Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 novembre 1999 (version da146ba)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 1999.

34603 34603
####### Article R822-7
34604 34604

                                                                                    
34605 34605
La création d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement effectuée en application soit du 2e alinéa de l'article R. 822-2, soit de l'article R. 822-4 fait l'objet d'un agrément préalable par période de cinq années par le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
34606 34606

                                                                                    
34607 34607
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
34609 34609
####### Article R822-8
34610 34610

                                                                                    
34611 34611
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils fixés aux articles R. 822-2 et R. 822-4, le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
   

                    
34613 34613
####### Article R822-9
34614 34614

                                                                                    
34615 34615
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 peut, sur le rapport de l'inspecteur du travail et après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, retirer, par une décision motivée, les agréments donnés en application de l'article R. 822-7.
34616 34616

                                                                                    
34617 34617
Cette mesure ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires.
   

                    
34641 34641
####### Article R822-13
34642 34642

                                                                                    
34643 34643
Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
34644 34644

                                                                                    
34645 34645
Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.
34646 34646

                                                                                    
34647 34647
La liste nominative des médecins du travail attachés au secteur médical et des membres de la commission consultative instituée par l'article R. 822-17, comportant l'indication des lieux auxquels ils peuvent être joints, doit être affichée d'une manière apparente dans chaque centre médical fixe ou mobile.
   

                    
34677 34677
####### Article R822-15
34678 34678

                                                                                    
34679 34679
La commission de contrôle comprend neuf membres au moins et vingt et un membres au plus ; elle est composée, pour un tiers, de représentants des employeurs et, pour deux tiers, de représentants des salariés des entreprises adhérentes au service médical.
34680 34680

                                                                                    
34681 34681
Elle est constituée à la diligence du président du service médical.
34682 34682

                                                                                    
34683 34683
Les représentants des salariés sont désignés, parmi les salariés des entreprises adhérentes, par les organisations syndicales les plus représentatives.
34684 34684

                                                                                    
34685 34685
La répartition des sièges fait l'objet d'un accord entre le président du service médical et les organisations syndicales les plus représentatives intéressées.
34686 34686

                                                                                    
34687 34687
Les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de cet article sont tranchées par le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
.
   

                    
34689 34689
####### Article R822-16
34690 34690

                                                                                    
34691 34691
La commission de contrôle est présidée par le président du service médical ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins deux fois par an ; elle peut, en outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres.
34692 34692

                                                                                    
34693 34693
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
34694 34694

                                                                                    
34695 34695
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 et au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
   

                    
34715 34715
####### Article R822-19
34716 34716

                                                                                    
34717 34717
La commission consultative de secteur est présidée par le président du service médical interentreprises ou son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins une fois par an. L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service médical.
34718 34718

                                                                                    
34719 34719
Le procès-verbal de chaque réunion est transmis au directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
   

                    
34731 34731
####### Article R822-21
34732 34732

                                                                                    
34733 34733
Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service médical du travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être approuvées par le ou les directeurs 
régionaux 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
34734 34734

                                                                                    
34735 34735
Lorsque le service médical du travail est organisé en secteurs médicaux tels qu'ils sont définis à l'article R. 822-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq années par le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
, après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
34736 34736

                                                                                    
34737 34737
Les approbations et les agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
34738 34738

                                                                                    
34739 34739
Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
34740 34740

                                                                                    
34741 34741
Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.
   

                    
34743 34743
####### Article R822-22
34744 34744

                                                                                    
34745 34745
Les services interentreprises de médecine du travail sont tenus de faire connaître au directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 et au médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou leur direction ainsi que toute modification apportée à leurs statuts et à leur règlement intérieur.
   

                    
34747 34747
####### Article R822-23
34748 34748

                                                                                    
34749 34749
Lorsque sont constatées des infractions au présent chapitre, le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 peut, après avis du médecin-inspecteur régional et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée, l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 822-21.
34750 34750

                                                                                    
34751 34751
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service médical interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à faire cesser l'infraction et n'aura pas accompli les diligences nécessaires. Les employeurs concernés par ces mesures en sont informés dès leur notification par le président du service médical interentreprises.
   

