Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1998 (version a119613)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1998.

1277 1277
###### Article L122-28-10
1278 1278

                                                                                    
1279 1279
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré 
lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer ou à l'étranger
lorsque,
 en vue de l'adoption d'un 
enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou l'une des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, que ce soit à partir d'un département métropolitain ou d'un autre département d'outre-mer 
ou de 
plusieurs enfants
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
.
1280 1280

                                                                                    
1281 1281
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.
1282 1282

                                                                                    
1283 1283
Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.
1284 1284

                                                                                    
1285 1285
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue.
1286 1286

                                                                                    
1287 1287
L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables.
   

                    
12601
#### Article L800-2
12602

                        
12603
Pour les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un décret en Conseil d'Etat détermine les autorités chargées d'exercer les attributions confiées en métropole au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
12775
##### Article L852
12776

                        
12777
Au lieu et place des commissions régionales de conciliation prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-2, il est créé dans chaque département d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission de conciliation organisée en deux sections respectivement compétentes pour les conflits collectifs de travail et pour les conflits collectifs de travail en agriculture. Chaque section est composée de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des salariés, en nombre égal, ainsi que des représentants des pouvoirs publics dont le nombre ne peut excéder le tiers des membres de la section.