
16608 16618
1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret pris en application de l'article 3 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
16609 16619

                                                                                    
16610 16620
2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire ;
16611 16621

                                                                                    
16612 16622
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d'insertion tel qu'il est fixé par le décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
16613 16623

                                                                                    
16614 16624
Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
   

                    
21283
####### Article R233-13-3
21284

                        
21285
Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et les accessoires prévus à cette fin.
21286

                        
21287
Toutefois, des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent être utilisés pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'équipements spécialement conçus pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement de travail.
21288

                        
21289
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux équipements visés à l'alinéa ci-dessus, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci.
21290

                        
21291
Des équipements de travail non prévus pour le levage de personnes peuvent également être utilisés à cette fin, lorsque, en cas d'urgence, l'évacuation de celles-ci le nécessite.