                    
34753 34753
####### Article R822-24
34754 34754

                                                                                    
34755 34755
Sauf avis contraire du directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
, un service interentreprises ne peut s'opposer à l'adhésion d'une entreprise relevant de sa compétence.
   

                    
34765 34765
###### Article R822-26
34766 34766

                                                                                    
34767 34767
Les employeurs ou les présidents des services médicaux du travail interentreprises établissent et présentent les rapports mentionnés aux articles R. 822-3, R. 822-5, R. 822-14 et R. 822-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises, soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
34768 34768

                                                                                    
34769 34769
Ils adressent un exemplaire de ces rapports, accompagné des observations de l'organisme compétent, selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs 
régionaux 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 chargés du contrôle des services médicaux interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de la présentation desdits rapports à l'organisme concerné. Ils en adressent également, dans les mêmes délais, un exemplaire aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
34770 34770

                                                                                    
34771 34771
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
   

                    
34781 34781
###### Article R822-28
34782 34782

                                                                                    
34783 34783
Il ne peut être fait appel à plusieurs médecins du travail lorsque l'effectif d'une entreprise ou d'un service interentreprises correspond à l'emploi d'un médecin du travail pendant une durée inférieure ou égale à 169 heures par mois.
34784 34784

                                                                                    
34785 34785
Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel, par le directeur 
régional 
du travail
 et
,
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
 après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
34786 34786

                                                                                    
34787 34787
Dans les services médicaux du travail interentreprises employant plusieurs médecins, chacun d'eux doit être affecté à un groupe d'entreprises déterminées.
   

                    
34827 34827
####### Article R822-33
34828 34828

                                                                                    
34829 34829
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé du travail.
34830 34830

                                                                                    
34831 34831
Ce rapport est présenté par le médecin du travail au comité d'entreprise, à la commission consultative de secteur, au conseil d'administration et à la commission de contrôle ou au comité interentreprises, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi.
34832 34832

                                                                                    
34833 34833
L'employeur ou le président du service transmet dans le délai d'un mois à compter de sa présentation à l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de chaque médecin et un exemplaire du rapport global d'activité du service accompagné, le cas échéant, des observations formulées par l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs 
régionaux 
du travail
 et
 de l'emploi
, et de la formation professionnelle ou chefs du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
, selon le cas. Ils adressent les mêmes documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
   

                    
35308 35308
##### Article R834-1
35309 35309

                                                                                    
35310 35310
Pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion des dispositions des articles R. 311-4-1 à R. 311-4-22 :
35311 35311

                                                                                    
35312 35312
I. - Dans chaque département, le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi exerce les compétences dévolues en métropole au délégué régional et au délégué départemental par les articles R. 311-4-1, R. 311-4-6 à R. 311-4-9 et R. 311-4-17 ;
35313 35313

                                                                                    
35314 35314
II. - Dans chaque département, il est créé une instance unique, le comité régional de l'Agence nationale pour l'emploi, qui exerce les compétences dévolues en métropole au comité régional par l'article R. 311-4-8 et au comité départemental par l'article R. 311-4-10 ;
35315 35315

                                                                                    
35316 35316
III. - 
Pour l'application de l'article R. 311-4-6, le directeur régional du travail et de l'emploi des départements d'outre-mer est remplacé, en tant que de besoin, par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
*Paragraphe abrogé*
35317 35317

                                                                                    
35318 35318
IV. - Pour l'application du 1° du II de l'article R. 311-4-8 et du cinquième alinéa de l'article R. 311-4-15, les termes : "délégation régionale" et "délégué régional" sont remplacés par : "délégation départementale" et "délégué départemental" ;
35319 35319

                                                                                    
35320 35320
V. - Le 2° du deuxième alinéa de l'article R. 311-4-6 n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer. Dans chacun de ces départements, le comité régional comprend, outre les membres mentionnés aux 1° et 3° de cet article, un nombre égal de membres représentant les employeurs et de membres représentant les salariés, désignés par les organisations les plus représentatives au niveau national ; s'y ajoutent, le cas échéant, des représentants d'employeurs et de salariés, en nombre égal, désignés par les organisations reconnues par le préfet comme représentatives sur le plan local. Toutes ces désignations interviennent, le cas échéant, selon les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 311-8 passée entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21.