Code du travail


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Version consolidée au 23 juin 1998 (version 3d0dad7)
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... ...
@@ -25215,13 +25215,15 @@ Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a d'ouvriers indû
25215 25215
 
25216 25216
 ####### Article R261-3-1
25217 25217
 
25218
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
25218
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout employeur d'un salarié occupé à temps partiel sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui :
25219 25219
 
25220
-a) Tout employeur qui aura occupé à temps partiel un salarié sans établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par le premier alinéa de l'article L. 212-4-3 et, si des heures complémentaires sont prévues, les limites définies au deuxième alinéa du même article ;
25220
+a) Aura omis d'établir un contrat de travail écrit comportant les mentions prévues par l'article L. 212-4-3, y compris les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires lorsqu'elles sont prévues ;
25221 25221
 
25222
-b) Tout employeur qui aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 212-4-3 ;
25222
+b) Aura fait effectuer par un salarié à temps partiel des heures complémentaires sans respecter les limites prévues par l'article L. 212-4-3 ;
25223 25223
 
25224
-c) Tout employeur qui aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par les premier et troisième alinéas de l'article L. 212-4-3.
25224
+c) Aura modifié la répartition de la durée du travail d'un salarié occupé à temps partiel sans lui avoir notifié ces modifications dans les délais prévus par l'article L. 212-4-3 ;
25225
+
25226
+d) Aura employé à temps partiel un salarié sans respecter le nombre ou la durée de la ou des interruptions d'activité quotidienne prévus par l'article L. 212-4-3 ou par une convention ou un accord collectif de branche étendu.
25225 25227
 
25226 25228
 Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25227 25229
 
... ...
@@ -25257,6 +25259,12 @@ Toute infraction à l'article L. 213-10 est passible de l'amende prévue pour le
25257 25259
 
25258 25260
 #### Chapitre II : Repos et congés
25259 25261
 
25262
+##### Section préliminaire : Repos quotidien
25263
+
25264
+###### Article R262
25265
+
25266
+Les infractions à l'article L. 220-1 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Les dispositions de l'article L. 260-1 leur sont applicables. Les contraventions donneront lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.
25267
+
25260 25268
 ##### Section 1 : Repos hebdomadaire.
25261 25269
 
25262 25270
 ###### Article R262-1
... ...
@@ -38123,7 +38131,7 @@ Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'insp
38123 38131
 
38124 38132
 ###### Article D212-12
38125 38133
 
38126
-Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, et pour lesquels est intervenu un décret pris en application de l'article L. 212-2, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
38134
+Dans les établissements et professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, à l'exception des entreprises de transport soumises au contrôle technique du ministère des transports, le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 212-1, peut être autorisé dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après.
38127 38135
 
38128 38136
 Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
38129 38137
 
... ...
@@ -38214,6 +38222,48 @@ Les délégués du personnel peuvent consulter les documents visés à l'article
38214 38222
 
38215 38223
 ### Titre II : Repos et congés
38216 38224
 
38225
+#### Chapitre préliminaire : Repos quotidien
38226
+
38227
+##### Article D220-1
38228
+
38229
+Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par convention ou accord collectif étendu, aux dispositions de l'article L. 220-1 :
38230
+
38231
+1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
38232
+
38233
+2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
38234
+
38235
+3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;
38236
+
38237
+4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;
38238
+
38239
+5° Pour les activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
38240
+
38241
+##### Article D220-2
38242
+
38243
+Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité. Les accords d'entreprise ou d'établissement doivent, pour entrer en vigueur, ne pas avoir fait l'objet de l'opposition prévue par l'article L. 132-26.
38244
+
38245
+##### Article D220-3
38246
+
38247
+Les accords mentionnés aux articles D. 220-1 et D. 220-2 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.
38248
+
38249
+##### Article D220-4
38250
+
38251
+En l'absence d'accord collectif, la dérogation prévue à l'article D. 220-2 peut être mise en oeuvre dans les conditions définies aux articles D. 212-13 à D. 212-15.
38252
+
38253
+Dans les établissements soumis au contrôle technique du ministère des transports, en l'absence d'accord collectif, des décrets particuliers définissent les conditions dans lesquelles la dérogation peut être mise en oeuvre.
38254
+
38255
+##### Article D220-5
38256
+
38257
+En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à l'article L. 220-1, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
38258
+
38259
+##### Article D220-6
38260
+
38261
+Pour les salariés travaillant en équipes successives et en cas de changement d'équipe, il peut être dérogé à l'article L. 220-1 à titre exceptionnel et pour des raisons impérieuses de fonctionnement, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.
38262
+
38263
+##### Article D220-7
38264
+
38265
+Il peut être fait application des dérogations prévues aux articles D. 220-1 à D. 220-6 à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.
38266
+
38217 38267
 #### Chapitre III : Congés annuels.
38218 38268
 
38219 38269
 ##### Article D223-1